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P. contra V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 août 2025 No ECLI: ECLI

Art. 16, § 5, al.

1er et 2 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la

Art. 22, al.

7 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la

Art. 16, § 5, al.

1er et 2 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la

Art. 22, al.

7 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la

Art. 16, § 5, al.

1er et 2 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.25.1160.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES demandeur en cassation, contre C. V., inculpée, détenue sous surveillance électronique, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Juliette Moreau, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 août 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La défenderesse a été placée sous mandat d’arrêt le 12 février 2025 du chef de viol et atteinte à l’intégrité sexuelle, avec l’aide ou la présence d’une ou de plusieurs personnes, sur mineur de moins de 16 ans, ainsi que détention et diffusion d’images d’abus sexuel de mineurs. Pris de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1 et 2, 22, alinéa 7, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de confirmer la détention de la défenderesse sous la modalité de la surveillance électronique sans mentionner les dispositions légales prévoyant que les faits constituent un crime ou un délit. Ni les dispositions légales visées au moyen ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n’imposent à la chambre des mises en accusation qui ordonne le maintien de la détention préventive d’un inculpé, de mentionner les dispositions légales prévoyant que les faits constituent un crime ou un délit, lorsque le mandat d’arrêt auquel l’arrêt se réfère pour constater la subsistance d’indices sérieux de culpabilité, indique ces dispositions et que la qualification juridique de ces faits, non modifiée en degré d’appel, est énoncée dans l’arrêt. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’Etat. Lesdits frais taxés à la somme de trente-trois euros dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Mireille Delange, président de section, président, Erwin Francis, président de section, François Stévenart Meeûs, Steven Van Overbeke et Myriam Ghyselen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf août deux mille vingt-cinq par Mireille Delange, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250819.VAC.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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