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ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION contra A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250109.1F.2 No Rôle: C.23.0341.F Affaire: ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION contra A. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2025-09-12 Consultations: 426 - dernière vue 2026-06-18 12:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250109.1F.2 Fiches 1 - 2 Les articles 39/1, § 1er, alinéa 2, et 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger ne dérogent pas au pouvoir de juridiction, que les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire puisent dans l'article 144 de la Constitution, sur les contestations qui ont pour objet des droits subjectifs civils, telles que celles portant sur la réparation du dommage causé par une faute de l'État, la réparation fût-elle demandée en nature sous la forme d'un titre de séjour; le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux sur une contestation portant sur un tel droit subjectif civil n'est pas affecté par la circonstance que le droit de l'étranger au séjour est politique ou que la reconnaissance du titre de séjour par l'autorité administrative dépendrait de son appréciation discrétionnaire de la proportionnalité de la mesure

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Etrangers - Accès au territoire - Décision individuelle - Conseil du Contentieux des étrangers - Annulation - Faute de l'Etat - Réparation du dommage causé - Droit subjectif - Compétence - Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire - Limites Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 39/1, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 39/2, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Accès au territoire - Décision individuelle - Conseil du contentieux des étrangers - Annulation - Faute de l'Etat - Réparation du dommage causé - Droit subjectif - Compétence - Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 39/1, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 39/2, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiche 3 Les articles 2 et 3 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres n'exigent pas que le membre de la famille du citoyen de l'Union européenne ait la nationalité d'un Etat membre. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Ressortissant européen - Liberté de séjour et de circulation - Nationalité d'un Etat membre - Membre de la famille - Condition de nationalité Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 2 - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 3 - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Texte des conclusions C.23.0341.F Conclusions de M. l’avocat général DE KOSTER : I. Les Faits. Mme. A., défenderesse en cassation, arrive en Belgique en 2003 et se marie avec un ressortissant belge le 6 décembre 2003 et obtient, par le biais du regroupement familial, un droit de séjour permanent. La défenderesse divorce le 12 janvier 2008 et se remarie, quelques mois plus tard, au Maroc, avec M. A., défendeur en cassation. Les défendeurs arrivent en Belgique le 18 novembre 2008 et ont trois enfants: A. (2 août 2010), A. (30 juillet 2014) et A. (26 septembre 2016). Le 27 janvier 2011, M. A., obtient un titre de séjour temporaire d'un an, renouvelé jusqu'en 2013 en raison de son mariage avec Mme A. et de son lien de filiation avec A.. Le 12 juin 2012, le tribunal de première instance de Bruxelles annule, à la demande du procureur du Roi de Bruxelles, le mariage entre Mme A. et le ressortissant belge. La cour d'appel de Bruxelles confirme ce jugement le 27 mai
  1. Le 29 janvier 2013, l'Office des étrangers décide de retirer à Mme A. et à A. leur droit de séjour, en invoquant le principe « fraus omnia corrumpit », suite à l'annulation du mariage frauduleux de Mme A. avec le ressortissant belge et leur donne un ordre de quitter le territoire accompagné d'une interdiction d'entrée de cinq ans. Mme A. n'a pas introduit de recours contre cette décision. Le 21 mars 2013, l'Office des étrangers décide de retirer le titre de séjour temporaire de M. A. et lui donne un ordre de quitter le territoire, vu que son épouse et son fils A. n'ont plus le droit de séjourner en Belgique. M. A. introduit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers qui le rejette en
  2. Dans l'intervalle, en 2015, M. A. demande à l'Office des étrangers, pour lui et ses deux enfants, A. et A., le séjour en raison de circonstances exceptionnelles. Mme A. forme une demande similaire. Le 16 novembre 2015, l'Office des étrangers déclare la demande de M. A. non fondée et la demande de Mme A. irrecevable. Le 13 juin 2017, le conseil des défendeurs demande à l'Office des étrangers la restitution de la carte F+ de Mme A. et la preuve de son inscription au registre de la population, la délivrance d'une carte F+ pour ses trois enfants mineurs et d'une carte B pour M. A. A. à titre de réparation en nature de la violation par le demandeur de son obligation de transposer en droit interne l'article 35 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Le 16 juin 2017, l'Office des étrangers lui répond que la décision du 29 janvier 2013 a été notifiée, qu'aucun recours n'a été introduit contre cette décision et que « l'interdiction reste toujours d'application ». Le 24 janvier 2018, Mme A. et M. A. citent le demandeur, en leur nom propre et en leur qualité de représentants de leurs trois enfants mineurs, devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Ils demandent au tribunal de faire injonction à l’État belge de leur délivrer un titre de séjour et de condamner l’État belge au payement d’un euro de dommage moral et matériel, à titre provisionnel. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles se déclare sans juridiction pour statuer sur les demandes de délivrance de carte F+ et B et de réinscription dans les registres de la population, déclare non fondée la demande de dommages et intérêts et condamne les défendeurs aux dépens liquidés, s’agissant du demandeur, à 1.440 euros (indemnité de procédure de base). En appel, les défendeurs demandent à la cour d’appel de Bruxelles de réformer ce jugement, de déclarer l'appel incident non fondé et réitèrent leurs demandes originaires en liquidant leur dommage moral et matériel à 5.000 euros. A titre subsidiaire, ils demandent la désignation d'un expert pour « chiffrer le dommage ». A titre subsidiaire sur le fond, avant dire droit, ils demandent à la cour d’appel de poser à la Cour de justice de l'UE, la question préjudicielle énoncée dans le dispositif de leurs conclusions. Par arrêt du 4 avril 2023, la première chambre F de la cour d’appel de Bruxelles ordonne au demandeur, sous astreinte, de prendre, dans le mois de la signification du présent arrêt, toutes les mesures nécessaires pour délivrer un titre de séjour aux défendeurs et condamne le demandeur à payer à titre d’indemnisation du dommage moral. Par arrêt du 17 avril 2023, la cour d’appel de Bruxelles a rectifié son arrêt précédent en précisant le délai dans lequel les astreintes seraient dues en cas de non-exécution. II. Examen du pourvoi. Le premier moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que les cours et tribunaux disposent du pouvoir de juridiction pour connaître des demandes d’injonction postulées à l’égard du demandeur. Selon le demandeur, en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’un droit subjectif qu’en présence d’une compétence entièrement liée de l’administration; en vertu de l’article 35 de la Directive 2004/38, du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, l’autorité administrative dispose, dans le cadre de l’octroi d’un titre de séjour, d’une marge d’appréciation et, en conséquence, d’une compétence discrétionnaire et enfin, l’article 39/1, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 institue le Conseil du Contentieux des Etrangers comme « seule compétente pour connaître des recours introduits à l ’encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » et, en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, 39/1 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, le juge doit vérifier l’objet réel de la demande d’une action. Selon le moyen, l'objet réel de la demande des défendeurs est l’obtention d’un titre de séjour. Ce premier moyen ne me semble pas pouvoir être accueilli au vu de la jurisprudence récente de votre Cour. Dans plusieurs arrêts du 11 mars 2024, votre Cour a dit pour droit que les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 ne dérogent pas au pouvoir de juridiction, que les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire puisent dans les articles 144 et 145 de la Constitution, sur les contestations qui ont pour objet des droits subjectifs civils, telles que celles portant sur l'indemnisation, sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, des conséquences dommageables des fautes commises par l'État et que Le juge judiciaire saisi d'une action destinée à réparer, sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, une atteinte portée fautivement par l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à un droit subjectif, a le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, quand bien même l'autorité aurait-elle agi en application de la loi du 15 décembre 1980
(1). L’arrêt constate que les défendeurs demandaient la réparation du dommage causé par la faute qu’ils imputaient au demandeur dans la transposition de l’article 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, (modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE,) ce dommage consistant selon eux dans le retrait automatique et sans examen de proportionnalité du droit de séjour de la défenderesse et de l’aîné des enfants et, par conséquent, du défendeur, et qu’ils sollicitaient à titre de réparation en nature de ce dommage la délivrance des titres de séjour ainsi perdus par ces parties ainsi que, pour les plus jeunes enfants, de titres de séjours suivant le statut de la défenderesse. Il considère que « le droit à la réparation du dommage causé par un acte illicite est un droit subjectif qui relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire », que « l’objet véritable et direct de la demande des [défendeurs] tend à obtenir la protection de ce droit », que les défendeurs « disposent dès lors d’un droit subjectif à obtenir du juge une mesure telle que l’autorisation de séjour sur le territoire si cette mesure est seule de nature à protéger [leur] droit à la réparation en nature du dommage en lien causal avec la faute alléguée ». Par ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision que la demande des défendeurs relève du pouvoir de juridiction des juridictions judiciaires. La première branche du deuxième moyen reproche principalement à l’arrêt attaqué d’une part d’avoir appliqué les droits conférés par la Directive 2004/38, à savoir l’examen de proportionnalité découlant de l’article 35 aux défendeurs ainsi qu’aux membres de leur famille, alors que leur nationalité respective n’est pas celle d’un État membre de l’Union mais marocaine, et alors qu’en vertu des articles 2 et 3 de la Directive 2004/38 les titulaires du droit conféré doivent avoir la nationalité d’un État membre de l’Union mais aussi, semble-t-il, de ne pas avoir « appliqué le test de proportionnalité » car, selon le moyen, « plutôt que de condamner l’État pour la mauvaise transposition de la Directive 2004/38 », l’arrêt aurait du « respecter l’effet direct et de primauté de l’article 35. L’article 3 de la Directive 2004/38
(2)règle le champ d’application personnel de la Directive et dispose qu’elle s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. Il prévoit, en son paragraphe 2 Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes :
  1. a)tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné ;
  2. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes. Cette directive 2004/38 concerne à titre principal les citoyens européens et, accessoirement les membres de leur famille qui, de façon dérivée, bénéficient des mêmes droits. Elle reconnait aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union un droit de circulation et de séjour sur le territoire de l’État membre dans lequel ce citoyen migre ou a migré, ou dans l’État d’origine de ce citoyen dans lequel il revient s’installer après avoir séjourné dans un autre État membre, droit qui est le corollaire du droit de circulation et de séjour du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent
(3). Le principal intérêt de la directive 2004/38 est d’étendre la protection du droit de l’Union à la sphère familiale du citoyen de l’Union
(4). Les membres de la famille qui bénéficient indirectement de la protection de la Directive 2004/38 sont, selon l’article 2.2
(5), le conjoint, le partenaire, les descendants directs de moins de 21 ans et les ascendants directs
(6). Ainsi que le répète la doctrine et la jurisprudence de manière constante, la protection offerte aux membres de la famille n’est pas autonome mais « dérive » toujours de celle offerte au citoyen de l’Union lui-même. Ce n’est que si le citoyen UE peut se prévaloir de la directive que les membres de sa famille pourront également s’en prévaloir. Cette exigence se retrouve dans le texte même de l’article 3 qui limite la protection de la Directive aux membres de la famille qui « accompagnent ou rejoignent » le citoyen de l’Union dans sa mobilité européenne
(7). Ceci permet, notamment, à un ressortissant de pays tiers, de légaliser sa situation lorsque, en tant que membre de la famille du citoyen UE circulant dans l’Union européenne, il rejoint ou accompagne ce citoyen dans sa mobilité européenne : « la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à tout ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, qui accompagne ou rejoint le citoyen de l’Union dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et lui confère des droits d’entrée et de séjour dans cet État membre, sans distinguer selon que ledit ressortissant d’un pays tiers a ou non déjà séjourné légalement dans un autre État membre »
(8). Pour éviter les abus à cet égard, l’article 35 de la Directive prévoit que « Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 »
(9). Il convient d’avoir égard à l’article 2.2 de la Directive qui prévoit ce que l’on entend, par membre de la famille,
  1. a)le conjoint ;
  2. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil ;
  3. c)les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point
  4. b);
  5. d)les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b). Il ne résulte pas de ces dispositions que les personnes visées à l’article 2.2 de la directive doivent avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le deuxième moyen, en sa première branche, manque en droit. Quant à l’application de l’article 35 de la Directive, il dispose que « Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 ». Prendre des mesures pour lutter contre les abus et la fraude est présenté comme facultatif dans la directive 2004/38 qui utilise le verbe « pouvoir » (« les états membres peuvent… »). Le Considérant 28 de la Directive exprime cette même idée lorsqu’il énonce que « Les États devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l’abus de droit ou de la fraude ». Ainsi, l’article 35 « traduit l’idée qu’il faut le concevoir comme une réserve de pouvoir étatique plutôt que comme une obligation de lutter contre les comportements frauduleux »
(10). Tant le texte de l’article 35 que le considérant 28 visent l’hypothèse d’union de complaisance, mais d’autres phénomènes pourraient aussi être visés
(11). Concernant les unions de complaisance, la Commission a proposé, en 2014, un « manuel relatifs aux mariages de complaisance entre des citoyens de l’Union et des ressortissants de pays tiers » afin d’aider les autorités nationales à réprimer ce type d’abus
(12). L’article 35 permet aux États d’adopter des « mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré » par la directive. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que les États membres ne peuvent pas adopter des mesures préventives et générales : « les mesures adoptées par les autorités nationales, sur le fondement de l’article 35 de la directive 2004/38, visant à refuser, à annuler ou à retirer un droit conféré par cette directive doivent être fondé sur un examen individuel du cas d’espèce »
(13). En revanche, la Cour de justice n’a jamais eu à interpréter la notion de proportionnalité visée à l’article 35
(14). Le droit belge a transposé la directive 2004/38 par une loi du 25 avril 2007 (M.B., 10 mai 2007). Cette loi a remplacé, dans le titre II de la loi sur les étrangers, le chapitre premier par l'intitulé suivant : « Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge » L’article 40 transpose les articles 2 et 3 de la Directive et énonce que « Pour l'application de la présente loi, un citoyen de l'Union est un étranger qui possède la nationalité d'un État membre de l'Union européenne et qui séjourne ou se rend dans le Royaume ». L’article 40bis étend ces droits aux membres de la famille du citoyen de l’UE qui « l’accompagnent ou le rejoignent ». Cependant, pour éviter toute discrimination
(15), le législateur prévoit un article 40ter qui étend le bénéfice de ces droits à une catégorie de personnes non visées par la directive, c’est-à-dire : « Les membres de la famille […] d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». Selon les travaux préparatoires, « L’objectif est d’appliquer aux membres de la famille d’un Belge les mêmes règles que celles applicables aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, ce qui revient à assimiler les premiers visés aux seconds et non au citoyen de l’Union lui-même »
(16). Les dispositions de ce chapitre de la loi ont donc une portée plus large que celles de la directive. Les articles 41 à 47 de la loi sur les étrangers transposent les droits conférés par la directive. Dans les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007 qui modifie la loi sur les étrangers, le législateur belge est bien conscient de l’article 35 de la Directive 2004/38 et énonce : « Il convient d’insister sur le fait que les actes réalisés dans le seul but d’échapper à l’application du droit de l’État membre dont on est ressortissant ne peuvent pas donner lieu à un droit de séjour. Il en est ainsi en ce qui concerne ce qui est appelé la ‘filière belge’. Ceci est conforme à la directive 2004/38 : l’article 35 de celle-ci prévoit de manière générale que les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer le droit de séjour en cas d’abus de droit ou de fraude. Ce principe est également exprimé dans le 28ème considérant de cette directive »
(17). Il décide d’insérer un article 42bis qui permet, en cas de fraude, de mettre fin au séjour du citoyen de l’Union
(18). Le législateur insère également un article 42septies qui énonce que « Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l’Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit.». Selon les travaux préparatoires, « l’article 42septies, nouveau, (article 32 du présent projet), conformément à l’article 35 de la directive, confirme qu’il peut être mis fin au séjour du membre de la famille à tout moment en cas de mariage blanc ou de fraude »
(19). En 2016, le législateur a clarifié cette disposition en abrogeant l’article 42septies et en adoptant l’article 44 qui énonce désormais que « Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles et leur donner l’ordre de quitter le territoire lorsqu’ils ont fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu’ils ont eu recours à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui contribuent à l’obtention du séjour ». Il s’agit, selon les travaux préparatoires, d’une transposition de l’article 35 de la Directive 2004/38
(20). Il ressort de l’arrêt attaqué que l’article 35 de la Directive 2004/38 confère le droit à un examen de la proportionnalité de la mesure de retrait de ce droit et que « l’Office des Etrangers a examiné la proportionnalité de la mesure de retrait du droit de séjour de la défenderesse et de Ryad », mais l’arrêt considère que les motifs de cette décision font apparaître que ce retrait est un effet automatique de la fraude commise par la défenderesse. La seule lecture qu’il convient de faire de l’arrêt attaqué est celle qui justifie l’obligation faite au demandeur de réparer le dommage causé aux personnes résultant d’une mauvaise transposition de la directive. Cependant, le moyen n’invoque pas la violation de l’article 1382 de l’ancien Code civil et devrait être déclaré irrecevable. La deuxième branche du deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir établi les conditions de la responsabilité de l’État, à savoir le dommage et le lien causal entre la faute et ce dommage. Le moyen, en cette branche, procède à une lecture inexacte de l’arrêt attaqué. L’arrêt considère que le demandeur a commis une faute en transposant de manière incomplète, de 2007 à 2016, l’article 35 de la directive 2004/38/CE, qui « confère, au titulaire d’un droit attribué par la directive, le droit à un examen de la proportionnalité de la mesure de retrait de ce droit », que le demandeur « est tenu de réparer le dommage causé aux personnes qui n’ont pas pu bénéficier de l’examen de la proportionnalité du retrait d’un droit conféré par la directive en raison de sa carence », qu’ « il ne ressort pas du dossier […] que l’Office des étrangers a examiné la proportionnalité de la mesure de retrait du droit de séjour » de la défenderesse et de l’aîné des enfants en 2013. L’arrêt considère que « le lien causal entre la faute du demandeur (transposition incomplète de la Directive) et la perte automatique du droit de séjour de la défenderesse et de l’enfant, et par conséquent du défendeur, est établi puisque, sans cette faute, ce retrait n’aurait été automatique ni pour les défendeurs ». Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l’arrêt ne retient pas l’existence d’un dommage et d’un lien causal entre la faute et ce dommage, manque en fait. III. Conclusion rejet du pourvoi. ____________________________________________________________
(1)Cass. 11 mars 2024, RG C.22.0492.F, Pas. 2024, n° 202 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.8, avec concl. de M. MORMONT, avocat général, ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.8 ; Cass. 11 mars 2024, RG C.21.0200.F, Pas. 2024, n° 201 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.7; Cass. 11 mars 2024, RG C.19.0180.F, Pas. 2024, n° 200 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.6.
(2)Directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, J.O. L.229/35, 29 juin 2004
(3)P. DUMAS, « Section 1 - Le droit de circulation, de séjour et d’accès fondé sur la directive 2004/38/CE » in L'accès des ressortissants des pays tiers au territoire des États membres de l'Union européenne, 1e édition, Bruxelles, Bruylant 2013, p. 393.
(4)E. DUBOUT, « Article 3 – Bénéficiaires » in Directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille, 1e édition, Bruxelles, Bruylant 2020, p. 87.
(5)Voy. également le Considérant 5 qui énonce : « Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. Aux fins de la présente directive, la définition de "membre de la famille" devrait aussi comprendre les partenaires enregistrés si la législation de l'État membre d'accueil considère le partenariat enregistré comme équivalent à un mariage »
(6)Plus précisément il s’agit de :
  1. a)le conjoint ;
  2. b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil ;
  3. c)les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point
  4. b);
  5. d)les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b).
(7)E. DUBOUT, « Article 3 – Bénéficiaires » in Directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille, 1e édition, Bruxelles, Bruylant 2020, p. 89.
(8)CJCE, 25 juillet 2008, Metock et a., aff. C-127/08, ECLI:EU:C:2008:449, préc., spéc. pt 54.
(9)Sur cette disposition, voy. infra n° 5.
(10)V. RÉVEILLÈRE, « Article 35 - Abus de droit » in Directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille, 1e édition, Bruxelles, Bruylant 2020, p. 518. Dans le même sens : E. GUILD, S. PEERS, J. TOMKIN, « Chapter 8 : Final provisions » in The Eu Citizenship Directive: A commentary, Oxford 2019, p. 312 : « Member States are not legally obliged to apply it ».
(11)V. RÉVEILLÈRE, « Article 35 - Abus de droit » in Directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille, 1e édition, Bruxelles, Bruylant 2020, p. 519.
(12)Handbook on addressing the issue of alleged marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement of EU citizen, 26 septembre 2014, SWD
(2014), 284 final.
(13)CJUE 18 décembre 2014, McCarthy, C-202/13.
(14)V. RÉVEILLÈRE, « Article 35 - Abus de droit » in Directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille, 1e édition, Bruxelles, Bruylant 2020, p. 532 ; E. GUILD, S. PEERS, J. TOMKIN, « Chapter 8 : Final provisions » in The Eu Citizenship Directive: A commentary, Oxford 2019, p. 314.
(15)G. Elspeth, S. Peers, J. Tomkin, 'General Provisions', The EU Citizenship Directive : A Commentary, 2nd edn, Oxford, 2019, p. 87 : « in the absence of EU legislation on the admission of family members of one of these groups (static EU citizens), it is up to Member States to regulate the position of such persons ».
(16)DOC 51 2845/001, p. 44.
(17)Le législateur illustre d’ailleurs ce problème par l’exemple suivant : « La «filière belge » consiste en la situation suivante: la législation néerlandaise relative à l’immigration a pour effet que les ressortissants de pays tiers mariés avec des Néerlandais sont soumis à une autorisation de séjour provisoire (ASP), à des conditions strictes (entre autres: exigence d’un revenu de plus de 1300 euros, droits de délivrance élevés, âge minimum de 21 ans). Après leur entrée aux Pays Bas, ils sont en outre soumis à des conditions d’intégration. Afin d’échapper à ces règles, le Néerlandais s’inscrit temporairement en Belgique avec son conjoint pro forma, sans y séjourner dans les faits. Ils Il peut obtenir rapidement une carte de séjour en tant que ressortissant UE sur la base de l’article 40 de la loi (activité prétendue en tant que travailleur, indépendant, étudiant,…) et son conjoint non UE peut obtenir également assez rapidement une carte d’identité d’étranger sur la base du regroupement familial. Par la suite, une demande de séjour est introduite aux Pays-Bas, ce qui permet au conjoint non UE d’obtenir facilement un permis de séjour sans être soumis aux conditions strictes précitées et aux exigences d’intégration » 2845/001, p. 47.
(18)2845/001, p. 60 : « «Art. 42bis. § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, et à l’article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas visés à l’article 40, § 4, 2°, 3° et 4°, lorsqu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l’exercice du droit de séjour sont respectées ».
(19)DOC 51 2845/001, p. 55
(20)DOC 54 2215/001, P. 91 : « Selon le commentaire de l’article, il s’agit d’une transposition de l’article 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, lequel permet notamment aux États membres de retirer le séjour en cas d’abus de droit ou de fraude, pour autant que la mesure soit proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 de la même directive ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250109.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250109.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.7 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.8 ECLI:EU:C:2008:449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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