id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.4 No Rôle: F.22.0112.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-02-18 Consultations: 456 - dernière vue 2026-06-15 03:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.4 Fiche L'avantage imposable à titre de dividende, en cas de distribution par une société, à ses actionnaires, des actions obtenues en contrepartie de l'apport à une autre société d'une branche d'activité, correspond à la valeur des actions dont la société s'appauvrit en raison de leur attribution à ses actionnaires, et non à la différence entre, d'une part, la somme de la valeur des actions de la société distributrice et de celle des actions attribuées aux actionnaires après l'apport de la branche d'activité et, d'autre part, la valeur des actions de la société distributrice avant l'apport
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Mots libres: Apport d'une branche d'activité - Actions obtenues en contrepartie de cet apport - Dividende - Avantage imposable - Détermination de la valeur - Mode d'évaluation Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 18, al. 1er, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 20bis - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Annotations Publications: Fiscologue-Fiscologue - 2025, n° 1871, p. 8-
- - SMET, Patrick; Note'Imposition en cas de spin-off: pas d'enrichissement économique requis' Fiscoloog-Fiscoloog: nieuwsbrief over fiscaliteit - 2025, nr. 1871, p. 8-
- - SMET, Patrick; Noot'Belastingheffing spin-off: geen economische verrijking vereist' Texte des conclusions F.22.0112.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- Les faits et antécédents de la procédure.
- Il résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué que : - le 14 avril 2016, le défendeur a fait l’acquisition de 49.500 actions d’une société H.G. Holding INC comptabilisées sur le compte titre d’une banque belge; - le 30 juin 2016, la société a réalisé une opération de spin-off de ses activités de location de voiture, répartissant celles-ci en deux sociétés indépendantes, soit une nouvelle société HG Holding Inc. (New H.) et une société H. Holding Inc ; ce faisant, elle a apporté son activité mondiale de location de voitures à une nouvelle société et a distribué à ses actionnaires toutes les actions de New H. à raison d’une action pour de la seconde pour cinq actions de la première (ratio 5/1) ; à l’issue de l’opération de spin-off, le défendeur détenait 9.900 actions de New H ; - dans un second temps, la nouvelle société H. Holding Inc. a procédé à une opération de « reverse stock split » de manière à opérer un regroupement de ses actions à concurrence d’une nouvelle action pour 15 actions détenues (ratio 1/15) ; à l’issue de cette seconde opération, le défendeur détenait 3.300 actions de la société H. G. Holding Inc. et 9.900 actions de la New H. ; - le 8 juillet 2016, la banque belge a retenu le précompte mobilier d’un montant de 105.078,88 euros, calculé au taux de 27 p.c. correspondant à la valorisation de 9.900 actions de New H., soit 389.181,05 euros. Le défendeur estime qu’il a le droit d’obtenir la restitution du précompte mobilier.
- Après rejet de sa réclamation, une requête contradictoire est introduite devant le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons. Un jugement prononcé le 28 juillet 2020 dit la demande recevable et partiellement fondée. Il dégrève la cotisation au précompte mobilier à concurrence d’un montant de 97.249,99 euros et condamne le demandeur à rembourser les sommes perçues du chef de la cotisation dégrevée, majorées des intérêts moratoires au taux légal, et déboute le défendeur du surplus de sa réclamation. La cour d’appel de Mons, par un arrêt prononcé le 14 janvier 2022, dit les appels principal et incident recevables mais non fondés, et confirme le jugement entrepris. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
- Par requête signifiée le 9 août 2022 et déposée au greffe de la Cour de cassation le lendemain, le demandeur forme un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Sur la fin de non-recevoir;
- Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen, déduite de ce qu’il n’indique pas comme disposition violée l’article 261, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).
- Or, la violation des dispositions légales visées au moyen, et en particulier la violation de l’article 18, 1° du CIR 92, suffirait à entraîner la cassation, si le moyen s’avère fondé. Par conséquent, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen :
- L’article 18 du CIR 92, dans sa version applicable à l’exercice litigieux, dispose que « les dividendes comprennent:1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme de ce soit […] ». L’article 20bis du CIR 92, applicable aux faits, dispose que « en cas d’attribution ou de mise en paiement de revenus mobiliers sous forme de biens en nature, le montant du revenu imposable est égal à la valeur vénale des biens à la date de leur attribution ou de leur mise en paiement, même si le transfert effectif des biens n’a lieu qu’ultérieurement. En cas d’attribution ou de mise en paiement de revenus sous la forme de titres, la valeur à prendre en considération pour l’application de l’alinéa 1er ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge ou sur un marché étranger analogue avant la date de l’attribution ou de la mise en paiement ; si les titres ne sont pas repris au prix courant ou ne sont pas côtés sur un marché étranger analogue, il appartient au contribuable d’en déclarer la valeur vénale sous le contrôle de l’administration ».
- La question posée par le moyen revient à s’interroger sur les termes « avantages attribués par une société » et, partant, sur la notion légale de dividende au sens de l’article 18 du CIR
- Les termes généraux de l’article 18 du CIR 92 indiquent que le législateur a entendu viser tout ce que les sociétés allouent ou attribuent, directement ou indirectement, à leurs actionnaires ou associés, à titre de revenus d’actions ou parts quelconques, et ce, sans qu’il y ait lieu de se préoccuper de la qualification que la société distributrice a donné à ces revenus, des modalités de la détermination et de l’octroi de ces revenus, ou de l’origine de ces revenus
(1). Il est dès lors admis que, conformément à l’article 18, alinéa 1er, 1°, CIR 1992, les dividendes sont les avantages attribués par la société à ses actionnaires qui se caractérisent par un appauvrissement de la société correspondant à un enrichissement dans le chef du bénéficiaire
(2).
- Le lien avec l’appauvrissement de la société a été renforcé par la loi du 22 décembre 1998, qui a modifié la notion de dividendes à l’article 18, alinéa 1er, 1°, du CIR 92 pour la rétablir dans sa notion antérieure à celle de la coordination du Code des impôts sur les revenus en
- Lors de cette coordination, la notion d’« avantages attachés » par une société a été utilisée. Le terme « attribué » introduit en 1998 « suggère une idée d’appauvrissement dans le chef de la société, qui correspond à un enrichissement dans le chef du bénéficiaire
(3)». Les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1998 le confirment: « Le projet vise à remplacer le mot ‘attachés’ par le mot ‘attribués’ à l’article 18, alinéa 1er, 1°, CIR
- La modification apportée au libellé tend, comme pour la modification précédente, à revenir à la conception de la notion de dividende telle qu’elle résultait de l’application des dispositions légales avant leur coordination en
- Le principe est le suivant: le revenu d’un capital apporté à une société ne peut provenir que d’une mutation du patrimoine de la société dans celui de ses actionnaires ou associés. C’est ce qu’exprime le mot ‘attribués’. L’utilisation du mot ‘attachés’ suggérait par contre que serait également imposable le bénéfice réalisé par l’actionnaire dans le chef du titre, c’est-à-dire l’élément qui unit la société à ses actionnaires. Telle n’était pas l’intention du Législateur de 1992 puisque la coordination n’avait pour objet ni d’étendre ni de restreindre l’assiette imposable en matière d’impôts sur les revenus
(4)». En d’autres termes, il y a dividende si l’avantage est attribué par la société, ce qui implique que par le transfert d’un avoir de son patrimoine, elle s’appauvrisse au profit de l’actionnaire. 9. Faut-il pour autant que la valeur de l’appauvrissement de la société soit équivalente à la valeur de l’enrichissement du patrimoine de l’actionnaire? En d’autres termes, le dividende imposable dans le chef de ce dernier doit-il correspondre à la valeur de cet enrichissement, en se plaçant sous l’angle de l’actionnaire, ou au contraire faut-il se placer « au départ » de la société ? La question litigieuse porte ainsi sur la valorisation du dividende imposable. Deux thèses divergeaient. La première, adoptée par l’arrêt attaqué, repose sur une interprétation économique de la notion de dividendes imposables. Elle raisonne en termes d’enrichissement du patrimoine de l’actionnaire et limite le revenu imposable à titre de dividendes à la seule plus-value latente ou exprimée à l ’issue de l’opération. B. COLMANT considère que « le produit d’un spin-off, c’est-à-dire ce qui est détaché de l’entreprise, n’est pas un revenu puisqu’il ne s’agit pas du fruit d’un actif sans altération de sa substance » et qualifie le traitement fiscal par l’administration de « délire », qui confondrait « un revenu et un capital
(5)». Me CASSAER, adoptant le point de vue développé par le défendeur, rappelle que l’article 18 du CIR 92 exige un avantage, soit « ce qui constitue ou apporte un profit matériel ou moral », ce qui n’est pas le cas dans le cas d’une opération de spin-off « dans la mesure où, au moment d’une spin-off, la somme des deux parties est égal – et doit être égale – à la valeur d’origine de la société », en sorte qu’il « n’est pas permis de taxer une opération neutre pour l’actionnaire
(6)». Suivant cette thèse, l’arrêt attaqué interprète la notion d’« avantages attribués » du seul point de vue de l’enrichissement que la distribution d’actions procure à l’actionnaire. La seconde est fondée sur l’article 18, alinéa 1er, 1°, CIR 1992 et son interprétation par la Cour
(7). Elle repose sur la volonté du législateur exposée dans les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1998, selon laquelle le revenu imposable dans le chef de l’actionnaire résulte de l’appauvrissement de la société par le transfert d’un avoir dans le patrimoine des actionnaires
(8). 10. Selon moi, c’est bien la valeur de l’appauvrissement de la société qui doit être prise en considération. En effet, la distribution d’un dividende implique une diminution à due concurrence de la valeur des fonds propres de la société et en conséquence, une diminution de la valeur des actions dans le patrimoine de l’actionnaire. Mais cela n’empêche pas celui-ci d’être imposable à titre de dividendes sur les sommes distribuées à ce titre par la société. La définition fiscale très large des dividendes implique que la détermination de la base imposable se fonde sur l’appauvrissement de la société et non sur l’enrichissement du patrimoine de l’actionnaire
(9). Quelques exemples permettent d’illustrer cette règle. Ainsi, le régime de taxation du boni de liquidation: pour les personnes physiques, le boni de liquidation est un revenu mobilier imposable à concurrence de la différence entre le montant de l’avoir social distribué et le capital libéré. Ce régime peut aboutir à l’imposition d’un avantage partiellement ou totalement inexistant lorsque l’actionnaire a acheté les actions pour un prix supérieur au montant du capital libéré
(10). De même, le « dividende acheté » constitue un revenu imposable à titre de dividendes, alors qu’il ne représente pas un enrichissement de l’actionnaire. Il s’agit du montant du dividende distribué qui correspond au bénéfice réalisé par la société avant l’acquisition des actions par l’actionnaire, pris en compte dans la détermination du prix d’achat des actions. Certes, les normes comptables permettent que le dividende provenant des bénéfices réalisés avant l’acquisition des actions ne soit pas comptabilisé comme un revenu au compte de résultat mais déduit de la valeur d’acquisition des actions
(11). Mais pour autant, dans cette hypothèse, Votre Cour a décidé que les articles 17, § 1er, 1°, 18, alinéa 1er, 1°, du CIR 1992 « font obstacle à l’exclusion du bénéfice imposable de la part des dividendes concernant le bénéfice qui a été réalisé avant que la participation dans les actions soit acquise » et que, dans la mesure où les règles comptables permettent que cette part des dividendes ne soit pas comptabilisée comme un revenu, le droit fiscal déroge au droit comptable
(12). 10. Ainsi, l’interprétation selon laquelle l’attribution d’actions ou de parts dans le cadre d’une opération de spin-off constitue des dividendes au sens de l’article 18 du CIR 92 ne fait plus de doute depuis les premiers débats. Et même si la situation peut être une « source d’incompréhension de la part des investisseurs », qui souvent ne s’enrichissent pas à l’issue de l’opération, la doctrine relève que « c’est la définition légale large d’un dividende ( art. 18, al. 1, 1° du CIR 92) qui en est la cause ». La doctrine, qui rappelle la position du ministre
(13)dans l’affaire Tyco International, convient que selon le CIR 92, il faut constater que « le raisonnement du ministre se tient
(14)». 11. Enfin, cette interprétation a été rappelée à l’occasion d’une proposition de loi portant dispositions fiscales, qui a abouti à l’exonération du précompte mobilier applicable aux dividendes attribués par une société côtée en Bourse sous la forme d’actions côtées dans le cadre d’une opération de spin-off par la loi du 28 avril 2019
(15). L’exposé des motifs énonce ainsi que « conformément à l’article 18, CIR 92, une telle attribution est aujourd’hui considérée comme une distribution de dividendes
(16)». Mais le régime particulier des spin-off a désormais trouvé une solution d’exemption, postérieure à la présente cause, qui permet a contrario de confirmer le principe de l’imposition au titre de dividendes au moment de l’opération litigieuse
(17). Lors de la modification légale, la méthode à laquelle a recours le législateur est en outre claire, sur le plan des concepts. En effet, la loi ne déroge pas à la définition des dividendes imposables, mais elle exempte la valeur des actions nouvelles attribuées à l’actionnaire de la retenue du précompte mobilier, ce qui implique que ces actions constituent pour les actionnaires bénéficiaires, un dividende à concurrence de leur valeur. En d’autres termes, la notion de « dividendes », telle qu’elle était interprétée, est confirmée et c’est par un mécanisme d’exemption qu’une solution a été aménagée. Par conséquent, il me semble certain qu’il résulte de la combinaison des articles 18, alinéa 1er, 1° et 20bis du CIR 92, dans la version applicable à la présente cause, que, dans le cas d’une distribution par une société, à ses actionnaires, des actions obtenues en contrepartie de l’apport à une autre société d’une branche d’activité, l’avantage imposable à titre de dividendes correspond à la valeur des actions dont la société s’appauvrit en raison de leur attribution à ses actionnaires. 12. Par conséquent, l’arrêt attaqué, qui fait une application contraire de cette règle et considère que « le précompte mobilier doit être retenu en cas d’attribution en nature de titres à l’occasion d’une opération de ‘spin-off’, mais uniquement dans la mesure de l’enrichissement procuré au bénéficiaire de ces titres » et que celui-ci consiste en « l’augmentation de la valeur du portefeuille [détenu par le défendeur] après l’opération de ‘spin-off’ » comportant à la fois ses actions dans la société distributrice et celles attribuées dans la nouvelle société, par rapport à la valeur de son portefeuille avant l’opération, ne justifie pas légalement sa décision que « le précompte mobilier ne pouvait être retenu que sur la base des dividendes attribués, qui avai[en]t enrichi [le défendeur] ». Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. _____________________________
(1)Ch. CHÉRUY et Ch. LAURENT, « Le régime fiscal des sociétés holding en Belgique », Études pratiques de droit fiscal, Ed. Kluwer 2003, p. 73.
(2)Ch. CHÉRUY et Ch. LAURENT, op. cit., p. 70 ; TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal, 2022-2023, p. 111.
(3)M. DASSESSE et P. MINNE, Droit fiscal, Principes généraux et impôts sur les revenus, Bruxelles, Bruylant 20101, p. 466 ; Ch. CHÉRUY et Ch. LAURENT, op.cit., p. 73.
(4)Doc. parl., Chambre, 1997-1998, 1608/8, p. 5.
(5)B. COLMANT, « Le traitement fiscal délirant des ‘spin-off’ », Taxwin Expert, 21 février 2018.
(6)E. CASSAER, « Attention aux investisseurs pour les corporate actions ! », Sem. Fisc., 2019/9, n° 275, p. 4.
(7)Cass. 18 janvier 2013, RG F.11.0148.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130118.6, Pas. 2013, n° 36.
(8)M. BOULARD et K. VAN DE VELDEN, « Proposition de loi exemptant les ‘spin-offs’ de précompte mobilier », Le Fiscologue 2018, ed. 1604, p. 8 .
(9)M. BOULARD et K. VAN DE VELDEN, « Proposition de loi exemptant les ‘spin-offs’ de précompte mobilier », Le Fiscologue 2018, ed. 1604, p. 8 : Le problème causé par la survenance de telles opérations trouve sa source dans la définition large d’un dividende en droit fiscal belge ; M. BOULARD et K. VAN DE VELDEN, « Spin-off : l’enrichissement de l’actionnaire comme critère décisif ? », Le Fiscologue 2022, n° 1759, p. 9.
(10)J. MALHERBE, « Les avatars de l’imposition des bonis de liquidation des actionnaires personnes physiques », Liber Amicorum John Kirkpatrick, Bruxelles, Bruylant 2004, pp. 559 et s.
(11)Avis CNC n° 151/2.
(12)Cass. 18 janvier 2013, RG F.11.0148.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130118.6, Pas. 2013, n° 36.
(13)Q.R. Chambre, 2008-2009, n° 52-0047, p. 12 ; Q.P. De Potter du 14 janvier 2009, n° 20026.
(14)M. BOULARD et K. VAN DE VELDEN, « Spin-off : l’enrichissement de l’actionnaire comme critère décisif ? », Le Fiscologue 2022, n° 1759, p. 9.
(15)Sur les conditions posées à cette nouvelle exonération, voy. « Précompte mobilier. Exonération. Opérations de « spin-off », Le Fiscologue 2020, ed. 1655, p. 12.
(16)Doc. Parl. Ch., doc 54 3528/001, p. 4.
(17)Sur le nouveau régime, voy. aussi : W. WILLEMS, « De nieuwe RV-vrijstelling voor spin-offs. Een rechtsvergelijkend perspectief en vergelijking met partiële splitsingen », AFT 2019/10, pp. 7-35, qui rappelle la problématique et la solution retenue. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130118.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div