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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250205.2F.6 No Rôle: P.24.1537.F Affaire: P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2025-03-26 Consultations: 382 - dernière vue 2026-06-18 13:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250205.2F.6 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 187, § 8, du Code d'instruction criminelle, l'opposition est déclarée irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre une décision où l'opposant s'est laissé juger une seconde fois par défaut ; si cette dernière décision a déclaré l'opposition non avenue, le prévenu défaillant dispose d'un droit d'appel contre celle-ci, ce qui lui permet de déférer à la juridiction d'appel l'examen du fond de l'affaire, conformément à l'article 187, § 9, dudit code ; il en résulte qu'en cas de défaut itératif, la seconde opposition doit être déclarée irrecevable, même si le prévenu ou son conseil n'ont pas reçu la citation pour l'audience où la première opposition a été examinée ou n'ont pas été avisés de la date de cette audience

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Défaut itératif - Nouvelle opposition - Recevabilité - Opposition sur opposition ne vaut - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 8 et 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Jugement par défaut - Opposition - Défaut itératif - Nouvelle décision par défaut déclarant l'opposition non avenue - Appel - Effet Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 8 et 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.24.1537F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur a été condamné par défaut par un jugement du tribunal de police néerlandophone de Bruxelles du 24 mars
  1. Par acte d’huissier du 3 juin 2022, il a fait opposition à ce jugement. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles a renvoyé l’examen de la cause au tribunal de police francophone de Bruxelles à la suite de la demande de changement de langue de la procédure formulée par le demandeur. Constatant que le demandeur n’avait pas comparu et n’avait pas été représenté à l’audience à laquelle la cause avait été fixée, le tribunal de police francophone a déclaré son opposition non avenue par jugement du 26 janvier
  2. Par acte du 30 octobre 2023, le demandeur a formé opposition à ce dernier jugement. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de police a déclaré cette nouvelle opposition irrecevable. Le demandeur a formé appel contre ce jugement en date du 18 décembre
  3. Le jugement attaqué dit l’appel irrecevable et confirme le jugement entrepris B. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 27 décembre
  4. Le moyen est pris de la violation de l’article 187, § 5, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir confirmé le jugement entrepris déclarant sa seconde opposition irrecevable alors qu’il n’avait pas été touché par la citation du ministère public pour l’audience du tribunal de police appelé à statuer sur sa première opposition et que son conseil n’avait pas été informé des différentes fixations de la cause. Suivant le moyen, ces circonstances constituaient dans son chef un cas de force majeure qui devait rendre son opposition recevable. Il convient de rappeler d’abord ici quelques règles relatives à la recevabilité et au caractère non avenu de l’opposition. L’article 187, § 6, du Code d’instruction criminelle prévoit les différentes hypothèses dans lesquelles le juge, après avoir déclaré l’opposition recevable, est tenu de la déclarer non avenue. Il s’agit ici de circonstances qui sont constatées après qu’une opposition recevable a été formée et qui empêchent l’examen du fondement de l’opposition(
(1)). En vertu de l’article 187, § 6, 2°, du Code d’instruction criminelle, l’opposition est déclarée non avenue si l’opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l’opposition a déjà été reçue. Il en résulte que si l’opposant ne comparaît pas en personne ou par un avocat et n’est pas valablement représenté, le tribunal constate la défaillance de l’opposant. L’article 187, § 6, 2°, du Code d’instruction criminelle vise tous les cas où l’opposant fait à nouveau défaut, que ce soit à la première audience, à une audience ultérieure, ou encore après que l’opposition a été déclarée recevable(
(2)). La Cour constitutionnelle a jugé cette disposition conforme à la Constitution à condition que l’opposition ne soit pas déclarée non avenue lorsqu’une cause de force majeure justifie l’absence itérative de l’opposant au cours de la procédure d’opposition, ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière
(3). Aux termes de l’article 187, § 8, du Code d’instruction criminelle, l’opposition est déclarée irrecevable si l’opposant a fait opposition contre une décision où il s’est laissé juger une seconde fois par défaut. Autrement dit, lorsque l’opposition est considérée comme non avenue, l’opposant ne pourra pas la renouveler, quel que soit le motif de son défaut itératif
(4): « opposition sur opposition ne vaut ». Il s’agit d’une exception à la règle suivant laquelle tout jugement par défaut peut faire l’objet d’une opposition
(5). Dès lors en tant qu’il soutient que les cas d’irrecevabilité de l’opposition sont énumérés de manière limitative à l’article 187, § 5, du Code d’instruction criminelle
(6)alors que l’article 187, § 8, prévoit une autre hypothèse d’irrecevabilité
(7), le moyen manque en droit. Il me semble que dans l’hypothèse d’un défaut itératif, la seconde opposition doit être déclarée irrecevable même si le prévenu n’a pas reçu la citation pour l’audience où sa première opposition a été examinée ou que son conseil n’a pas été avisé de la date de cette audience. En effet, dans une telle situation, le prévenu défaillant ne se trouve pas sans recours contre la décision déclarant son opposition non avenue. En vertu de l’article 187, § 9, du Code d’instruction criminelle, la décision qui intervient sur la première opposition et la déclare non avenue peut être attaquée par l’appel et, dans ce cas, l’appel saisit le juge d’appel du fond de l’affaire même si aucun appel n’a été formé contre le jugement rendu par défaut. Comme le souligne pertinemment B. DE SMET, le prévenu qui s’est laissé condamner une seconde fois par défaut n’est pas sans recours puisqu’il dispose d’une nouvelle chance en formant appel contre la décision déclarant son opposition non avenue, ce qui lui ouvre la porte à un second procès sur le fond
(8). Il me semble donc qu’en l’espèce, plutôt que de faire opposition une seconde fois contre le jugement déclarant sa première opposition non avenue, le demandeur aurait dû emprunter la voie de l’appel. Dès lors, dans la mesure où il soutient que sa seconde opposition devait être déclarée recevable parce que la citation du demandeur pour l’audience où sa première opposition a été examinée n’avait pas été signifiée à personne et que son conseil n’avait pas été avisé de la date de cette audience, le moyen me paraît manquer également en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________________________
(1)« La notion d’opposition non avenue est en quelque sorte une irrecevabilité ex nunc, dont la cause intervient après qu’une opposition recevable a été formée » (Doc. parl., Ch., 2015-2016, n° 54-1418/001, p. 78).
(2)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 1922.
(3)C. const., 21 décembre 2017, n° 148/2017, B.39.3 et B.39.4, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 455.
(4)Cass. 5 avril 2017, RG P.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2, Pas. 2017, n° 248, avec concl. MP, T. Strafr., 2018, p. 121 et note B. DE SMET, « Geen verzet na verzet, ook bij overmacht ? ».
(5)B. DE SMET, Verstek en verzet in strafzaken, CABG, Bruxelles, Intersentia 2020, p. 83.
(6)La disposition indique d’ailleurs de façon explicite que l’opposition sera déclarée irrecevable « notamment » dans les cas qu’elle énumère.
(7)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI op. cit., p. 1919.
(8)B. DE SMET, op. cit., p. 84. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250205.2F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250205.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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