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S. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2025 No ECLI:

Art. 1044, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: Disposition d'ordre public - Conséquence - Acquiescement Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1044, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: Disposition d'ordre public - Conséquence - Acquiescement Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1044, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 4 - 6 La réglementation légale relative à la liquidation et au partage d'une succession, qui constitue une indivision fortuite, n'est en tant que telle pas d'ordre public; il s'ensuit que le défendeur à une action en partage d'une succession peut valablement renoncer à l'exception d'irrecevabilité déduite de ce qu'un des héritiers n'a pas été appelé à la cause et, partant, acquiescer à la décision qui déclare l'action recevable, au motif que ce défendeur a renoncé à cette exception

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PARTAGE Mots libres: Liquidation d'une succession - Nature de la règlementation - Conséquence Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1044, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: Réglementation légale relative à la liquidation et au partage - Pas d'ordre public - Conséquence Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1044, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Mots libres: Action en partage - Pas d'ordre public - Conséquence Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1044, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° C.19.0058.F N. S., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre D. M. C., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par cour d’appel de Liège. Le 30 juillet 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 1er août 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l’article 1044, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu’elle déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision. L’acquiescement à une décision fondée sur une disposition d’ordre public est nul. La réglementation légale relative à la liquidation et au partage d’une succession, qui constitue une indivision fortuite, n’est en tant que telle pas d’ordre public. Il s’ensuit que le défendeur à une action en partage d’une succession peut valablement renoncer à l’exception d’irrecevabilité déduite de ce qu’un des héritiers n’a pas été appelé à la cause et, partant, acquiescer à la décision qui déclare l’action recevable, au motif que ce défendeur a renoncé à cette exception. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-quatre euros quinze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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