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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.13 No Rôle: P.24.0911.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-07-30 Consultations: 842 - dernière vue 2026-06-18 12:38 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250618.2F.13 Fiches 1 - 3 L'obligation de réussir des examens en vue d'obtenir la réintégration dans le droit de conduire est une mesure de sûreté et n'étant ni une peine ni un élément de celle-ci, elle n'est pas susceptible d'être affectée par l'extinction du droit de mettre la peine elle-même à exécution; l'interdiction faite au condamné de conduire un véhicule tant qu'il n'a pas réussi les examens imposés reste en vigueur même si la peine de déchéance du droit de conduire n'a pas été exécutée avant l'expiration du délai de prescription qui la régit

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 48 Mots libres: Conduite sans avoir réussi les examens pour la réintégration dans le droit de conduire - Prescription de la peine de déchéance du droit de conduire - Incidence sur l'obligation de réussir les examens pour la réintégration dans le droit de conduire - Conséquence - Interdiction du droit de conduire Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 48, al. 1er, 2° - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Mesure de sécurité - Obligation de réussir les examens pour la réintégration dans le droit de conduire - Prescription de la peine de déchéance du droit de conduire - Incidence sur l'obligation de réussir les examens pour la réintégration dans le droit de conduire - Conséquence - Interdiction du droit de conduire Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 48, al. 1er, 2° - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Peine - Généralités Mots libres: Prescription de la peine de déchéance du droit de conduire - Incidence sur l'obligation de réussir les examens pour la réintégration dans le droit de conduire - Conséquence - Interdiction du droit de conduire Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 48, al. 1er, 2° - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte de la décision N° P.24.0911.F L. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 28 mai 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 18 juin 2025, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Pris de la violation des articles 38, § 3, 40 et 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir reconnu le demandeur coupable de conduite d’un véhicule à moteur sans avoir réussi les examens qui lui furent imposés par le jugement du tribunal de police du Hainaut, division Charleroi, du 11 mars
  1. Le demandeur expose que la peine de déchéance du droit de conduire à laquelle le jugement du 11 mars 2015 le condamne étant prescrite, la mesure de sûreté consistant à lui imposer des examens pour être réintégré dans le droit de conduire, mesure qui constitue un accessoire de cette déchéance, n’a pu devenir effective. Il en déduit que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision de le déclarer coupable de l’infraction à l’article 48, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 mars
  2. L’obligation de réussir des examens en vue d’obtenir la réintégration dans le droit de conduire est une mesure de sûreté. N’étant ni une peine ni un élément de celle-ci, elle n’est pas susceptible d’être affectée par l’extinction du droit de mettre la peine elle-même à exécution. L’interdiction faite au condamné de conduire un véhicule tant qu’il n’a pas réussi les examens imposés reste en vigueur même si la peine de déchéance du droit de conduire n’a pas été exécutée avant l’expiration du délai de prescription qui la régit. Le moyen manque en droit. Quant à la seconde branche : Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur qui y faisait valoir que, dès lors que la peine de déchéance n’avait pas pu être exécutée, celui-ci n’avait jamais perdu son droit de conduire un véhicule automoteur. L’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions, qui est visée à l’article 149 de la Constitution, est une règle de forme, étrangère à la valeur et à l’exhaustivité de la réponse. En constatant que la mesure de sûreté consistant à imposer au condamné des examens pour être réintégré dans le droit de conduire n’est pas soumise aux articles 86 et suivants du Code pénal relatifs à l’extinction des peines par l’effet de la prescription, le jugement a répondu à cette défense. Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.13 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250618.2F.13 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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