id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251231.2F.40 No Rôle: P.25.1739.F Affaire: V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-01-07 Consultations: 781 - dernière vue 2026-06-18 06:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Selon l'article 88bis, § 1er, alinéa 10, du Code d'instruction criminelle, le repérage des données de trafic de moyens de communication électronique ainsi que la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques, peuvent, en cas d'urgence, être ordonnés verbalement; si les travaux préparatoires illustrent la notion d'urgence par une prise d'otages ou un enlèvement, il s'agit là d'exemples et rien n'indique que le législateur ait voulu limiter la notion d'urgence à ces hypothèses; les juges d'appel ont pu considérer que la notion d'urgence devait se définir comme étant « la célérité avec laquelle des devoirs doivent être ordonnés dans un souci de manifestation de la vérité ». Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 88bis, § 1er, al. 10 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 88bis, § 1er, al. 10 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.25.1739.F K. V., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Fauve Vandewauwer, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a affirmé que les repérages téléphoniques, ordonnés verbalement par le juge d’instruction le 11 novembre 2025, ne répondaient pas au critère de l’urgence, comme le prévoit l’article 88bis, § 1er, alinéa 10, du Code d’instruction criminelle, la victime étant décédée le 9 novembre
- Selon le moyen, en considérant que le demandeur a confondu les notions de flagrance et d’urgence, alors que ce dernier n’a pas mentionné la notion de flagrance dans ses conclusions d’appel, l’arrêt viole la foi due à cet écrit. Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. Sans nier que le demandeur contestait dans ses conclusions d’appel la notion d’urgence, les juges d’appel ont estimé qu’il confondait la notion d’urgence et celle de flagrance. Pareille considération ne constitue pas un grief de violation de la foi due aux actes. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 88bis, § 1er, alinéa 10, du Code d’instruction criminelle. Il est reproché aux juges d’appel d’avoir considéré que la notion d’urgence devait se définir comme étant « la célérité avec laquelle des devoirs doivent être ordonnés dans un souci de manifestation de la vérité » alors que, selon le demandeur, d’après les travaux préparatoires de la loi du 25 décembre 2016, la notion d’urgence ne vise que les cas dans lesquels il s’agit de sauver des vies. Selon la disposition légale invoquée, le repérage des données de trafic de moyens de communication électronique ainsi que la localisation de l’origine ou de la destination de communications électroniques, peuvent, en cas d’urgence, être ordonnés verbalement. Si les travaux préparatoires illustrent la notion d’urgence par une prise d’otages ou un enlèvement, il s’agit là d’exemples et rien n’indique que le législateur ait voulu limiter la notion d’urgence à ces hypothèses. Affirmant le contraire, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief à l’arrêt d’énoncer qu’en règle, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable aux juridictions d’instruction appelées à statuer sur le maintien de la détention préventive. Mais l’arrêt ne se borne pas à cette affirmation. Il relève que les enquêteurs ont pu, au vu des déclarations spontanées du demandeur, juger utile de l’entendre en qualité de dernière personne ayant vu la victime en vie. Selon les juges d’appel, le demandeur a accepté d’être entendu comme témoin ; il a été mis fin immédiatement à cette audition lorsque le demandeur a commencé à vouloir donner des informations au sujet du meurtre. Il résulte de cette description du déroulement des auditions que, pour la chambre des mises en accusation, les enquêteurs n’ont pas agi avec la déloyauté que le demandeur leur prête, n’ayant pas cherché à contourner les règles régissant l’audition d’une personne en qualité de suspect. L’énonciation critiquée par le moyen laisse cette appréciation intacte. D’où il suit que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention, 47bis et 56 du Code d’instruction criminelle et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir constaté que les policiers ont d’abord entendu illégalement le demandeur en qualité de témoin alors qu’ils devaient savoir, eu égard aux éléments du dossier, qu’il était le principal suspect. Selon le moyen, les policiers ont ainsi pu volontairement éviter l’assistance d’un avocat lors de son audition. En tant qu’il suggère que les policiers ont sciemment entendu le demandeur en qualité de témoin pour éluder l’assistance d’un avocat, le moyen repose sur une hypothèse et est, partant, irrecevable. La circonstance qu’un témoin se voit attribuer la qualité de suspect après son audition n’a pas pour effet, en règle, de rendre nulles les déclarations qu’il a faites régulièrement sans l’assistance d’un conseil. En tant qu’il affirme le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l’arrêt constate que le demandeur a été entendu en qualité de témoin à la suite d’une enquête de voisinage révélant qu’il avait hébergé la victime. Selon la chambre des mises en accusation, le demandeur a été invité à se rendre au commissariat pour son audition, a été inscrit au registre des visiteurs et a reçu un badge visiteur. En considérant que cette première audition paraît, de prime abord, régulière et qu’elle ne nécessitait pas l’assistance d’un conseil, l’arrêt justifie légalement sa décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : Le moyen est pris de la violation de la foi due aux conclusions du demandeur. Selon ces conclusions, le demandeur n’a pas pu consulter, avant la première chambre du conseil, un procès-verbal consignant les résultats d’un repérage téléphonique. D’après le moyen, l’arrêt déforme cette défense en énonçant que l’inculpé soutient n’avoir pu consulter ladite pièce avant sa première audition par la police. Mais l’arrêt ne contient pas cette énonciation. S’il relève que le droit de consulter l’ensemble du dossier répressif n’est pas prévu avant l’audition policière, il ne prête pas pour autant aux dites conclusions la revendication d’un tel droit. Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait. Sur le sixième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 5.2, 5.3 et 5.4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 21, § 3, 22, alinéa 4, et 30, §§ 3 et 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il est reproché aux juges d’appel d’avoir décidé que l’absence dans le dossier de la pièce relative aux repérages des données téléphoniques du demandeur, avant l’audience de la chambre du conseil, pouvait se justifier par le fait que certains devoirs pourraient ne pas avoir encore été retranscrits par voie de procès-verbal et que l’urgence requise par la détention préventive s’accommodait parfois mal de certaines exigences formelles prescrites par la loi, fût-ce temporairement. En tant qu’il considère que le juge d’instruction aurait procédé à un tri ou décidé de soustraire certaines pièces à la consultation, le moyen procède d’une hypothèse et, partant, est irrecevable. La juridiction d’instruction appelée à statuer sur la régularité du mandat d’arrêt et à procéder au contrôle de la détention préventive, doit, en règle, se prononcer sur la base d’un dossier qui contient toutes les pièces de l’instruction et dont le juge d’instruction dispose, et le dossier ainsi constitué est mis à la disposition de l’inculpé détenu pour consultation en vue de son examen par la juridiction d’instruction. Mais le dossier, mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil en vue de l’audience de la juridiction d’instruction appelée à statuer sur le maintien du mandat d’arrêt, ne doit comprendre que les pièces relatives à ce maintien et qui sont à la disposition du juge d’instruction. L’arrêt attaqué considère que certains devoirs, notamment un repérage téléphonique mis en œuvre à partir du numéro de téléphone de l’inculpé, sont susceptibles de ne pas avoir été retranscrits par voie de procès-verbal, ce qui peut expliquer leur absence dans le dossier. Cette considération ne viole aucune des dispositions visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le septième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 23, 4°, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ainsi que du défaut de réponse aux conclusions. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur considère qu’il est illusoire de penser qu’il était libre de ne pas suivre les policiers ou de quitter le commissariat, quand il le souhaitait, au cours de sa première audition en tant que témoin. Il en déduit qu’il était dès lors privé de liberté le 12 novembre à 15h05 et que le mandat d’arrêt décerné le 14 novembre à 15h14 est tardif. Selon le moyen, l’arrêt ne répond pas à cette défense. Mais, se fondant sur les procès-verbaux, les juges d’appel ont considéré que - le demandeur a accepté d’être entendu en qualité de témoin par les policiers et les a suivis volontairement ; - une fois arrivé dans les locaux de la police, le demandeur a été inscrit dans le registre des visiteurs et a reçu un badge visiteur ; - l’audition a commencé le 12 novembre à 16h40 et s’est terminée à 22h09 ; - c’est à la fin de l’audition, lorsque le demandeur a commencé à vouloir donner des informations sur le meurtre de la victime, que les policiers ont interrompu l’audition et contacté le juge d’instruction ; - le juge d’instruction a alors décidé de priver le demandeur de liberté à 21h30 et cette décision lui a été notifiée à 21h
- Par ces énonciations, la chambre des mises en accusation a répondu aux conclusion d’appel. L’arrêt est ainsi régulièrement motivé et légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un décembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251231.2F.40 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div