id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251231.2F.3 No Rôle: P.25.1522.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A MONS contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2026-01-07 Consultations: 830 - dernière vue 2026-06-18 06:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251231.2F.3 Fiches 1 - 2 Il résulte des travaux préparatoires que, par le nouvel article 27, le législateur a entendu introduire une approche graduelle selon laquelle, en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge peut d'abord opter pour une simple déclaration de culpabilité, ou pour une peine inférieure au minimum légal, avant d'envisager, en cas de dépassement très grave, l'extinction de l'action publique; cette dernière sanction ne peut être appliquée qu'à titre exceptionnel et n'est qu'un palliatif au fait qu'à la suite de la réforme du régime de la prescription, celle-ci cesse de courir le jour où la juridiction de fond est saisie; la gravité du dépassement s'entend d'une situation où la durée excessive d'une procédure, outre les désagréments qu'elle procure à la partie qui s'en plaint, viole de manière irréversible les droits fondamentaux de cette partie, au point que la poursuite de la procédure en devient injustifiable; cette gravité ne se mesure donc pas seulement à l'ampleur du temps écoulé mais aussi aux conséquences de cet écoulement du temps en termes de respect du droit à un procès equitable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 27 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte de la décision N° P.25.1522.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre
- M. M.,
- Z. H., prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Véronique Truillet a déposé des conclusions au greffe le 23 décembre
- A l’audience du 31 décembre 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LES FAITS
- Le défendeur s’est vu poursuivre du chef d’acquisition, détention et vente de cocaïne et de cannabis, ainsi que d’incitation à l’usage de ces produits, avec la circonstance que les infractions constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire d’une association (préventions A, B et C). Il a également été poursuivi pour avoir converti, transféré et dissimulé des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, des biens qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis (préventions D et E). Ces faits auraient été commis en état de récidive légale. La défenderesse n’a eu à répondre que des deux dernières préventions.
- Selon l’acte de poursuite, les infractions à la législation sur les stupéfiants auraient été commises entre le 1er août 2012 et le 9 décembre 2014, tandis que les opérations de blanchiment se situeraient entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril
- Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, a déclaré toutes les préventions établies telles que libellées. Constatant le dépassement du délai raisonnable, il a prononcé en faveur de chacun des deux prévenus une simple déclaration de culpabilité. En outre, il a ordonné, solidairement à leur charge, la confiscation spéciale par équivalent de la somme de 737.463, 64 euros par application de l’article 42, 3°, du Code pénal.
- Statuant sur les appels interjetés par le ministère public et les prévenus, l’arrêt attaqué considère que le délai raisonnable est dépassé d’une manière à ce point grave que la poursuite de la procédure pénale ne se justifie plus. Ensuite de quoi, les juges d’appel ont déclaré l’action publique éteinte par application de l’article 27, alinéas 1 et 2, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. III. LA DÉCISION DE LA COUR
- Le moyen unique est pris de la violation de l’article 27 précité. Il est reproché aux juges d’appel d’avoir pris leur décision sur le fondement de considérations qui, légalement, ne la justifient pas.
- Il résulte des travaux préparatoires que, par le nouvel article 27, le législateur a entendu introduire une approche graduelle selon laquelle, en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge peut d’abord opter pour une simple déclaration de culpabilité, ou pour une peine inférieure au minimum légal, avant d’envisager, en cas de dépassement très grave, l’extinction de l’action publique. Cette dernière sanction ne peut être appliquée qu’à titre exceptionnel. Elle n’est qu’un palliatif au fait qu’à la suite de la réforme du régime de la prescription, celle-ci cesse de courir le jour où la juridiction de fond est saisie.
- La gravité du dépassement s’entend d’une situation où la durée excessive d’une procédure, outre les désagréments qu’elle procure à la partie qui s’en plaint, viole de manière irréversible les droits fondamentaux de cette partie, au point que la poursuite de la procédure en devient injustifiable. Cette gravité ne se mesure donc pas seulement à l’ampleur du temps écoulé mais aussi aux conséquences de cet écoulement du temps en termes de respect du droit à un procès équitable.
- Pour conclure à l’extinction de l’action publique, l’arrêt considère en substance que - les prévenus ont été informés de l’existence d’une accusation à leur encontre lorsque leur domicile a été perquisitionné au mois de décembre 2014 ; - aucun devoir d’enquête n’a été réalisé entre le mois de septembre 2016 et le 12 septembre 2017, ce qui constitue un an d’inertie au stade de l’instruction préparatoire ; - le ministère public n’a pris ses réquisitions de renvoi que le 27 avril 2022 alors que le magistrat instructeur lui avait communiqué le dossier le 20 juin 2018, ce qui fait près de quatre ans d’inertie avant le règlement de la procédure ; - un an et demi s’est encore écoulé entre les citations et la fixation effective devant le tribunal correctionnel ; - M. M. est donc resté sous le coup d’une accusation pénale pendant près de onze ans, soit depuis le mois de décembre 2014 jusqu’au mois d’octobre 2025 au cours duquel la cause est jugée au fond en degré d’appel ; - Z. H. se voit poursuivre pour des faits sur lesquels elle n’a jamais été entendue durant l’instruction préparatoire et qui remontent à plus de douze ans en arrière pour les plus anciens et à au moins quatre ans pour les plus récents.
- Toutefois, l’arrêt considère également que les périodes d’inactivité qu’il énumère n’ont eu aucune incidence sur l’exercice concret des droits de la défense. Selon les juges d’appel, les prévenus ont pu, non seulement au cours de l’enquête mais également devant les juridictions de jugement, contredire l’ensemble des éléments se trouvant au dossier de la procédure. D’après l’arrêt, l’écoulement du temps n’a nullement empêché les prévenus d’opposer, aux soupçons dont ils ont été l’objet, des éléments de preuve à décharge. Et ils n’ont pas sollicité l’exécution de devoirs complémentaires dans le cadre de l’instruction. L’arrêt rejette ainsi les conclusions des prévenus soutenant que l’écoulement du temps les a empêchés d’apporter d’autres pièces qui auraient pu démontrer l’origine des fonds dont le ministère public poursuit la confiscation.
- Décidant qu’il y a lieu de conclure à un dépassement très grave du délai raisonnable, au vu de l’ampleur des périodes d’inactivité émaillant la procédure et du nombre d’années séparant l’accusation de son jugement, tout en relevant qu’il n’en est résulté aucune atteinte de quelque nature qu’elle soit au droit à un procès équitable, l’arrêt ne justifie pas légalement l’extinction, qu’il prononce, de l’action publique. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251231.2F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251231.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div