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FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE c. REGION WALLONNE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 janvier 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250120.3F.5 No Rôle: C.24.0206.F Affaire: FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE c. REGION WALLONNE Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2025-02-20 Consultations: 418 - dernière vue 2026-06-16 19:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250120.3F.5 Fiche Dès lors qu'au moment où il est tombé à l'eau, le véhicule volé était en circulation dans un des lieux visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'arrêt justifie légalement sa décision que ledit véhicule participait à la circulation, ce qui justifie l'intervention du Fonds commun de garantie belge pour réparer le dommage causé par ce véhicule à une péniche

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: Fonds commun de garantie belge - Véhicule automobile volé - Véhicule projeté dans une voie navigable - Accident avec une péniche - Dommage - Intervention du fonds - Condition Bases légales: L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 2, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1989011371 Texte des conclusions C.24.0206.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le contexte du litige.
  1. Le litige concerne les conséquences d’une collision qui s’est produite le 30 mars 2016 sur l’Escaut, dans le bief entre les écluses de Kain et Hérines, entre une péniche et un véhicule automobile de marque BMW immergé dans le fleuve. Le propriétaire de la péniche endommagée a été indemnisé par sa compagnie d’assurances. Celle-ci s’est alors retournée en premier lieu contre l’assureur du véhicule, lequel a décliné son intervention en faisant valoir que la voiture avait été volée à sa propriétaire deux jours avant la collision litigieuse. L’assurance de la péniche a alors demandé et obtenu l’intervention de la Région wallonne en sa qualité de gardienne de la voie navigable. La Région a ensuite — et c’est l’objet du litige — demandé le remboursement de ses débours au demandeur, qui a refusé son intervention.
  2. Le tribunal de première instance a condamné le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 55 013,88 euros en principal, à majorer des intérêts et des dépens. L’arrêt a dit l’appel du demandeur non fondé et l’a condamné aux dépens d’appel. Le moyen.
  3. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire l’appel non fondé et de condamner le demandeur aux dépens d’appel.
  4. En sa première branche, le moyen fait valoir que la garantie légale à charge du demandeur inclut le dommage matériel causé par un véhicule volé pour lequel l’assurance de responsabilité civile est exclue. Le dommage doit toutefois résulter de la participation du véhicule à la circulation sur la voie publique ou sur un terrain assimilé. On entend par participation à la circulation l’usage par le véhicule d’une voie de communication en vue de transporter des personnes ou des choses. Dès lors que l’arrêt constate que le véhicule automobile concerné a été projeté en dehors de la voie publique sans constater qu’il y avait usage de ce véhicule pour transporter une chose ou une personne d’un lieu à un autre, il ne déciderait pas légalement que cette projection a constitué une participation à la circulation. Il ne justifierait ainsi pas sa décision que ce véhicule participait à la circulation sur la voie publique ou un terrain assimilé. […]
  5. Selon l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la loi et dont les effets ne sont pas suspendus. L’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi dispose que l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personne transportée et des personnes qui sont civilement responsables des personnes précitées, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel. L’article 19bis-11, § 1er, 4°, de la loi énonce que toute personne lésée peut obtenir du demandeur la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise.
  6. Il se déduit de ces dispositions que l’intervention du demandeur pour la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur, lorsque la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu n’est pas assurée en cas de vol, requiert la participation de ce véhicule à la circulation, sur la voie publique ou les terrains qui y sont assimilés.
  7. La jurisprudence de Votre Cour considère classiquement que la participation à la circulation s'entend de l'usage par un véhicule d'une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre
(1). 9. Pour autant cette jurisprudence donne une interprétation large de cette notion de participation à la circulation — ne requérant notamment pas que le véhicule considéré soit en mouvement
(2)— en ce compris dans des hypothèses similaires à celle de l’espèce et impliquant les mêmes parties
(3). Ainsi, par un arrêt du 15 mai 2003
(4), la Cour a relevé que « le jugement attaqué, qui constate "que le véhicule (...) ayant occasionné le dommage (...) a (...) été volé (...) à un moment où il était en stationnement sur la voie publique", considère qu' "il est certainement plausible que (ce véhicule) a été volontairement projeté dans le canal afin de le dissimuler", "qu'il y a terminé sa course au terme d'une trajectoire délibérément choisie par les voleurs" et "que le (demandeur) ne démontre pas que la voiture dérobée ait transité par un lieu privé avant son immersion" ». La Cour en a déduit que dès lors qu’il suivait « de ces constatations et considérations qui gisent en fait qu'au moment où il est tombé à l'eau, le véhicule volé était en circulation dans l'un des lieux visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'arrêt décide légalement "que la circonstance que (ce) véhicule (...), au terme de sa trajectoire (...), ait abouti en dehors de la voie publique ne permet pas (...) d'exclure pareil sinistre du champ d'application de (cette loi)" », ajoutant qu’en énonçant « "que, par son immersion, le véhicule litigieux a entravé la circulation fluviale (...), provoquant ainsi le dommage", le jugement attaqué indique que le dommage a été causé par la présence dans l'eau de ce véhicule, résultant des circonstances liées à la participation de celui-ci à la circulation automobile que le juge venait de décrire », de sorte qu’était ainsi légal le jugement condamnant l’actuel demandeur à réparer le dommage. De même, dans un arrêt du 22 janvier 2009
(5), la Cour considère que la circonstance qu'après que sa conductrice l'eut stationné près de la Sambre, le véhicule a été poussé dans le fleuve par un auteur inconnu, justifiait l’intervention de l’actuel demandeur, sans qu’aucune des autres énonciations de l'arrêt — à savoir le temps qui s'est écoulé entre le moment où le véhicule a été poussé à l'eau et celui de l'accident, la circonstance que le véhicule n'aurait pas été conduit par le voleur, le fait qu'avant son immersion, le véhicule n'aurait pas été impliqué dans un événement, autre que le vol, sur la voie publique, le fait qu'après son immersion, le véhicule est devenu une épave et ne circulait plus sur la voie publique ou sur un terrain pouvant y être assimilé ou encore la considération que la projection du véhicule constitue un acte de vandalisme — ne justifie légalement la décision de débouter la Région wallonne de sa demande contre le Fonds. 10. Il me paraît résulter de cette jurisprudence qu’il suffit, comme l’a résumé la Cour dans un arrêt ultérieur, qu’existe un lien de causalité entre le dommage et un quelconque usage du véhicule automoteur en circulation, soit par la place qu’il occupe, soit par son état ou un quelconque mouvement
(6).
  1. En l’espèce, l’arrêt attaqué relève que le véhicule ayant été percuté par la péniche en cause avait été volé deux jours auparavant chez sa propriétaire, qu’il s’agissait d’un véhicule de transport de personnes, qu’il a été aperçu postérieurement au vol circulant sur la voie publique, qu’il a fait usage de voies de communication en transportant au moins son conducteur jusqu’à l’endroit où il a été projeté dans l’Escaut, endroit indiqué par la présence en amont d’une trace de ripage sur les pierres de la berge. L’arrêt donne à connaître par ailleurs qu’avant de terminer sa course dans l’eau, le véhicule circulait sur la voie publique, considérant ainsi, d’une part, qu’il y a eu participation à la circulation et, d’autre part, que sa projection dans le fleuve — qui suppose un mouvement — a constitué un accident de la circulation. Il a ajouté que, quand bien même le heurt ultérieur entre ce véhicule et la péniche ne constituait pas quant à lui un accident de la circulation, l’accident antérieur était la cause du dommage causé par cette collision.
  2. Par ces énonciations, l’arrêt me paraît avoir légalement justifié sa décision que le véhicule avait participé à la circulation, cette participation étant la cause du dommage.
  3. Le moyen, en cette première branche, ne peut être accueilli. […] Conclusion. Rejet. _________________________________
(1)Cass. 5 juin 2020, RG C.18.0432.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200605.1F.1, Pas. 2020, n° 371 ; Cass. 6 janvier 2012, RG C.10.0343.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120106.2, Pas. 2012, n° 13. Depuis sa modification par la loi du 17 mars 2024 portant modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’article 1er de cette loi définit désormais explicitement la circulation d’un véhicule comme toute utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l'accident, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l'arrêt ou en mouvement. Cette définition est reprise de la directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et elle-même inspirée de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg (voy. le considérant 5 précédant cette directive).
(2)Voy. Cass. 26 septembre 2016, RG C.15.0315.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160926.1, Pas. 2016, n° 521.
(3)Voy. T. PAPART et B. CEULEMANS, « Le Fonds commun de garantie belge » in Vade-mecum du tribunal de police, Liège, Kluwer 2021, p. 415.
(4)Cass. 15 mai 2003, RG C.02.0297.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030515.4, Pas. 2003, n° 296, avec concl. de M. HENKES, avocat général. Voy. le commentaire de G. JOCQUÉ, « Examen de jurisprudence — Cour d’arbitrage et Cour de cassation 2003-2003 », C.R.A.-V.A.R., 2004, p. 75.
(5)Cass. 22 janvier 2009, RG C.06.0372.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.1, Pas. 2009, n° 54.
(6)Cass. 26 septembre 2016, RG C.15.0315.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160926.1, Pas. 2016, n° 521. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250120.3F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250120.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030515.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120106.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160926.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200605.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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