id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.15 No Rôle: P.25.0759.F Affaire: PROCUREUR FEDERAL A BRUXELLES contra T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-07-30 Consultations: 337 - dernière vue 2026-06-16 10:54 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 L'arrêt n° 47 du 25 avril 2024 de la Cour constitutionnelle décrète l'inconstitutionnalité de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, dans l'interprétation suivant laquelle il impose aux juridictions d'appel, annulant un jugement ayant refusé, avant tout examen de la cause, de faire droit à une demande de changement de la langue de la procédure, de renvoyer la cause à une juridiction d'appel et non de première instance mais lorsque le premier juge a examiné la cause et statué au fond par une décision qui n'inflige aucun grief au prévenu, la cour d'appel ordonnant le changement de langue renvoie légalement le prévenu devant une cour d'appel de l'autre régime linguistique, cette dernière étant habilitée à connaître des poursuites et non le tribunal correctionnel; dans une telle hypothèse, la Cour réglant de juges annule l'arrêt de la cour d'appel de renvoi et renvoie la cause à cette cour d'appel, autrement composée
(1).
(1)Voir C. const. 25 avril 2024, arrêt n° 47/2024 ; question préjudicielle n° 8466, M.B. 7 mai 2025, Numac 2025003522, posée par la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle (Cass. 8 avril 2025, RG P.24.1778.F, inédit). Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions de jugement Mots libres: Demande de changement de langue - Refus et jugement au fond en première instance n'infligeant aucun grief au prévenu - Appel - Juridiction d'appel reformant la décision du premier juge sur le changement de langue - Arrêt renvoyant la cause à une cour d'appel d'un autre régime linguistique - Arrêt de la cour d'appel de renvoi ne décidant pas légalement que la cause relevait de la compétence du tribunal correctionnel et non de la cour d'appel - Conflit de juridiction entravant le cours de la justice - Conséquence - Annulation de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi Bases légales: L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 23, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: Demande de changement de langue - Refus et jugement au fond en première instance n'infligeant aucun grief au prévenu - Appel - Juridiction d'appel reformant la décision du premier juge sur le changement de langue - Arrêt renvoyant la cause à une cour d'appel d'un autre régime linguistique - Arrêt de la cour d'appel de renvoi ne décidant pas légalement que la cause relevait de la compétence du tribunal correctionnel et non de la cour d'appel - Conflit de juridiction entravant le cours de la justice - Conséquence - Annulation de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi Bases légales: L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 23, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte de la décision N° P.25.0759.F LE PROCUREUR FEDERAL, demandeur en règlement de juges, en cause de S. T., prévenu, contre W. DE V., partie civile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le procureur fédéral sollicite de régler de juges ensuite d’un arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, et d’un arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par un arrêt rendu le 26 janvier 2024, la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, réformant la décision du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Furnes, a accepté le changement de langue sollicité par le prévenu et a renvoyé le dossier à la cour d’appel de Bruxelles. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la cour d’appel de Bruxelles, disant se fonder sur un arrêt n° 47 du 25 avril 2024 de la Cour constitutionnelle, a décidé que la cause aurait dû être renvoyée par la cour d’appel de Gand au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. La cour d’appel de Bruxelles a délaissé les suites de la procédure au parquet fédéral. Ces deux décisions sont contradictoires et engendrent un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu’il y a lieu à régler de juges. L’arrêt n° 47 du 25 avril 2024 de la Cour constitutionnelle décrète l’inconstitutionnalité de l’article 215 du Code d’instruction criminelle, dans l’interprétation suivant laquelle il impose aux juridictions d’appel, annulant un jugement ayant refusé, avant tout examen de la cause, de faire droit à une demande de changement de la langue de la procédure, de renvoyer la cause à une juridiction d’appel et non de première instance. Toutefois, en l’espèce, après avoir rejeté la demande de changement de langue introduite par le prévenu, le tribunal correctionnel de Furnes a, par un jugement du 19 septembre 2023, statué sur l’action publique. Il a acquitté le prévenu et s’est dit incompétent pour statuer sur l’action civile. Les parties poursuivantes ont relevé appel de ce jugement. Contrairement à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, le premier juge a, en l’espèce, examiné la cause et statué au fond par une décision qui n’inflige aucun grief au prévenu. Sauf à autoriser un second jugement de la cause en première instance, il n’y avait donc pas lieu pour la cour d’appel de Gand, de la renvoyer au tribunal de première instance de Bruxelles. Il s’ensuit que la cour d’appel de Gand a légalement renvoyé le prévenu devant la cour d’appel de Bruxelles et que la juridiction habilitée à connaître des poursuites est cette dernière et non le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l’arrêt du 23 octobre 2024 de la cour d’appel de Bruxelles ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt annulé ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée, et dit qu’il appartiendra à cette juridiction de statuer sur les appels formés contre le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Furnes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div