id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.2 No Rôle: F.23.0050.F Affaire: MEDIAPUB s.a. contra VILLE D'ARLON Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-02-18 Consultations: 492 - dernière vue 2026-06-18 14:40 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.2 Fiche 1 La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Egalité de traitement - Distinction entre différentes catégories de personnes - Critère de distinction - Justification Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 2 L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
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(1). Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Egalité de traitement - Distinction entre différentes catégories de personnes - Critère de distinction - Justification - Appréciation par rapport au but et aux effets - Proportionnalité - Application Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 3 L'exigence d'une justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés; il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Egalité de traitement - Distinction entre différentes catégories de personnes - Critère de distinction - Justification objective - Preuve - Etendue Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 4 Un règlement qui, tout en poursuivant un but de réduction des nuisances environnementales engendrées par une activité, poursuit également d'autres objectifs, ne doit pas prévoir à charge de tous les redevables une taxe calculée en fonction de la mesure dans laquelle chacun contribue auxdites nuisances
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: But de réduction des nuisances environnementales - Autres objectifs - Effet sur le mode de calcul de la taxe Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions F.23.0050.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- Le contexte.
- La défenderesse a adopté un règlement-taxe le 6 novembre 2014, relatif à la distribution d’écrits publicitaires non adressés (ci-après le règlement-taxe). L’arrêt attaqué constate que le préambule du règlement-taxe considère notamment que : «
- La vocation première d’un écrit publicitaire est d’encourager la vente d’un produit et […] si, au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel, c’est uniquement dans le but de limiter l’impôt alors que le but premier de la presse régionale gratuite est d’informer et que même si là aussi on retrouve de nombreuses publicités, c’est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;
- Dans le cas de l’écrit publicitaire, il s’agit d’un commerçant voulant augmenter son chiffre d’affaires par le biais de la publicité tandis que dans l’hypothèse de la presse régionale gratuite, il s’agit plutôt d’un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité d’éditer son journal à moindre coût. La presse régionale gratuite et l’écrit publicitaire se situent donc dans des catégories essentiellement différentes au regard de l’impôt considéré, en conséquence de quoi un taux d’imposition distinct sera appliqué entre ces deux catégories de redevables aux finalités distinctes ; Considérant que les critères destinés à identifier les écrits et échantillons soumis à la taxe et ceux qui ne le sont pas sont généraux et objectifs, et sont en rapport avec le but poursuivi, à savoir compenser les frais qu’occasionne, pour les finances de la commune, l’intervention des services de la propreté publique et de l’environnement ; Considérant que l’ensemble des écrits non adressés, dits « toutes boites », soumis à la taxe instaurée, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire, diffusés gratuitement à l’ensemble des habitants de la commune […] ; Considérant que les différences objectives entre la distribution à domicile de folders publicitaires non adressés et celle […] des bottins téléphoniques et des flyers distribués en rue ou des publicités apposés sur les pare-brise des véhicules sautent aux yeux, [les premiers compte tenu de leur utilité, les seconds compte tenu du poids qui diffère de celui des toutes boites en général] ; Vu la situation financière de la commune ; […] » Le règlement-taxe instaure une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. L’article 5 fixe la taxe à un montant qui varie en fonction du poids des écrits et échantillons. Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme.
- La demanderesse, qui a fait l’objet d’un enrôlement pour l’exercice d’imposition 2018, a introduit une réclamation, déclarée non fondée le 18 octobre
- La décision est contestée devant le tribunal de première instance d’Arlon qui, par un jugement prononcé le 21 avril 2021, dit la demande non fondée. Sur appel de la défenderesse, la cour d’appel de Liège prononce un arrêt le 17 janvier 2023 qui reçoit l’appel mais le dit non fondé. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
- Le moyen.
- Dans une première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas rechercher, ni a fortiori constater, que le règlement litigieux a déterminé la mesure dans laquelle respectivement les écrits publicitaires non adressés distribués à domicile, d’une part, les écrits publicitaires non adressés et distribués en rue, d’autre part, contribuent à entraîner l’intervention des services de propreté publics et de l’environnement qu’elle engendre. Le moyen fait valoir que ce dernier critère est requis pour réaliser le test de proportionnalité requis. En tout cas, l’arrêt attaqué qui, sur la base des motifs évoqués, ne comporterait pas les constatations nécessaires pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité au sujet de la proportionnalité du règlement, ne serait pas régulièrement motivé, selon le moyen.
- La jurisprudence de Votre Cour est constante. La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 de la Constitution ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée dans l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré. Le principe d’égalité est également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(1). La Cour considère également qu’« une justification objective et raisonnable n’implique pas que l’autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables comparables doive apporter la preuve que la distinction ou l’absence de distinction aurait nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu’il apparaisse qu’existe ou que peut exister une justification objective et raisonnable de la distinction faite entre ces différentes catégories
(2)». Votre Cour considère enfin que la justification objective et raisonnable de la distinction faite entre différentes catégories de contribuables dans un règlement communal peut également découler de la nature et du contexte lui-même de la différenciation, lorsque le motif du traitement différent est tellement évident qu’aucune autre interprétation n’est possible
(3). Dans un arrêt récent, Votre Cour a de même considéré que « la différence de traitement et les effets de la mesure différenciées n’ont pas à être prouvés
(4)». Contrairement à ce que soutient le moyen, il en résulte que la justification de la différence de traitement peut être abstraite, de sorte que le moyen manque en droit. 5. A titre surabondant, j’incline à penser que les deux arrêts de la Cour constitutionnelle invoqués par la demanderesse ne mettent pas cette jurisprudence en difficulté, fut-ce parce qu’ils s’inscrivent dans des contextes très différents: d’une part, il existait des mesures techniques destinées à mesurer l’impact environnemental
(5), d’autre part, était en jeu l’application de la « meilleure technologie disponible » pour l’application d’un tarif réduit
(6). Et en toute hypothèse, même à suivre l’enseignement de la Cour constitutionnelle, celle-ci exige que la taxe atteigne l’auteur de la pollution, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque redevable contribue à la nuisance contre laquelle la taxation s’efforce de lutter, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, le règlement-taxe litigieux opère une distinction entre les écrits publicitaires non adressés distribués à domicile et les écrits publicitaires non adressés et distribués en rue, différence qu’il justifie par la différence de poids que présentent les flyers et autres publicités apposés sur des pares brise de véhicule et les imprimés « toutes boites » en général, dont le préambule relève que le fait qu’ils sont distribués dans toutes les boites aux lettres situées sur le territoire d’une commune, y compris celle des appartements ou d’immeubles inoccupés, « est de nature à provoquer une production de déchets de papiers plus importante que la distribution d’écrits adressés » et que « la différence objective avec les écrits non adressés en rue saute aux yeux ». Cette justification démontre, dans le chef de l’autorité taxatrice, un examen de la mesure dans laquelle chaque redevable contribue à la nuisance contre la production importante de déchets de papiers, ce que l’arrêt attaqué constate et motive régulièrement. 6. Dans une seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’admettre que, parmi les contribuables soumis à une taxe reposant sur le principe du pollueur-payeur, certains d’entre eux sont soumis à un impôt augmentant en fonction de la pollution résultant effectivement de la distribution des écrits, alors que pour les autres [les écrits de la presse régionale gratuite], c’est un montant forfaitaire qui est prévu, établi en fonction de critères qui sont sans rapport avec l’ampleur concrète de la pollution générée et donc sans rapport avec l’objectif poursuivi par le règlement reposant sur le principe du pollueur-payeur. 7. Le pourvoi invoque un arrêt de Votre Cour, rendu le 19 avril 2021
(7), dont il déduit qu’il « pose le principe selon lequel la forfaitisation du taux ne dispense pas le pouvoir taxateur de son devoir d’examiner avec minutie le lien à établir entre l’activité concrète du redevable et l’objectif poursuivi par la taxe ». Je ne crois pas que Votre Cour a posé un tel enseignement dans cet arrêt. Il se borne à énoncer la position de la cour d’appel dans l’arrêt attaqué et considère que, dans sa lecture, le moyen se place dans le cas inverse de la perspective adoptée par l’arrêt attaqué : « d’une part, l’arrêt ne cherche pas à déterminer si les établissements sont ou non dans des situations comparables en vue d’apprécier ensuite, à les supposer comparables, s’il existe, au regard du but de la taxe, une justification objective et raisonnable à la différence de traitement constatée, mais se place dans le cas inverse, celui du traitement identique de catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure instaurée sont essentiellement différentes, d’autre part, il n’écarte pas une justification qui aurait été donnée au taux forfaitaire unique de la taxe mais considère que l’application de ce taux à l’ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification ». Votre Cour en conclut que le moyen procède d’une interprétation inexacte de l’arrêt et dès lors manque en fait. Il n’y a pas lieu d’en tirer un autre enseignement. 8. Par contre, dès lors que, comme indiqué en réponse à la première branche du moyen, la justification de la différence de traitement peut être posée de manière abstraite, un règlement qui, tout en poursuivant un but de réduction des nuisances environnementales, poursuit également d’autres objectifs - tels qu’en l’espèce, une meilleure répartition de la charge entre, d’une part, des écrits à destination purement publicitaire et économique et, d’autre part, des écrits dont le but premier est d’informer - pourrait prévoir une taxe différente à charge de ces catégories de redevables. Il ne se déduit pas des articles 10, 170 et 172 de la Constitution qu’un règlement-taxe, qui repose à la fois sur le principe du pollueur-payeur et sur d’autres objectifs, doive imposer à tous les redevables une taxe calculée sur la base du même critère, c’est-à-dire en proportion de l’ampleur concrète de la pollution générée par chacun. Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. __________________________________________
(1)Voy. récemment Cass. 29 février 2024, RG F.20.0138.N, Pas. 2024, n° 170, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240229.1N.10.
(2)Cass. 22 septembre 2022, RG F.20.0101.F, Pas. 2022, n° 565, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220922.1F.7.
(3)Cass. 29 février 2024, RG F.20.0138.N, Pas. 2024, n° 170, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240229.1N.10.
(4)Cass. 3 octobre 2024, RG F.22.0091.F, Pas. 2024, n° 648, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241003.1F.6 avec concl. du MP.
(5)C.Const., 19 mars 2019, arrêt n° 48/2019.
(6)C.Const., 27 mai 2021, arrêt n° 78/2021.
(7)Cass. 21 avril 2021, RG F.20.0132.F, Pas. 20212, n° 279, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.2. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220922.1F.7 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240229.1N.10 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241003.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div