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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.15 No Rôle: P.25.1252.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit administratif Date d'introduction: 2025-10-29 Consultations: 480 - dernière vue 2026-06-15 09:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Lorsque le tribunal de l'application des peines, d'une part, rejette la demande de mise en liberté provisoire en vue d'éloignement du territoire au seul motif que le dossier de la procédure ne contient aucun avis de l'Office des étrangers relatif à l'existence ou à l'absence d'un droit de séjour dans le chef de l'étranger, en manière telle qu'il n'est pas possible de constater l'existence de cet avis ainsi que sa conformité aux conditions légales régissant tout avis consultatif obligatoire émanant d'une administration mais, d'autre part, constate que l'étranger ne dispose pas d'un droit de séjour en Belgique sans indiquer la pièce à laquelle, nécessairement, il se réfère pour formuler pareille constatation, le jugement ne permet pas à la Cour de vérifier si celle-ci prend appui sur un document répondant, ou non, à l'exigence légale d'un avis de l'Office des étrangers, quelle qu'en soit la forme ; n'étant pas revêtu d'une motivation permettant à la Cour d'exercer son contrôle, il doit être cassé avec renvoi

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(1)A titre subsidiaire, le MP a fait valoir ce qui suit : - certes, « si [l'article 98/11 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté] ne soumet l'avis de l'Office des étrangers à aucune forme particulière, le juge doit toutefois pouvoir constater l'existence d'un tel avis, lequel doit répondre aux conditions légales auquel tout avis consultatif obligatoire émanant d'une administration est soumis, le juge de l'application des peines a légalement justifié sa décision » (Cass. 8 octobre 2025, RG P.25.1235.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.15) ; - cette disposition a été insérée par l'article 16 de la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons et introduisant l'impossibilité de principe d'exécuter la surveillance électronique au lieu où la victime réside ; - l'exposé des motifs de cette loi énonce que « les seules conditions d'octroi [de la modalité] sont le statut de la personne condamnée (sans droit de séjour), le respect de la condition de temps et l'absence de contre-indication visée à l'article 98/13 » et que « l'Office des Étrangers (…) représente ici aussi la source d'information authentique sur le statut de séjour du condamné » (Doc parl., Ch., 56 0927/001, pp. 18-19) ; - la seule finalité de l'exigence d'un rapport de cet Office est donc de s'assurer que la condition d'octroi de la mesure relative à l'absence de droit de séjour en Belgique est remplie ; - dès lors que le juge énonce que le demandeur « ne dispose pas d'un droit de séjour en Belgique », il constate que cette condition est remplie et ne peut fonder le refus de la mesure sur l'absence au dossier d'un rapport de l'Office des étrangers ; - partant, le moyen, pris de la violation de l'article 98/11 de la loi du 17 mai 2006, est fondé. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 98/11 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 98/11 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte de la décision N° P.25.1252.F S. A., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2025 par le juge de l’application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 98/11 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Cette disposition légale énonce que la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté octroyé au condamné à l'égard duquel il ressort, en vertu d'un avis de l'Office des Etrangers, qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume. Le jugement rejette la demande de mise en liberté provisoire en vue d’éloignement du territoire. Ce rejet prend appui sur un seul motif : le dossier de la procédure ne contient aucun avis de l’Office des étrangers relatif à l’existence ou à l’absence d’un droit de séjour dans le chef du demandeur, en manière telle qu’il n’est pas possible de constater l’existence de cet avis ainsi que sa conformité aux conditions légales régissant tout avis consultatif obligatoire émanant d’une administration. Nonobstant l’affirmation que l’avis requis n’est pas au dossier, le jugement constate que le demandeur ne dispose pas d’un droit de séjour en Belgique. N’indiquant pas la pièce à laquelle, nécessairement, il se réfère pour formuler pareille constatation, le jugement ne permet pas à la Cour de vérifier si celle-ci prend appui sur un document répondant, ou non, à l’exigence légale d’un avis de l’Office des étrangers, quelle qu’en soit la forme. Le jugement n’étant pas revêtu d’une motivation permettant à la Cour d’exercer son contrôle, le moyen est fondé. La cassation encourue étant totale, il n’y a lieu d’examiner ni le second moyen, qui ne saurait avoir d’autre effet, ni la question préjudicielle proposée pour le cas où les deux moyens seraient jugés non fondés. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par le juge de renvoi ; Renvoie la cause à un autre juge de l’application des peines de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251015.2F.15 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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