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COMMUNE D’AUDERGHEM c. CLEAR CHANNEL BELGIUM s.r.l.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.3 No Rôle: F.23.0103.F Affaire: COMMUNE D'AUDERGHEM c. CLEAR CHANNEL BELGIUM s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-02-18 Consultations: 234 - dernière vue 2026-06-15 03:52 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.3 Fiches 1 - 2 Les dispositions relatives à la publication des règlements et ordonnances, par affichage ou mise en ligne sur le site internet, en Région Bruxelles-capitale, ne s'appliquent qu'aux actes à portée réglementaire créant des obligations dans le chef des administrés et pas à une ordonnance budgétaire

(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)Articles 112, alinéa 1er, et 114, alinéa 2 de la nouvelle loi communale, telle qu'elle a été modifiée par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale du 5 mars
  1. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: Région de Bruxelles-Capitale - Ordonnance budgétaire - Publication - Règles Bases légales: Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 112, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1988062450 Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 114, al. 2 - 31 Lien ELI No pub 1988062450 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Région de Bruxelles-Capitale - Ordonnance budgétaire - Publication - Règles Bases légales: Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 112, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1988062450 Nouvelle L. communale du 24 juin 1988 - 24-06-1988 - Art. 114, al. 2 - 31 Lien ELI No pub 1988062450 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Texte des conclusions F.23.0103.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’annuler les impositions litigieuses, au motif que les ordonnances budgétaires relatives à l’exercice 2021 n’ont pas fait l’objet d’une publication dans les formes prescrites. Le moyen invoque une violation des articles 112, 114, 242 et 244 de la Nouvelle loi communale (ci-après NLC), dans leurs versions identifiées au moyen, et les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, ainsi que les articles 159 et 190 de la Constitution.
  3. La défenderesse oppose au moyen deux fins de non-recevoir.
  4. Les fins de non-recevoir.
  5. La première est déduite d’un défaut d’intérêt, car la défenderesse aurait elle-même admis dans ses conclusions que le budget communal devait être publié par la voie d’affichage. Or, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’annuler les impositions litigieuses au motif que les ordonnances budgétaires n’ont pas été régulièrement publiées, car elles ne sont pas des dispositions normatives et elles ne peuvent pas fonder les impositions litigieuses. Ce moyen ne contredit dès lors pas les conclusions de la demanderesse, qui soutenait que son budget avait été valablement publié, puisque le grief est différent.
  6. La seconde fin de non-recevoir est déduite de son imprécision en ce que le moyen n’exposerait pas en quoi les articles 112, alinéa 6, 242 et 244 excluent de facto l’application des articles 112, al. 1er et 114 de la NLC. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’annuler les impositions litigieuses au motif que les ordonnances budgétaires n’ont pas fait l’objet d’une publication conforme alors qu’une loi budgétaire n’est pas une disposition normative. Le moyen est suffisamment précis. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
  7. Le moyen.
  8. La question soulevée par le moyen consiste à savoir si les budgets communaux constituent des règlements et ordonnances au sens des articles 112 et 114 de la NLC, ainsi que des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal du 14 octobre
  9. L’article 112, alinéa 1er, de la NLC, telle que modifiée par l’ordonnance de la Région Bruxelles-capitale du 5 mars 2009 et avant sa modification par l’ordonnance du 27 février 2014, dispose que « les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiées par ce dernier par voie d'affichage et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune ». L’article 112 poursuit cependant en évoquant la publication d’autres actes que les règlements et ordonnances visés à l’alinéa 1er. Par exemple, l’alinéa 5 est consacré à la publication des plans communaux de développement et les plans communaux d’affectation du sol, dont il est précisé qu’ils sont publiés sur le site internet de la commune. L’alinéa 6 est consacré au budget et il dispose qu’« après que la commune ait approuvé on budget annuel, elle le publie sur son site internet. Le Gouvernement fixe les règles d’entrée en vigueur de la présente disposition ». Aucun arrêté du gouvernement n’a été adopté sur ce point.
  10. Lorsqu’il prévoit que « les règlements et ordonnances visés à l’article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage », et qu’il précise, dans son alinéa 2, que « le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances par la voie de l'affichage sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement », l’article 114 de la NLC renvoie selon moi aux règlements et ordonnances au sens du premier alinéa de l’article
  11. Tout ce qui a trait à la preuve du respect des règles relatives à la publication des règlements et ordonnances, réglée par l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, me paraît donc concerner exclusivement les règlements et ordonnances, au sens du premier alinéa, sans que cela concerne la publication du budget évoqué à l’alinéa 6 de l’article
  12. Cette appréciation est de surcroît confirmée par l’analyse juridique des notions de règlement ou ordonnance. Selon la doctrine, en droit administratif, les règlements et ordonnances visent des actes à portée réglementaire, par opposition aux décisions individuelles, étant entendus comme des actes ayant une portée générale et abstraite
(1). Un budget présente-t-il cette caractéristique d’être un acte ayant une portée règlementaire, avec une portée générale et abstraite? Votre Cour a déjà, à plusieurs reprises, rejeté le seul critère formel de la loi budgétaire et, par conséquent, refusé son contrôle sur une telle loi « qui n’est appelée loi qu’à cause du pouvoir dont il émane mais qui n’en possède aucunement les caractères de commandement et de généralité », qualifiant la loi budgétaire « d’acte de nature administrative
(2)». Une loi budgétaire présente un caractère purement formel : elle ne constitue qu’un acte de haute tutelle administrative
(3). La loi budgétaire n’établit pas de normes d’où naissent des droits et obligations
(4). 8. Ainsi, un budget n’a pas de portée règlementaire. Selon A. DESSOY, le budget est un document « qui relève uniquement de la comptabilité budgétaire
(5)». Il « comprend l’estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées dans le courant de l’exercice financier
(6)». Il est à la fois « un acte d’autorisation » (donnant mission d’engager les dépenses et de percevoir les recettes), « un acte prévisionnel » et « un acte politique »
(7). Mais un budget n’est pas un acte réglementaire destiné à produire des effets de droit à l’égard des citoyens. La doctrine énonce aussi que « si l’on a égard à son auteur, autrement dit une assemblée législative ou délibérante, le budget constitue une loi, un décret ou une ordonnance, voire un règlement provincial ou communal, et ce nonobstant sa substance. Cependant, sa nature s’assimile davantage à celle d’un acte de haute administration, sans contenu normatif, qui se limite à fixer ou autoriser l’ensemble des recettes et dépenses que le pouvoir exécutif de l’entité concernée […] envisage de réaliser lors de l’année suivant son adoption
(8)».
  1. Par conséquent, les règles relatives à la publicité des règlements ou ordonnance ne s’appliquent qu’aux actes à portée réglementaire, créant des obligations dans le chef des administrés. L’objectif d’une telle publication est de rendre opposables lesdits règlements et ordonnances, parce qu’ils créent des dispositions normatives à leur égard: en d’autres termes, ils produisent des effets de droits l’égard des citoyens. Tel n’est pas le cas d’une ordonnance budgétaire.
  2. L’arrêt attaqué se méprend donc à la fois sur la nature de l’acte – le budget – et sur les obligations de publication qui lui sont attachées lorsqu’il énonce qu’« une ordonnance budgétaire est […] visée par [l’article 112, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale] », que les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 s’appliquent à ces ordonnances, et en déduit que « les annotations [n’ayant pas été] faites [dans le registre] le premier jour de la publication des ordonnances budgétaires, la [demanderesse] ne satisfait pas à suffisance de droit à la charge de la preuve qui lui revient quant à l’opposabilité des budgets à [la défenderesse] ». En décidant que « la demande d’annulation des différentes taxes litigieuses est en conséquence fondée », l’arrêt viole l’ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. ________________________________________
(1)D. DÉOM et C. THIEBAUT, « Le point sur la publication des règlements communaux », Revue de droit communal, 2015/4, p. 4.
(2)Cass. 17 mai 1963, Pas. 1963, I, 987 avec concl. de M. GANSHOF VAN DER MEERSCH, avocat général : « Attendu qu’une loi budgétaire n’est en principe qu’un acte de prévision, d’évaluation et d’autorisation de recette ou de dépense, soumis à la règle de l’annualité ; que, hormis le cas où une disposition normative est introduite dans la loi budgétaire […], cet acte de nature administrative, accompli dans les formes de la loi, ne peut servir de fondement légal à l’arrêté réglementaire »
(3)P. LECROART, « La “loi” au sens de l’article 608 du Code judiciaire », Rapport annuel de la Cour de cassation, 2006, Larcier, p. 191, citant notamment J. VELU, Droit public, I, Bruxelles, Bruylant 1986, pp. 566-568.
(4)P. WIGNY, Droit constitutionnel, n°399, Bruylant 1952.
(5)A. DESSOY, « La comptabilité des pouvoirs locaux », Comptabilité publique, Larcier 2019, p. 706.
(6)Ibidem.
(7)Ibidem, p. 707.
(8)X. MINY, « Les ‘cavaliers budgétaires’ sont-ils éphémères ? Une controverse qui perdure », JLMB 2017, p. 110. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.3 Publication(
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