id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 janvie
Art. 418
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Saisine - Etendue - Faits constituant l'objet de la saisine - Homicide involontaire - Défaut de prévoyance ou de précaution consistant en un comportement délictueux spécifique - Conséquence - Ajout d'une qualification complémentaire - Légalité Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Exercice - Saisine de la juridiction de jugement - Etendue - Faits constituant l'objet de la saisine - Homicide involontaire - Défaut de prévoyance ou de précaution consistant en un comportement délictueux spécifique - Conséquence - Ajout d'une qualification complémentaire - Légalité Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 10 - 12 Les articles 418 à 420 du Code pénal ne subordonnent pas la culpabilité de l'auteur à la preuve que sa faute soit l'unique cause du dommage ; il suffit de constater que sans elle, le préjudice ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé et l'auteur n'est pas exonéré de sa responsabilité du seul fait que d'autres causes, telle une prédisposition pathologique de la victime, auraient concouru à sa réalisation
(1).
(1)Cass. 3 mai 2017, RG P.16.0532.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.2, Pas. 2017, n° 304. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Mots libres: Faute constitutive du défaut de prévoyance ou de précaution - Condition - Prédisposition pathologique de la victime - Incidence Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Négligence. Imprudence Mots libres: Homicide involontaire - Faute constitutive du défaut de prévoyance ou de précaution - Condition - Prédisposition pathologique de la victime - Incidence Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge répressif - Homicide involontaire - Faute constitutive du défaut de prévoyance ou de précaution - Condition - Prédisposition pathologique de la victime - Incidence Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.24.0409.F L’avocat général D. VANDERMEERSCH a dit en substance : Le premier moyen est pris de la violation des articles 182, 202 et 211 du Code d’instruction criminelle. Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir ajouté, en degré d’appel, à la qualification pénale originaire des faits d’homicide involontaire une qualification complémentaire fondée sur l’article 8 de l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse. Le demandeur fait valoir que le juge ne peut condamner une prévenu du chef d’un fait dont il n’est pas saisi et qu’il ne peut, sans citation complémentaire ou comparution volontaire en première instance, ajouter à charge du prévenu une prévention supplémentaire fondée sur le même fait. Il ajoute également qu’une saisine complémentaire est exclue en degré d’appel. Mais il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le tribunal correctionnel a, sur le réquisitoire du procureur du Roi, qualifié complémentairement les faits sur la base de l’incrimination de l’article 8 de l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 et a procédé au dédoublement de qualification allégué au moyen après avoir invité les parties à se défendre sur ce dédoublement. La cour d’appel a ensuite confirmé cette qualification complémentaire qu’elle a déclaré régulière et justifiée. Dans la mesure où il soutient que l’arrêt attaqué a ajouté en degré d’appel une qualification complémentaire alors que cet ajout a été fait par le premier juge, le moyen manque en fait. Pour le surplus, suivant la Cour, en matière répressive, les juridictions de jugement ne peuvent statuer sur des faits dont elles ne sont pas saisies et les juges d'appel ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux sur lesquels portait la décision du premier juge. Le juge pénal apprécie souverainement, sur la base des éléments de l'ordonnance de renvoi ou de la citation et du dossier répressif, si les faits qu'il déclare établis en corrigeant éventuellement leur qualification dans le respect des droits de la défense, sont réellement ceux qui constituent l'objet des poursuites ou les fondent
(1). La Cour se borne à vérifier si, de ses constatations, le juge ne tire pas des conséquences sans rapport avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification
(2). Il en résulte que le juge ne peut, à moins d’être saisi par une citation directe complémentaire ou par la comparution volontaire, ajouter une qualification complémentaire à la qualification originelle unique qui a été donnée aux faits qui est susceptible d’entraîner une déclaration de culpabilité supplémentaire du chef d’une infraction
(3). Mais la doctrine indique aussi qu’il existe des exceptions à cette règle
(4). Ainsi, la Cour a jugé qu’il appartient au juge de donner aux faits dont il est saisi leur qualification exacte et lorsque la nouvelle qualification concerne une infraction dont l’un des éléments constitue également un faux en écritures et un usage de faux, alors cette qualification doit être complétée en reprenant également le faux en écritures et l’usage de faux dans les termes de la loi; la circonstance que la qualification initiale ne comportait pas le faux en écritures ou l’usage de faux n’y fait pas obstacle et cela ne dédouble pas indûment la qualification et la situation du prévenu ne s’en trouve pas aggravée
(5). Dans cette cause, la juridiction de fond avait été saisie d’une seule prévention d’abus de confiance et la juridiction d’appel avait requalifié cette prévention, d’une part, en faux en écritures et usage de faux et d’autre part, en escroquerie. Il me semble qu’il convient d’appliquer également cette jurisprudence en matière d’homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. Suivant la Cour, le défaut de prévoyance ou de précaution visé à l’article 418 du Code pénal comprend toutes les formes de la faute, aussi légère soit-elle; il s'en déduit que, saisi d’une prévention de coups ou blessures involontaires, le juge doit, pour examiner en quoi consiste la négligence répréhensible, prendre en considération toutes les fautes susceptibles de la constituer
(6). Lorsque le juge constate que le manquement à la norme générale de prudence consiste en un comportement infractionnel, il me paraît logique qu’il examine si le prévenu s’est effectivement rendu coupable de ce comportement infractionnel et qu’à cette fin, il ajoute, dans le respect des droits de la défense, cette qualification à celle initiale d’homicide involontaire. C’est ce que la cour d’appel a fait en l’espèce en considérant à la page 19, que « l’ajout de la qualification telle qu’il a été opéré par le premier juge doit être approuvé dès lors que la prévention d’homicide involontaire mise à la charge [des demandeurs] incluait toute faute dont il a résulté le décès d’A.L. » et que « saisi d’une prévention d’homicide involontaire, le juge est en effet tenu, pour examiner en quoi consiste le défaut de prévoyance ou de précaution, de prendre en considération toutes les fautes susceptibles de le constituer. Le fait d’avoir intentionnellement amené l’ivresse de la victime, tel que visé à l’article 8 de l’arrêté-loi du 14 novembre 1939, était constitutif d’une telle faute, l’adoption de ce comportement intentionnel n’étant pas incompatible avec l’absence d’intention d’attenter à la personne d’autrui ». Il ajoute, en outre, au dernier paragraphe de la page 19 et au troisième paragraphe de la page 20, que le premier juge a respecté les droits de la défense en invitant le demandeur et ses coprévenus à se défendre par rapport à la nouvelle qualification envisagée. Sauf à considérer qu’il s’agissait de l’ajout d’un nouveau fait ce qui ne me semble pas être le cas, l’arrêt a pu légalement justifier, par ces considérations, sa décision que le premier juge, en ajoutant la qualification complémentaire d’infraction à l’article 8 de l’arrêté-loi du 14 novembre 1939, n’avait pas étendu sa saisine en procédant à un dédoublement de qualification prohibé. Il me semble que le moyen ne peut être accueilli. __________________________________________
(1)Cass. 27 mai 2014, RG P.12.1265.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140527.1, Pas. 2014, n° 379 ; Cass. 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.4, Pas. 2010, n° 22.
(2)Cass. 22 janvier 2013, RG P.12.0625.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130122.10, Pas. 2013, n° 43 ; Cass. 24 mai 2011, RG P.11.0070.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.6, Pas. 2011, n° 344.
(3)Cass. 7 janvier 2020, RG P.19.0806.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.6, Pas. 2020, n° 15 - F. KUTY, « La qualification de faits en matière correctionnelle et de police », RDPC 2024, p. 157-158.
(4)F. KUTY, op. cit., p. 158-160.
(5)Cass. 2 mai 2017, RG P.15.0102.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.5, Pas. 2017, n° 299.
(6)Cass. 3 mai 2017, RG P.16.0532.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.2, Pas. 2017, n° 304, avec concl. MP ; Cass. 12 septembre 2007, RG P.07.804.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.2, Pas. 2007, n° 402. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250122.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250122.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130122.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140527.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div