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M. contra V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 janvie

Art. 6

, § 1er et 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Présomption d'innocence - Droit à un procès équitable - Rapport d'expertise - Conseil technique du ministère public - Appréciation de la valeur probante Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

, § 1er et 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales - Article 6, § 1er et 2 - Présomption d'innocence - Droit à un procès équitable - Rapport d'expertise - Conseil technique du ministère public - Appréciation de la valeur probante Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

, § 1er et 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 4 - 5 L'irrégularité à censurer, portant sur l'interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er, du Code pénal, est sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine principale prononcée du chef des préventions déclarées établies ; la cassation et le renvoi sont limités au dispositif condamnant le demandeur à cette interdiction

(1)
(2).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP.
(2)Cass. 4 septembre 1984, RG n° 8253, Pas. 1985, I, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Cassation partielle - Peine accessoire - Interdiction des droits visés à l'article 32, alinéa 1er, du Code pénal - Illégalité - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 31 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 434 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Interdiction Mots libres: Étendue de la cassation - Cassation partielle - Peine accessoire - Interdiction des droits visés à l'article 32, alinéa 1er, du Code pénal - Illégalité - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 31 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 434 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2025, n° 731, p.
  2. - PHILIPS, Clémence; Note'L'expertise psychologique d'un suspect et le respect de la présomption d'innocence. Texte des conclusions P.24.1345.F Mme l’avocat général délégué V. TRUILLET a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Liège. Antécédents de la procédure : Le demandeur est poursuivi du chef de viol, coups et blessures volontaires et harcèlement au moyen d’un réseau de communications électroniques à l’encontre de son ex-compagne. Examen du premier moyen : En son premier moyen, le demandeur reproche à l’arrêt critiqué de n’avoir pas écarté le rapport d’expertise psychologique alors que celui-ci viole la présomption d’innocence, exposant les faits comme s’ils étaient avérés et prenant une position partiale qui a nécessairement influé sur ses considérations techniques. Il reproche encore aux juges d’appel d’avoir utilisé ce rapport pour fonder leur conviction tant sur la culpabilité que sur la peine. Les principes généraux du droit et les principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale, dont celui de la présomption d’innocence
(1), sont applicables à l’expertise judiciaire, l’expert judiciaire participant à la procédure pénale en qualité de personne qui assiste les autorités
(2). Le conseil technique désigné par le ministère public, comme en l’espèce, n’est généralement
(3)pas un expert judiciaire au sens strict
(4). Néanmoins, le ministère public veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés (art. 28bis, § 3, al. 2, C.i.cr.). L’information est conduite à charge et à décharge (art. 28bis, § 1er, al. 1er, C.i.cr.). Il importe donc que les conseils techniques auxquels le ministère public recourt présentent les mêmes garanties que ceux désignés en tant qu’experts judiciaires
(5). A défaut de respecter le principe d’impartialité, le conseil technique du ministère public risque la mise à l’écart par le juge du fond des actes qu’il aura accompli en se prononçant sur la culpabilité ou lors desquels il se sera montré partial. Dans la mesure du possible, il aura recours à la forme conditionnelle, s’abstenant, dans la rédaction de son rapport, à affirmer la culpabilité ou l’innocence du suspect. Mais le rôle de l’expert ne se limite pas à enregistrer des déclarations de manière servile. « Les tribunaux doivent être conscients de cette difficulté qui consiste, pour l’expert, tout en ménageant la présomption d’innocence et en évitant de s’ériger en juge, à tout de même accomplir utilement sa mission, qui de facto, revient à mettre en lumière des éléments à charge et à décharge »
(6). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier si le rapport du conseil technique du ministère public a violé la présomption d’innocence. En outre, ce rapport est un avis qui ne lie pas le tribunal. « Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la valeur probante d'un rapport d'expertise qui a été soumis à la libre contradiction des parties, sous la réserve qu'il ne peut attribuer à l'expert une opinion qu'il n'a pas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites
(7)». Dans la mesure où le moyen critique cette appréciation en fait par les juges d’appel ou nécessiterait pour son examen la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, me paraît irrecevable. Quant à la violation de la présomption d’innocence dans le rapport de la psychologue, l’arrêt constate que celle-ci a rapporté très brièvement les faits reprochés au demandeur, sous le point « synthèse du dossier répressif », certes sans utiliser le conditionnel, mais il considère que ces passages ne sont pas significatifs d’un parti pris ou d’un manque d’impartialité. Les juges d’appel relèvent que le conseil technique a effectivement pris en compte les dénégations du prévenu, en rapportant de façon détaillée sa version des faits et qu’il ne s’est en aucune manière prononcé sur la responsabilité pénale du demandeur. L’arrêt énonce également qu’après avoir été mis en possession de tous les renseignements utiles à l’accomplissement de sa tâche, le conseil technique a entrepris toutes les investigations que nécessitait la bonne exécution de sa mission et procédé à des constatations parfaitement objectives, qu’il a analysé, avec méthode et cohérence, des données de la cause, et qu’il a présenté des conclusions aussi explicites que dépourvues d’ambiguïté sur la base de l’ensemble des informations ainsi obtenues. Par ces considérations, l’arrêt me paraît être régulièrement motivé. Le moyen me paraît ne pouvoir être accueilli. Examen du second moyen : Le second moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt attaqué une contradiction entre ses motifs et son dispositif, les premiers majorent l’interdiction des droits visés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal de 5 à 10 ans alors que le second confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf émendations dont l’allongement de la durée de l’interdiction ne fait pas partie. Le moyen me paraît fondé. L’irrégularité me paraît cependant sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine principale prononcée du chef des préventions déclarées établies. La cassation peut être partielle lorsque l’illégalité n’affecte qu’une peine ou une mesure accessoire, telle l’interdiction des droits mentionnés à l’article 31 du Code pénal
(8). Il me semble qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, laquelle ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Conclusion: cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique, il condamne le demandeur à une interdiction des droits visés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal et au rejet pour le surplus. __________________________________________
(1)Elevée au rang de principe général du droit, la présomption d’innocence constitue notamment une règle relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la preuve et l’exigence de rapporter la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 9° éd., 2021, p. 26).
(2)F. LUGENTZ, L’expertise judiciaire en matière pénale, Limal, Anthémis 2024, pp. 15, 75, 95 et 150.
(3)Sauf flagrant délit ou internement (article 5, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement). Il existe une incertitude sur le statut de l’expert que le procureur du Roi peut désigner en matière ADN : M.-A. BEERNAERT, D.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ème éd., 2021, p. 660.
(4)F. LUGENTZ, L’expertise judiciaire en matière pénale, Limal, Anthémis 2024, pp. 38 et 95.
(5)Cass. 4 avril 2007, RG P.07.0218.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070404.2, Pas. 2007, n° 175. De la considération que "les obligations contenues dans l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qui en découlent ne concernent pas comme telles, le ministère public ou la police", il ne se déduit pas que les juges d'appel ont exclu que la présomption d'innocence puisse s'appliquer au ministère public où à la police.
(6)F. LUGENTZ, L’expertise judiciaire en matière pénale, Limal, Anthémis 2024, pp. 95-98.
(7)Cass. 11 octobre 2017, RG P.17.0784.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.8, Pas. 2017, n° 550.
(8)Cass. 4 septembre 1984, RG n° 8253, Pas. 1984, I, n° 1 ; R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant 2015, p. 636. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250115.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250115.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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