id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2025 No ECLI: ECLI
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Avocat de la défense déplorant l'absence au dossier d'une pièce, qu'il dépose sur l'ordre du président de la cour d'assises - Moyen de cassation critiquant un tel ordre - Intérêt (non) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Avocat de la défense déplorant l'absence au dossier d'une pièce, qu'il dépose sur l'ordre du président de la cour d'assises - Moyen de cassation critiquant un tel ordre - Intérêt (non) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Avocat de la défense déplorant l'absence au dossier d'une pièce, qu'il dépose sur l'ordre du président de la cour d'assises - Moyen critiquant un tel ordre - Intérêt (non) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 9 - 11 Dans la mesure où il fait grief à la cour d'assises de ne pas avoir tenu compte d'un dépassement du délai raisonnable, alors qu'il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que cette défense ait été soumise aux juges du fond, le moyen de cassation, nouveau, est irrecevable
(1).
(1)Voir Cass. 6 mars 2024, RG P.23.1541.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.4. En effet, « en l'absence de conclusions de l'accusé au sujet des conséquences du dépassement du délai raisonnable, la cour d'assises n'est pas tenue de motiver spécialement sa décision que ledit délai n'est pas dépassé » (Cass. 31 mai 1995, RG P.95.0345.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9, 9 (VI, 3e moyen), Pas. 1995, n° 268 ; voir Cass. 22 octobre 1986, RG 5114, Pas. 1987, n° 117). Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Mots libres: Pourvoi en cassation - Invocation pour la première fois devant la Cour du dépassement du délai raisonnable de la durée des poursuites pénales - Moyen nouveau - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: Condamnation par la cour d'assises - Pourvoi en cassation - Invocation pour la première fois devant la Cour du dépassement du délai raisonnable de la durée des poursuites pénales - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Condamnation par la cour d'assises - Pourvoi en cassation - Invocation pour la première fois devant la Cour de cassation d'une violation du droit d'être informé, dans le délai le plus court et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation - Moyen nouveau - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 12 - 13 Dans la mesure où il invite la Cour à vérifier le casier judiciaire du demandeur, pièce qui ne fait pas partie de celles auxquelles la Cour peut avoir égard, le moyen de cassation est irrecevable
(1).
(1)« Le moyen qui soutient que, contrairement à ce que constate l'arrêt attaqué, le demandeur n'avait pas d'antécédent judiciaire, exige pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir » (Cass. 19 octobre 2005, RG P.05.1041.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12, Pas. 2005, n° 523, avec les concl., contraires à cet égard, de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; contra Cass. 14 avril 2014, P.13.1108.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.2, Pas. 2015, n° 247, note critique de Fr. CLOSE, « La Cour de cassation peut-elle avoir égard à l'extrait de casier judiciaire figurant au dossier ? », JLMB, 2016/26, pp. 1219-1222 ; concl. du MP précédant Cass. 12 octobre 2022, RG P.22.0456.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.13, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.13. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Absence d'antécédents invoquée au titre de circonstance atténuante - Appréciation en fait - Moyen invitant la Cour de cassation à vérifier le casier judiciaire du demandeur - Recevabilité (non) Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Mots libres: Absence d'antécédents invoquée au titre de circonstance atténuante - Appréciation en fait - Moyen invitant la Cour de cassation à vérifier le casier judiciaire du demandeur - Recevabilité (non) Fiches 14 - 18 L'admission, ou non, des circonstances atténuantes en faveur de l'auteur d'un assassinat, crime que la loi punit de la réclusion à perpétuité, ressortit à l'appréciation souveraine de la cour d'assises
(1), celle-ci n'étant pas tenue d'appliquer à tous les auteurs d'un même crime la circonstance atténuante qu'elle a admise pour l'un d'eux
(2).
(1)« La cour d'assises apprécie en fait, partant souverainement, si des circonstances atténuantes peuvent être admises » (Cass. 17 février 2015, RG P.14.1394.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.2, Pas. 2015, n° 120) ; voir Cass. 17 juin 1980, Pas. 1980, I, p. 1281 ; Cass. 9 octobre 1973, Pas. 1974, I, p. 144.
(2)« Le juge est investi d'un pouvoir discrétionnaire concernant l'octroi des circonstances atténuantes; en vertu de son appréciation souveraine, il peut en accorder le bénéfice à tel coaccusé, coprévenu ou coïnculpé, et non point à tel autre » (Cass. 2 octobre 2002, RG P.02.1038.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021002.13, Pas. 2002, n° 504). Et « le seul fait que le juge considère qu'une circonstance bien déterminée constitue pour un accusé une circonstance atténuante qui justifie une diminution de la peine, n'a pas pour conséquence, vu le caractère individuel de la peine, qu'il doit énoncer les motifs pour lesquels cette même circonstance n'est pas aussi admise comme circonstance atténuante pour un autre accusé » (Cass. 20 janvier 2004, RG P.03.1364.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.13, Pas. 2004, n° 31). Quant au caractère personnel des circonstances atténuantes, voir A. BRAAS, Précis de droit pénal, Bruylant, 1936, n° 402 ; Ch. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 2e éd., 1995, n°
- Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Mots libres: Cour d'assises - Détermination de la peine - Admission de circonstances atténuantes - Appréciation en fait - Conséquence - Obligation d'appliquer à tous les auteurs d'un même crime la circonstance atténuante admise pour l'un d'eux (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 79 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 80 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Mots libres: Détermination de la peine - Admission de circonstances atténuantes - Appréciation en fait - Conséquence - Obligation d'appliquer à tous les auteurs d'un même crime la circonstance atténuante admise pour l'un d'eux (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 79 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 80 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Cour d'assises - Détermination de la peine - Admission de circonstances atténuantes - Appréciation en fait - Conséquence - Obligation d'appliquer à tous les auteurs d'un même crime la circonstance atténuante admise pour l'un d'eux (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 79 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 80 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Cour d'assises - Détermination de la peine - Admission de circonstances atténuantes - Appréciation en fait - Conséquence - Obligation d'appliquer à tous les auteurs d'un même crime la circonstance atténuante admise pour l'un d'eux (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 79 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 80 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe d'égalité - Cour d'assises - Détermination de la peine - Admission de circonstances atténuantes - Appréciation en fait - Conséquence - Obligation d'appliquer à tous les auteurs d'un même crime la circonstance atténuante admise pour l'un d'eux (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 79 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 80 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.25.0568.F I, II et III. V. L., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus les 8 janvier, 14 mars et 15 mars 2025 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt préliminaire du 8 janvier 2025 dressant la liste des témoins : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 14 mars 2025 portant la motivation du verdict : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur fait valoir qu’en violation de l’article 334, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le questionnaire portant le verdict des jurés n’est pas joint à l’arrêt du 14 mars
- La disposition légale invoquée n’est pas violée lorsque le questionnaire susdit n’est pas attaché à la décision mais joint aux pièces de la procédure. Le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le demandeur fait valoir qu’en violation de l’article 334, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, l’arrêt est signé par deux greffiers au lieu d’un seul. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que deux greffiers ont siégé au cours du procès, tantôt ensemble tantôt en alternance, et en ont signé les pièces. La fonction de greffier consiste, notamment, à donner acte des différentes formalités dont l’accomplissement doit être constaté et à leur conférer l’authenticité. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que cette fonction soit, dans un procès d’assises, exercée par deux personnes qualifiées à cet effet. Emanant des deux greffiers d’audience, la double signature dénoncée par le moyen ne porte aucune atteinte à l’authenticité des pièces qui en sont pourvues et n’a dès lors pas d’incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l’audience du 27 février 2025, le conseil du demandeur a fait état d’une pièce ne figurant pas au dossier de la procédure et susceptible d’éclairer l’audition d’un témoin. Le président a interrompu l’audition et ordonné à l’avocat de déposer la pièce, ce qu’il a fait après l’audition du témoin suivant. Le demandeur fait valoir qu’un juge n’a aucune autorité sur un avocat de la défense pour lui ordonner de déposer une pièce. D’une part, le grief est dénué d’intérêt dès lors que l’ordre critiqué concerne une pièce dont l’avocat lui-même déplorait l’absence, et qu’il a déposée. D’autre part, le grief est imprécis dans la mesure où le demandeur n’indique pas en quoi l’injonction qu’il dénonce aurait, à elle seule, compromis l’équité du procès et violé l’article 6 de la Convention. Le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 15 mars 2025 fixant et motivant les peines :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Sur le troisième moyen : Il est reproché à l’arrêt de ne pas « évoquer » le dépassement du délai raisonnable. Dans la mesure où il fait grief à la cour d’assises de ne pas avoir tenu compte d’un tel dépassement, alors qu’il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que cette défense ait été soumise aux juges du fond, le moyen, nouveau, est irrecevable. Il est également reproché à l’arrêt de ne pas retenir de circonstances atténuantes dans le chef du demandeur, alors qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire et que cette absence d’antécédent a valu l’admission des circonstances atténuantes au profit d’un des autres accusés. Dans la mesure où il invite la Cour à vérifier le casier judiciaire du demandeur, pièce qui ne fait pas partie de celles auxquelles la Cour peut avoir égard, le moyen est irrecevable. L’admission, ou non, des circonstances atténuantes en faveur de l’auteur d’un assassinat, crime que la loi punit de la réclusion à perpétuité, ressortit à l’appréciation souveraine de la cour d’assises, celle-ci n’étant pas tenue d’appliquer à tous les auteurs d’un même crime la circonstance atténuante qu’elle a admise pour l’un d’eux. En tant qu’il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trois euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021002.13 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.13 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150217.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.13 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.13 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div