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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.8 No Rôle: P.25.0703.F Affaire: N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-10-06 Consultations: 578 - dernière vue 2026-06-17 09:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.8 Fiches 1 - 2 Le requérant en mainlevée d'une mesure d'immobilisation d'un véhicule qui se prétend propriétaire d'un véhicule immobilisé à titre de mesure de sûreté et qui n'est pas l'auteur de l'infraction routière doit faire signifier au ministère public son pourvoi dirigé contre la décision rendue par le tribunal de police en application de l'article 58bis, § 3/1, de la loi du 16 mars 1968

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Roulage - Requérant en mainlevée d'une mesure d'immobilisation d'un véhicule - Requérant qui n'est pas l'auteur de l'infraction - Obligation de signifier le pourvoi Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 58bis, § 3/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 58 - Article 58bis Mots libres: Requête en mainlevée d'une mesure d'immobilisation d'un véhicule - Pourvoi en cassation - Requérant qui n'est pas l'auteur de l'infraction - Obligation de signifier le pourvoi Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 58bis, § 3/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte de la décision N° P.25.0703.F S. N., requérant en mainlevée d’une mesure d’immobilisation d’un véhicule, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Vardges Khanjaryan et Gilles Rousseau, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le tribunal de police francophone de Bruxelles, statuant en premier et dernier ressort. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 10 juin
  1. Le 31 juillet 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 1er octobre 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LES FAITS Le 15 juin 2024, le ministère public a immobilisé, à titre de mesure de sûreté, un véhicule automobile appartenant à la société française Flip Car, en application de l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Par une requête déposée le 26 février 2025 au greffe du tribunal de police francophone de Bruxelles, le demandeur a sollicité la levée de cette immobilisation. Le tribunal a rejeté cette requête par l’ordonnance attaquée. III. LA DÉCISION DE LA COUR L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. Le requérant qui se prétend propriétaire d’un véhicule immobilisé à titre de mesure de sûreté et qui n’est pas l’auteur de l’infraction routière, doit faire signifier au ministère public son pourvoi dirigé contre la décision rendue par le tribunal de police en application de l’article 58bis, § 3/1, de la loi du 16 mars
  2. Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été signifié au procureur du Roi par le demandeur. Le pourvoi est irrecevable. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire, étranger à la fin de non-recevoir opposée au pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante-sept euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.8 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260128.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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