id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251219.1F.5 No Rôle: C.25.0192.F Affaire: FANOURAKIS ET AYOUBI s.r.l. c. CAPSULE D'ARCHITECTES s. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-01-07 Consultations: 1149 - dernière vue 2026-06-18 06:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 L'architecte a le devoir de conseiller et d'assister le maître de l'ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux exigeant un permis de bâtir
(1).
(1)Cass. 20 mai 2021, RG C.19.0399.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.2; Cass. 6 janvier 2012, RG C.10.0182.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120106.1, Pas. 2012, n° 12. Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (RESPONSABILITE) Mots libres: Généralités - Devoir de conseil et d'assistance Bases légales: L. du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte - 20-02-1939 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1939022050 Thésaurus Cassation: LOUAGE D'INDUSTRIE Mots libres: Contrat d'architecture - Obligations de l'architecte - Devoir de conseil et d'assistance Bases légales: L. du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte - 20-02-1939 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1939022050 Fiches 3 - 4 Le devoir de conseil et d'assistance de l'architecte l'oblige à informer le maître de l'ouvrage de la réglementation relative à l'accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter, et à vérifier l'accès à la profession de l'entrepreneur lors de la conclusion du contrat d'entreprise
(1).
(1)Cass. 20 mai 2021, RG C.19.0399.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.2; Cass. 6 janvier 2012, RG C.10.0182.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120106.1, Pas. 2012, n° 12. Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (RESPONSABILITE) Mots libres: Devoir de conseil et d'assistance - Etendue - Choix de l'entrepreneur Bases légales: A.R. du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi le 16 décembre 1983 par le conseil national de l'Ordre des architectes - 18-04-1985 - Art. 22 - 31 Lien ELI No pub 1985018051 Thésaurus Cassation: LOUAGE D'INDUSTRIE Mots libres: Contrat d'architecture - Obligations de l'architecte - Devoir de conseil et d'assistance - Etendue - Choix de l'entrepreneur Bases légales: A.R. du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi le 16 décembre 1983 par le conseil national de l'Ordre des architectes - 18-04-1985 - Art. 22 - 31 Lien ELI No pub 1985018051 Texte de la décision N° C.25.0192.F F. ET A., société à responsabilité limitée, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251 (bte 10), où il est fait élection de domicile, contre CAPSULE D’ARCHITECTES, société à responsabilité limitée, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d’appel de Mons. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose le concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir. Il en résulte que l’architecte a le devoir de conseiller et d’assister le maître de l’ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux exigeant un permis de bâtir. L’article 22 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, précise que l’architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité et qu’il attire l’attention de son client sur les garanties qu’offre l’entrepreneur. Il s’ensuit que le devoir de conseil et d’assistance de l’architecte l’oblige à informer le maître de l’ouvrage de la réglementation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter, et à vérifier l’accès à la profession de l’entrepreneur lors de la conclusion du contrat d’entreprise. L’arrêt constate, par des motifs propres et par appropriation des motifs du jugement entrepris, que la demanderesse a conclu le 11 février 2019 avec la défenderesse « un contrat d’architecture port[ant] sur une mission complète de conception et de contrôle du projet [...] consistant en la démolition d’un bâtiment [et] la construction d’un immeuble » sur un terrain appartenant à la première, et qu’elle a conclu le 29 juillet 2019 « un contrat d’entreprise avec [un tiers, invité par la défenderesse à faire offre à la demande de la demanderesse], par lequel celle-ci lui confie la réalisation du ‘lot gros œuvre couvert’ du projet », nonobstant la circonstance que, « dans son comparatif d’offres adressé le 27 juin 2020, [la défenderesse] avait attiré l’attention de [la demanderesse] sur les nombreux postes au prix anormalement bas de l’offre de [ce tiers] » et qu’elle lui « avait fortement déconseillé de conclure avec cet entrepreneur » dont elle « subodor[ait] l’incapacité à mener ce projet ». Il relève que « [ledit] contrat d’entreprise [...] est nul pour défaut d’accès à la profession » dudit tiers. En considérant « qu’il n’est pas démontré que [la défenderesse] avait commis une quelconque faute en lien causal avec la conclusion [de ce] contrat et qu’[elle] n’était pas responsable de la nullité du contrat et de ses conséquences », sans examiner si, comme la demanderesse le soutenait en conclusions, la défenderesse s’est abstenue de contrôler si le tiers entrepreneur disposait des accès à la profession nécessaires et de l’en informer, l’arrêt viole les dispositions légale et réglementaire précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et la cassation de la décision que la demande de la demanderesse n’est pas fondée s’étend à celles que la défenderesse ne doit pas participer à l’expertise judiciaire et que la demande de la défenderesse n’est pas fondée, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251219.1F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120106.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div