← België

L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.11 No Rôle: P.25.0540.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-07-30 Consultations: 473 - dernière vue 2026-06-17 11:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 3 Pour conclure à la culpabilité du chef de port d'une arme prohibée, nonobstant la contestation élevée par le prévenu quant à l'élément moral de l'infraction, le juge ne peut se borner à relever que l'auteur, arrêté porteur d'un sac contenant une telle arme, n'est privé ni de discernement ni de son libre-arbitre, et qu'il n'a pas agi sous l'empire d'une erreur invincible; encore doit-il constater que le prévenu savait, devait savoir, ou ne pouvait ignorer que ce sac contenait l'arme

(1).
(1)Il s'agit là du dol général requis pour les infractions intentionnelles (sciens et volens - voir Ch. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 2e éd., 1995, n° 349; Jean CONSTANT, Précis de droit pénal, Liège, 1975, n° 100; Fr. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, 2005, pp. 384-385 et les notes infrapaginales n° 623 et 642; TH. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Éléments de droit pénal, La Charte, 2022, p. 181). Après avoir énoncé que « toute infraction requiert l'existence d'un élément moral dans le chef de son auteur. Cet élément moral implique, pour toutes les infractions, la conscience d'agir et le libre arbitre », l'article 7 du (nouveau) Code pénal définit désormais le dol général comme « l'intention d'adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi. Il y a adoption du comportement en connaissance de cause lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou pourrait exister dans l'ordre normal des choses ou qu'une conséquence adviendra ou pourra advenir dans le cours normal des événements » (voir D. VANDERMEERSCH, J. ROZIE et J. DE HERDT, Le livre Ier du nouveau Code pénal, La Charte, 2024, pp. 55-61; TH. MOREAU, D. VANDERMEERSCH et J.-M. HAUSMAN, Éléments de droit pénal – Ancien et nouveau Code pénal, La Charte, 2024, p. 86). Le MP a relevé que la notion de dol général est bien connue de la Cour, qui a, par exemple, énoncé qu'il « constitue l'élément moral du délit d'avortement » (Cass. 22 décembre 1992, RG 3124, Pas. 1992, n° 810; voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II: l'infraction pénale, Larcier, 2e éd., 2020, n° 1107 e.s.). En revanche, les infractions non intentionnelles ne requièrent, au titre d'élément moral, qu'une faute (voir Fr. KUTY, o.c., n° 1085 e.s.), ou, à dater de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal (art. 7, § 1er, al. 3, 2°), le 9 avril 2026, une « faute lourde ». (M.N.B.) Thésaurus Cassation: ARMES Mots libres: Port d'arme prohibée - Elément moral Bases légales: L. du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes - 08-06-2006 - Art. 8, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 2006009449 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Elément moral - Port d'arme prohibée Bases légales: L. du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes - 08-06-2006 - Art. 8, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 2006009449 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Port d'arme prohibée - Elément moral Bases légales: L. du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes - 08-06-2006 - Art. 8, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 2006009449 Texte de la décision N° P.25.0540.F G. L. T. T., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
  1. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. La disposition légale invoquée punit le port d’arme prohibée. Le moyen fait valoir que cette prévention suppose la capacité de se servir de l’arme immédiatement et sans déplacement, capacité qui ne pourrait exister dans le chef d’une personne ignorante de l’objet transporté.
  2. Toute infraction, quelle qu’elle soit, suppose la volonté de commettre une action dont l’auteur connaît la criminalité ou de s’abstenir d’un acte dont il sait qu’il est ordonné par la loi pénale. La culpabilité du chef d’une infraction requiert donc la connaissance de ce qu’elle est commise.
  3. Le demandeur a été condamné du chef d’avoir, sur la voie publique, porté une arme prohibée, étant un pistolet d’alarme transformé pour pouvoir tirer des cartouches réelles de calibre 7,65 millimètres, cinq projectiles étant engagés dans le chargeur.
  4. L’arrêt décrit les faits de la manière suivante. Tenant à la main une sacoche bleue, le prévenu a pris la fuite à la vue des policiers patrouillant dans le quartier. Le suspect ayant été arrêté, la fouille de sa sacoche a révélé la présence d’un pistolet semi-automatique chargé, canon pointé vers le bas. Le prévenu a reçu cette sacoche d’un ami qui la lui a passée quelques minutes avant l’interception. Selon ses dires, le prévenu croyait que la sacoche contenait de la drogue. Il ignorait la présence d’une arme à feu.
  5. L’arrêt ne constate pas que le demandeur aurait eu le temps d’ouvrir la sacoche ni qu’un élément quelconque de celle-ci lui eût permis d’en deviner le contenu.
  6. Pour conclure à la culpabilité du demandeur, nonobstant la contestation élevée quant à l’élément moral de l’infraction, l’arrêt relève que l’auteur n’est privé ni de discernement ni de son libre-arbitre, et qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une erreur invincible. L’arrêt relève que le prévenu a pris la sacoche en croyant qu’elle contenait des stupéfiants, ce qui démontre, selon les juges d’appel, qu’il l’a prise en sachant qu’elle pouvait contenir des objets illicites. Selon l’arrêt, enfin, le poids et la densité de la sacoche ne sont pas compatibles avec du cannabis.
  7. Ni par ces considérations ni par aucune autre, l’arrêt ne constate qu’en réceptionnant la sacoche bleue que son ami lui a remise peu avant l’intervention policière, le prévenu savait, devait savoir, ou ne pouvait ignorer qu’elle contenait un pistolet semi-automatique. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.