id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.12 No Rôle: P.25.0389.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A LIEGE contra L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-07-23 Consultations: 518 - dernière vue 2026-06-18 18:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.12 Fiche Ni l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge de prendre en compte, dans le cadre de l'examen d'une demande de révocation du sursis probatoire pour non-respect d'une ou plusieurs des conditions particulières imposées, dont notamment celle de ne pas commettre de faits de délinquance, les aveux de la personne concernée, consignés dans un procès-verbal de police, relatifs à des faits de mœurs, pourvu que la juridiction ne statue pas sur le caractère infractionnel de ces faits
(1).
(1)Voir les concl. contraire du MP. En bref, considérant qu'un « fait de délinquance » ne peut être rien d'autre qu'un fait infractionnel, il en a déduit que le juge ne peut considérer, pour révoquer le sursis, que le prévenu a commis des « faits de délinquance » - selon les termes de la condition énoncée dans le jugement qui a accordé le sursis probatoire - sans statuer sur le caractère infractionnel de ces faits. Le problème résidait donc, selon lui, dans la rédaction de cette condition : la décision accordant le sursis probatoire aurait dû mentionner, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 1er, §2bis, de la loi du 29 juin 1964, les conditions probatoires générales y prévues - dont celle de « ne pas commettre d'infractions » - et le juge pouvait, en outre, les compléter par des conditions individualisées, comme le permet l'alinéa 2 de ce §, telle, par exemple, in casu, celle de « ne pas approcher d'enfant de moins de 16 ans », la constatation de la violation d'une telle condition ne requérant pas qu'il soit statué sur le caractère infractionnel du fait dont procède cette violation. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Non-respect d'une ou plusieurs des conditions particulières imposées, dont celle de ne pas commettre de faits de délinquance - Conditions Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte de la décision N° P.25.0389.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre F. L. prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 21 mai 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 28 mai 2025, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Par un jugement du 1er mars 2019, le défendeur a été condamné pour des faits notamment d’attentat à la pudeur, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’une mesure probatoire d’une durée d’épreuve de cinq ans pour la partie qui excède la détention préventive subie, moyennant le respect de diverses conditions dont celle de « ne plus commettre de faits de délinquance ». Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir refusé la révocation de la mesure de sursis probatoire au motif qu’en l’absence de condamnation judiciaire du défendeur, il est impossible de constater que ce dernier aurait contrevenu à son obligation de ne pas commettre de faits de délinquance ou de ne pas commettre d’infractions, sans statuer sur le caractère infractionnel des faits invoqués. Ni l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n’interdit au juge de prendre en compte, dans le cadre de l’examen d’une demande de révocation du sursis probatoire pour non-respect d’une ou plusieurs des conditions particulières imposées, dont notamment celle de ne pas commettre de faits de délinquance, les aveux de la personne concernée, consignés dans un procès-verbal de police, relatifs à des faits de mœurs, pourvu que la juridiction ne statue pas sur le caractère infractionnel de ces faits. Il ressort des constatations relevées par les juges d’appel sur la base des procès-verbaux invoqués par le ministère public que - les nouveaux faits punissables, commis pendant le délai d’épreuve, soit le 13 mai 2023, concernent une scène au cours de laquelle le défendeur reconnaît avoir mis la main dans le short d’une enfant qu’il a accostée dans un lieu public ; - le défendeur explique sa fuite par le fait qu’il savait qu’il avait fait quelque chose de mal et qu’il souhaitait ne pas être pris ; - le défendeur a ajouté qu’il ne pouvait pas répondre de manière stricte que ce type de fait ne se reproduirait plus et qu’il souhaitait un suivi médical relationnel pour l’aider et pour que cela ne se reproduise plus. En énonçant, ensuite de ces constatations, qu’en l’absence de condamnation, il est impossible de décider que le probationnaire aurait contrevenu à son obligation de ne pas commettre de faits de délinquance ou de ne pas commettre d’infractions sans statuer sur le caractère infractionnel des faits invoqués, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes autres que ceux repris au dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.12 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div