id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.15 No Rôle: P.25.1235.F Affaire: I. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit administratif Date d'introduction: 2025-10-10 Consultations: 574 - dernière vue 2026-06-15 08:48 Version(s): Traduction résumé(
- s)NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Si l'article 98/11 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté ne soumet l'avis de l'Office des étrangers à aucune forme particulière, le juge doit toutefois pouvoir constater l'existence d'un tel avis, lequel doit répondre aux conditions légales auquel tout avis consultatif obligatoire émanant d'une administration est soumis. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 98/11 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 98/11 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte de la décision N° P.25.1235.F M. I., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 septembre 2025 par le juge de l’application des peines de Liège. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 98/11 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. En vertu de cette disposition, la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté octroyé au condamné à l'égard duquel il ressort, en vertu d'un avis de l'Office des étrangers, qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume. Le demandeur, qui est de nationalité française, reproche au jugement de rejeter sa demande de mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire au motif que le dossier ne contient aucun avis de l’Office des étrangers relatif à l’absence d’une autorisation de séjour dans son chef. Il fait valoir que l’avis légal précité n’obéit à aucune condition de forme particulière et soutient que dès lors que le dossier contiendrait une fiche d’information de l’Office des étrangers indiquant que dans l’état actuel du dossier, le demandeur peut être éloigné ou transféré vers un centre fermé, le jugement n’est pas légalement justifié. Exigeant la vérification d’éléments de fait, pour laquelle est sans pouvoir, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable. En considérant que si la disposition légale visée au moyen ne soumet l’avis de l’Office des étrangers à aucune forme particulière, le juge doit toutefois pouvoir constater l’existence d’un tel avis, lequel doit répondre aux conditions légales auquel tout avis consultatif obligatoire émanant d’une administration est soumis, le juge de l’application des peines a légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut, dans cette mesure, être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.15 Publication(
- s)liée(
- s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.