← België

L. contra BUREAU COUPEZ ET ASSOCIES ARCHITECTES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 décembre 2025 No ECLI:

Art. 1184, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: Contrat synallagmatique - Résolution - Résolution judiciaire - Appréciation par le juge - Manquement à une disposition d'ordre public Bases légales:

Art. 1184, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: Contrat synallagmatique - Résolution - Résolution judiciaire - Appréciation par le juge - Manquement à une disposition d'ordre public Bases légales:

Art. 1184, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° C.25.0153.F Y. M. L., demandeur en cassation, représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre BUREAU C. ET ASSOCIÉS ARCHITECTES, société à responsabilité limitée, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, en présence de ARCHITECTES-COOPÉRATIVE - ARCHITEKTEN-COOPERATIEF, société coopérative, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 1er décembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la troisième branche : En vertu de l’article 1184, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution. La gravité du manquement invoqué n’est pas établie du seul fait que ce manquement constitue la violation d’une disposition légale d’ordre public. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la première et à la deuxième branche : D’une part, les motifs, vainement critiqués par le moyen, en sa troisième branche, que la gravité du manquement allégué, à le supposer démontré, n’est pas établie suffisent à fonder la décision que les conditions de la résolution du contrat aux torts de la défenderesse ne sont pas réunies. En tant que le moyen, en sa deuxième branche, soutient que les motifs de l’arrêt relatifs à l’existence du manquement allégué ne permettent pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, le moyen, qui est dirigé contre des motifs surabondants, ne saurait entraîner la cassation. D’autre part, le moyen, en sa première branche, fait grief à l’arrêt de violer la foi due aux conclusions du demandeur en ce qu’il considère que, s’agissant de l’existence du manquement de la défenderesse, le demandeur n’indique pas précisément les travaux nécessitant l’obtention d’un permis et la base légale. Fût-elle avérée, la violation de la foi due dénoncée par le moyen, en cette branche, serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt dès lors que celui-ci, qui, par les motifs vainement critiqués par le moyen, en sa troisième branche, tient pour non établie une des conditions de la résolution dudit contrat, statue sur la contestation comme il eût dû le faire s’il n’avait pas commis la violation alléguée. Et la violation prétendue de l’article 1184 de l’ancien Code civil est tout entière déduite de la violation vainement alléguée des articles 149 de la Constitution et 8.18 du Code civil. Le moyen, en chacune de ces branches, est irrecevable. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille cent septante et un euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251219.1F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251219.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.