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- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Cour d'assises - Principe de l'oralité des débats - Notion Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Fiches 3 - 5 L'article 326 du Code d'instruction criminelle prévoit que les jurés ne peuvent pas disposer des procès-verbaux figurant au dossier avant leur délibéré; mais dès lors que l'accusé, demandeur en cassation, ne soutient pas que, lors de la brève prise de possession de la pièce transmise, les jurés auraient pris connaissance d'un élément à charge dont ils n'ont pu acquérir la connaissance à l'audience ou qui n'aurait pas été soumis à la contradiction des parties et qui aurait été de nature à fonder leur conviction, est irrecevable à défaut d'intérêt le moyen pris de la violation du principe de l'oralité des débats dans les circonstances suivantes: à la demande d'un conseil d'une partie civile, la présidente de la cour a fait remettre aux jurés une pièce tirée de la présentation « PowerPoint » des enquêteurs figurant aux pièces à conviction, le conseil de l'accusé s'y est opposé, la partie civile a retiré sa demande et les copies transmises ont été restituées
- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Cour d'assises - Brève mise d'une pièce à disposition des jurés - Moyen pris de la violation du principe de l'oralité des débats - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -
- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Cour d'assises - Brève mise d'une pièce à disposition des jurés - Moyen pris de la violation du principe de l'oralité des débats - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -
- 30 Lien ELI No pub 1808120950 Fiches 6 - 8 Lorsque l'accusé, demandeur en cassation, soutient que l'un des jurés a participé, avant l'audience au terme de laquelle le jury a été envoyé en salle de délibération, à une discussion à laquelle ont également assisté le représentant du ministère public et deux avocats et que, selon le moyen, cette conduite du juré, prise en photo par le demandeur et attestée par un huissier de justice, crée un doute légitime quant à l'impartialité dudit juré de sorte que l'arrêt de motivation doit être annulé, de même que l'arrêt de condamnation qui en est la conséquence, mais qu'il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette circonstance devant la cour d'assises afin de voir récuser ce juré, le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour et requérant la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable
, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Moyen pris du défaut d'avertissement de l'accusé, par le ministère public, de l'existence d'une information pénale ouverte à charge du magistrat instructeur - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -
, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Moyen pris du défaut d'avertissement de l'accusé, par le ministère public, de l'existence d'une information pénale ouverte à charge du magistrat instructeur - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -
, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Moyen pris du défaut d'avertissement de l'accusé, par le ministère public, de l'existence d'une information pénale ouverte à charge du magistrat instructeur - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -
, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Moyen pris du défaut d'avertissement de l'accusé, par le ministère public, de l'existence d'une information pénale ouverte à charge du magistrat instructeur - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) -
à III. Ch. K., ayant pour conseil Maître Abdelhadi Amrani, avocat au barreau de Bruxelles, IV. à VI. M. K., ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles, VII. à IX. R. K., ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur, X. à XIII. T. K., ayant pour conseils Maîtres Jacques Mathieu et Romane Focant, avocats au barreau du Luxembourg, accusés, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois des trois premiers demandeurs sont dirigés contre l’arrêt préliminaire rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’assises de la province de Namur sous le numéro 2025/1, ainsi que contre les arrêts de motivation et de condamnation, rendus les 27 mars et 28 mars 2025 sous les numéros 2025/2 et 2025/3 par ladite cour d’assises. Les pourvois du quatrième demandeur sont dirigés contre l’arrêt préliminaire rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’assises de la province de Namur sous le numéro 2025/1, contre les deux arrêts de motivation rendus les 27 mars 2025, le premier sous les numéros 2025/2 et le second non numéroté, rendu en application de l’article 335bis du Code d’instruction criminelle de cette même juridiction, ainsi que contre l’arrêt de condamnation rendu le 28 mars 2025 sous le numéro 2025/3 par ladite cour d’assises. Le premier demandeur invoque trois moyens, le deuxième demandeur en invoque trois et le quatrième demandeur en invoque cinq, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 5 août 2025, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. À l’audience du 17 septembre 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de Ch. K. : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 195, 280, et 294 à 326 du Code d’instruction criminelle, ainsi que des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 149 de la Constitution. En tant qu’il est pris de la violation des articles 195 et 317 à 325 du Code d’instruction criminelle, le moyen, imprécis est irrecevable. L’obligation d’énoncer les motifs du verdict est prévue par l’article 334 du Code d’instruction criminelle, et non par l’article 195 de ce code. Dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition, le moyen manque en droit. Le demandeur soutient en substance que le principe de l’oralité des débats a été méconnu à l’audience du 24 mars 2025 dans les circonstances suivantes : à la demande d’un conseil d’une partie civile, la présidente de la cour a fait remettre aux jurés une pièce tirée de la présentation « PowerPoint » des enquêteurs figurant aux pièces à conviction ; le conseil de demandeur s’y est opposé, la partie civile a retiré sa demande et les copies transmises ont été restituées. Le conseil du demandeur a fait acter que la pièce transmise avait été vue par les jurés. Selon lui, cet incident viole l’article 326 du Code d’instruction criminelle qui prévoit que les jurés ne peuvent pas disposer des procès-verbaux figurant au dossier avant leur délibéré. Le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises, voulu par le législateur et découlant des articles 280, alinéa 1er, et 294 à 316 du Code d'instruction criminelle, relève de manière substantielle du respect des droits de la défense. Il implique que les jurés et, le cas échéant, les juges ne fondent leur intime conviction que sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à l'audience et qui ont été soumis à la libre contradiction des parties. Le demandeur ne soutient pas que, lors de la brève prise de possession de la pièce transmise, les jurés auraient pris connaissance d’un élément à charge dont ils n’ont pu acquérir la connaissance à l’audience ou qui n’aurait pas été soumis à la contradiction des parties et qui aurait été de nature à fonder leur conviction. Dans cette mesure, dépourvu d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 290 du Code d’instruction criminelle, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’exigence d’impartialité du juge qui en découle. Le demandeur soutient que l’un des jurés a participé, avant l’audience au terme de laquelle le jury a été envoyé en salle de délibération, à une discussion à laquelle ont également assisté le représentant du ministère public et deux avocats. Selon le moyen, cette conduite du juré, prise en photo par le demandeur et attestée par un huissier de justice, crée en doute légitime quant à l’impartialité dudit juré de sorte que l’arrêt de motivation doit être annulé, de même que l’arrêt de condamnation qui en est la conséquence. Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette circonstance devant la cour d’assises afin de voir récuser ce juré. Invoqué pour la première fois devant la Cour et requérant la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 28bis et 278bis du Code d’instruction criminelle, de la violation du droit à un procès équitable et de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes qui découle de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche en substance au ministère public de ne pas l’avoir averti lors du dépôt de la liste des témoins le 10 janvier 2025, que le magistrat qui avait instruit le dossier et dont il était indiqué qu’il pourrait être remplacé en cas d’empêchement avait fait l’objet d’une information pénale du chef notamment de faux informatiques, réalisés afin de masquer un retard dans le traitement de ses dossiers. Il fait valoir qu’en occultant cette information, le ministère public a violé l’égalité des armes et ne lui a notamment pas permis de soulever in limine litis, à l’audience préliminaire, les irrégularités, omissions ou nullités qui peuvent être soulevées devant le juge du fond, conformément à l’article 235bis, § 5, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur ne reproche pas au juge d’instruction d’avoir méconnu son obligation d’instruire à décharge et il ne lui impute pas davantage la réalisation d’un faux lui ayant porté préjudice. En ne précisant dès lors pas en quoi l’omission que le demandeur allègue lui aurait causé grief, le moyen, à défaut de précision, est, dans cette mesure, irrecevable. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt préparatoire et à l’arrêt de motivation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt de condamnation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. B. Sur les pourvois de M. K. : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 290 du Code d’instruction criminelle. Pour les motifs indiqués en réponse au deuxième moyen, identique, du premier demandeur, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 280 et 326, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Pour les motifs indiqués en réponse au premier moyen, identique, du premier demandeur, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt préparatoire et à l’arrêt de motivation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. Le contrôle d’office relatif à l’arrêt de condamnation Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. C. Sur les pourvois de R. K. :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.