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ETAT BELGE FINANCES contra T. PALM s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.7 No Rôle: F.23.0085.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra T. PALM s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-02-18 Consultations: 812 - dernière vue 2026-06-19 02:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.7 Fiche 1 Le défaut de pouvoir de l'organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l'action en raison de l'absence de qualité de cet organe

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Personne morale - Organe - Défaut de pouvoir de l'organe - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 703, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Si la personne morale peut ratifier l'initiative prise par son organe incompétent, cette ratification, qui ne peut préjudicier aux droits acquis par les tiers, doit être faite avant l'expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel sont sujets l'action ou le recours
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Personne morale - Défaut de qualité - Ratification - Conditions Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1998, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 848, al. 1er et 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions F.23.0085.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur la fin de non-recevoir :
  1. La défenderesse oppose au pourvoi une fin de non-recevoir, déduite de ce que la requête n’émane pas d’un organe compétent : la requête en cassation a été signée le 13 septembre 2023 par « L.D., conseiller », déclarant agir « pour l’État belge, pour le conseiller général ». Le pourvoi a ensuite été signifié et déposé le 14 septembre
  2. Il résulte de la pièce qu’elle est signée par un conseiller qui n’est pas le conseiller général.
  3. En ce cas, la jurisprudence de Votre Cour est constante: le pourvoi n’est pas recevable. En effet, selon l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents et Votre Cour considère que, s’il ne ressort d’aucunes pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’organe compétent a décidé d’introduire le pourvoi, la fin de non-recevoir est fondée
(1). En effet, le défaut de pouvoir de l'organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l'action en raison de l'absence de qualité de cet organe. 3. Il se pourrait que l’organe compétent ait décidé d’introduire le pourvoi puis délégué son pouvoir de signature à un tiers. C’est ce dont se prévaut le demandeur. En effet, ultérieurement, le demandeur a déposé au greffe de la Cour une pièce, datée du 21 décembre 2023, intitulée « attestation de délégation ». L’article 1100 du Code judiciaire permet de déposer jusqu’au jour de l’audience les pièces produites afin de justifier l’admissibilité du pourvoi
(2). Cette pièce est signée par M.B., conseiller général directeur du centre ‘grandes entreprises Liège’. Il y atteste qu’« étant en vacances à l’étranger du 11 au 15 septembre 2023, monsieur L.D., conseiller […] a assumé, pour cette période, les fonctions de conseiller général […] et, partant, a assuré son remplacement en signant le pourvoi en cassation introduit le 14 septembre 2023 par l’État belge à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 avril 2023 par la cour d’appel de Liège [à l’encontre de la défenderesse] ». La constatation d’une délégation est soumise à un examen strict. Les pouvoirs étant d’attribution, ils ne peuvent en principe être exercés que par leurs titulaires
(3). La délégation de pouvoir est l’acte par lequel une autorité administrative, investie d’une compétence par un texte, transfère l’exercice de cette compétence à une autre autorité administrative
(4). Dérogatoire au principe de l’exercice personnel des compétences, elle est de stricte interprétation
(5). La délégation est dès lors soumise à plusieurs conditions. Parmi celles-ci, l’acte de délégation doit être écrit
(6)et préalable à l’exercice de la compétence déléguée
(7). La sanction du défaut de délégation régulière rendue opposable à son destinataire avant son adoption consiste dans un vice d’incompétence, touchant à l’ordre public
(8). En l’espèce, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’une délégation ait été donnée par écrit et préalablement à la décision d’introduire un pourvoi, a fortiori dans la présente cause. 4. La demanderesse produit aussi un « acte de ratification », soit une copie de la dernière page du pourvoi, signée par le conseiller général avec la mention « pour ratification ». La ratification est strictement encadrée par le Code judiciaire. Votre Cour considère qu’« il suit des articles 1998, alinéa 2, de l’ancien Code civil et 848, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire que la personne morale peut, avant l'expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel sont sujets l'action ou le recours, ratifier l'initiative prise par son organe incompétent. Mais une telle ratification ne peut pas préjudicier aux droits acquis par les tiers. A cette condition, la ratification rétroagit au moment de l'introduction de l'action ou du recours, qu'elle rend recevable
(9)». D’une part, la pièce déposée et rédigée après le dépôt de la requête en cassation, ne démontre pas que M.B., conseiller général du centre des grandes entreprises à Liège, a décidé lui-même d’introduire le pourvoi et que, in tempore non suspecto, il en a délégué le pouvoir à son conseiller en son absence et que l’acte qu’il produit en est une simple ratification. D’autre part, cette pièce a été signée le 21 décembre 2023 et déposée le 27 mars 2024, avec une copie de la requête en cassation portant la mention supplémentaire « pour ratification à toutes fins de droit - Liège, le 21 décembre 2023 ». L’arrêt de la cour d’appel ayant été signifié le 15 juin 2023, il est donc établi par les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le délai prévu à l’article 1073 du Code judiciaire était expiré. La ratification du pourvoi en cassation intervenue après l’expiration du délai pour introduire ce recours, ne saurait rétroagir au moment de l'introduction du pourvoi. La fin de non-recevoir est fondée. Conclusion : Rejet. _____________________________________
(1)Cass. 6 mai 2021, RG F.20.0136.F, Pas. 2021, n° 332, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210506.1F.7.
(2)Cass. 5 décembre 2003, RG C.00.0419.F, Pas. 2003, n° 624, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.23 ; M.C. ERNOTTE, « Le dialogue et les parties devant la Cour de cassation », La Cour de cassation en dialogue, Bruxelles, Larcier 2024, p. 340.
(3)J. JAUMOTTE et E. THIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, Bruxelles, Bruylant 2012, p. 921.
(4)D. RENDERS, Droit administratif général, Bruxelles, Larcier 2022, p. 332.
(5)J. JAUMOTTE et E. THIBAUT, op. cit., p. 922.
(6)J. SOHIER, Manuel des procédures devant le Conseil d’État, Bruxelles, Wolters Kluwer 2014, p.69.
(7)Ibidem, p. 333 ; R. VAN MELSEN, « La voie étroite de la délégation de pouvoir, même autorisé », JT 2015, p. 586, point 6.
(8)R. VAN MELSEN, op. cit., point 7.
(9)Cass. 18 décembre 2015, RG C.14.0339.F, Pas. 2015, n° 766, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151218.2, avec concl. de M. Leclercq, alors avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250102.1F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250102.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.23 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151218.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210506.1F.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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