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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.5 No Rôle: P.24.0962.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-07-30 Consultations: 627 - dernière vue 2026-06-18 12:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Le refus de l'exemption ou de l'atténuation de la peine prévues à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal est légalement justifié par l'énonciation que les faits à juger ont été commis près de huit mois après les faits déjà sanctionnés, dans un contexte différent, au préjudice d'une autre victime, et dans un état d'esprit qui relève moins de l'unité d'intention que d'une persévérance coupable dans la délinquance violente, en négligeant l'avertissement qu'auraient dû constituer pour le prévenu les poursuites engagées du chef des délits perpétrés huit mois avant

(1); et l'assuétude à l'alcool n'implique pas qu'un mobile identique ait nécessairement réuni tous les actes délictueux commis sous son empire.
(1)Voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T.IV: l'auteur de l'infraction pénale, Larcier, 2017, no 3515 e.s. « L'unité d'intention capable de fédérer plusieurs actes culpeux en un seul délit se définit comme une unité de mobile, chacun des actes prenant une place déterminée dans le système conçu par l'auteur pour réaliser sa fin » (Cass. 1er février 2023, RG P.22.1095.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230201.2F.5, ; Cass. 23 novembre 2016, RG P.16.0982.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2, Pas. 2016, n° 667, avec concl. du MP.) « Est notamment susceptible de rompre cette unité, toute circonstance révélant dans le chef de l'auteur la volonté de persévérer dans la délinquance en négligeant l'avertissement qui lui a été donné d'y mettre fin » (Cass 12 janvier 2022, RG P.21.1315.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.9, et note signée M.N.B.; Cass. 9 novembre 2016, RG P.16.0980.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.3, Pas. 2016, n° 635, 3e moyen, cité par F. KUTY, o.c., n° 3513). Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Unité d'intention - Demande d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal - Rejet - Justification - Avertissement qu'auraient dû constituer les poursuites engagées du chef des premiers délits - Obligation de déduire l'unité d'intention de l'assuétude à l'alcool (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: Unité d'intention - Demande d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal - Rejet - Justification - Avertissement qu'auraient dû constituer les poursuites engagées du chef des premiers délits - Obligation de déduire l'unité d'intention de l'assuétude à l'alcool (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.24.0962.F J. D. V., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre-Alexandre Napoli, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 65, alinéa 2, du Code pénal. Il est reproché à l’arrêt de ne pas justifier légalement la décision des juges d’appel d’exclure l’unité d’intention, ou de ne la justifier qu’au prix d’une contradiction dans les motifs avancés à l’appui de cette décision. En tant qu’il énonce que l’arrêt « limite l’absence d’unité de mobile à la seule circonstance que les faits soient des faits de violence », alors qu’une telle considération ne figure pas dans l’arrêt, le moyen repose sur une interprétation inexacte de la décision des juges d’appel et manque, dès lors, en fait. Pour refuser au demandeur l’exemption ou l’atténuation de la peine prévues à l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, l’arrêt énonce que les faits à juger, soit ceux du 16 janvier 2020, ont été commis près de huit mois après les faits déjà sanctionnés, qui remontent au 27 mai 2019. L’arrêt relève que les nouveaux faits se produisent dans un contexte différent, au préjudice d’une autre victime, et dans un état d’esprit qui relève moins de l’unité d’intention que d’une persévérance coupable dans la délinquance violente, puisque le prévenu commet les faits du 16 janvier 2020 en négligeant l’avertissement qu’auraient dû constituer pour lui les poursuites engagées du chef des délits perpétrés huit mois avant. Sans doute les juges d’appel ont-ils relevé également que la consommation de boissons alcoolisées paraît avoir joué un rôle essentiel dans la commission des infractions. Mais cette circonstance ne les obligeait pas à conclure à l’existence d’une intention délictueuse reliant l’ensemble de celles-ci. L’assuétude à l’alcool n’implique pas, en effet, qu’un mobile identique ait nécessairement réuni tous les actes délictueux commis sous son empire. Par les motifs résumés ci-dessus, les juges d’appel ont pu, dès lors, sans se contredire, décider légalement qu’en l’absence de l’intention unique requise par la loi, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen ; Il est reproché à l’arrêt de ne pas indiquer que le ministère public a formulé sa réquisition à l’audience. Mais le procès-verbal de l’audience du 7 mai 2024 énonce que l’avocat général Henri Renard a été entendu en ses réquisitions. Cette mention authentique suffit pour établir la régularité de la procédure. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle. Il est reproché à l’arrêt de ne pas justifier le degré de chacune des peines prononcées. Par adoption des motifs du jugement entrepris, l’arrêt relève que le demandeur a violemment et à plusieurs reprises frappé la victime à coups de poing, et qu’il y a lieu de tenir compte de cette violence gratuite et des antécédents judiciaires du prévenu pour déterminer le choix et le degré de la peine. L’arrêt ajoute que le demandeur ne fait pas montre d’une réelle volonté de s’amender. Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161123.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.9 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230201.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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