- 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: Organisation judiciaire - Cumul de fonctions judiciaires - Conseiller à la cour d'appel - Interdiction - Nullité - Conséquence Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
- 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Organisation judiciaire - Cumul de fonctions judiciaires - Juge d'instruction - Conseiller à la cour d'appel - Interdiction - Nullité - Conséquence Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
D., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur l’ensemble du moyen : Le moyen reproche à l’arrêt de violer les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 292 du Code judiciaire, et de méconnaître le principe général d’indépendance et d’impartialité du juge. Selon le demandeur, l’arrêt a été rendu par un siège comportant un magistrat qui avait déjà connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire. Ainsi, le magistrat qui a présidé la chambre de la cour d’appel saisie de la requête de mise en liberté du demandeur avait, en qualité de juge d’instruction, dirigé l’enquête préliminaire. L'article 292 du Code judiciaire prohibe, au titre de cumul des fonctions judiciaires, l'exercice de deux fonctions différentes dans la même affaire. Le siège de la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée était présidé par le conseiller K. Or, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort que la cause a été instruite par ce magistrat, en qualité de juge d’instruction. D’où il suit que l’arrêt viole l’article 292 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Geert Jocqué, président de section, Peter Hoet, Frédéric Lugentz et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du huit juillet deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250708.VAC.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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