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ETHIAS s.a. contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250206.1F.3 No Rôle: C.23.0349.F Affaire: ETHIAS s.a. contra H. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-03-06 Consultations: 538 - dernière vue 2026-06-19 03:54 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250206.1F.3 Fiche 1 Dès lors que la loi du 30 juillet 1979 ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par dommage corporel, ce terme doit être compris dans le sens que lui donne le droit commun; selon celui-ci, le dommage corporel englobe les atteintes à l'intégrité tant physique que psychique

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Incendies et explosions - Assurance obligatoire de la responsabilité civile - Champ d'application de l'indemnisation - Dommages corporels - Notion Bases légales: L. du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances - 30-07-1979 - Art. 7, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1979073002 Fiche 2 Il ne suit pas de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979 que seules les personnes démontrant leur présence dans ou à proximité des établissements visés à l'article 7 au moment du sinistre sont des tiers
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Incendies et explosions - Assurance obligatoire de la responsabilité civile - Champ d'application ratione personae - Tiers - Notion Bases légales: L. du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances - 30-07-1979 - Art. 8, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1979073002 Fiches 3 - 4 Dès lors qu'elle repose, pour identifier la discrimination qu'elle allègue entre les catégories de personnes qu'elle oppose, sur l'hypothèse, que rien ne permet de vérifier, qu'en établissant le plafond d'indemnisation prévu par son arrêté du 5 août 1991, le Roi se serait fondé sur une définition restrictive de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979, excluant de son champ d'application, en violation de cette disposition légale, les personnes ne démontrant pas leur présence sur les lieux au moment du sinistre, la question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour constitutionnelle - Discrimination entre des catégories de personnes - Sur la base d'une hypothèse invérifiable - Effet Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 26, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Discrimination entre des catégories de personnes - Sur la base d'une hypothèse invérifiable - Effet Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 26, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Texte des conclusions C.23.0349.F Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN : Le premier moyen. Le moyen, qui ne précise pas en quoi l’arrêt violerait l’article 7, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 et l’article 1er, 23°, de l’arrêté royal du 28 février 1991, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Pour le surplus, l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979, dispose que les personnes physiques ou morales visées à l’article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recours de droit commun contre les responsables du sinistre. Ce qui frappe dans l’énoncé de cette règle de responsabilité objective, c’est son caractère extrêmement lapidaire et très approximatif concernant tant les conditions de la responsabilité que les dommages réparables
(1). La formulation de cette disposition conduit à s’interroger sur la portée exacte de la notion de « dommages corporels ». Le dommage corporel est une notion à la fois simple et complexe. Simple parce que chacun comprend qu’il s’agit du dommage résultant d’une atteinte au corps humain. Complexe, parce que les préjudices résultant de l’atteinte corporelle sont diversifiés. En effet, le dommage corporel comprend nécessairement une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’individu (stade lésionnel), mais aussi des répercussions sur les fonctions du corps ou de l’esprit, ou encore sur l’image de l’individu (stade fonctionnel ou esthétique), qui, à leur tour, vont entraver l’individu dans toutes les situations qui font partie de sa vie privée et sociale, dans toutes ses activités économiques ou de loisir (stade situationnel)
(2). Il convient d’entendre par « dommages corporels », toutes les conséquences patrimoniales (ou économiques) et extrapatrimoniales (ou non économiques) d’une atteinte à l’intégrité physique en ce compris le décès. Le formule ne permet pas d’exclure, comme telle, la réparation des dommages moraux. Les dommages moraux sont bien la conséquence d’une atteinte à l’intégrité physique
(3). Le dommage corporel est un concept étendu qui comprend à la fois l’atteinte à l’intégrité physique et l’atteinte à l’intégrité psychique; l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne place le respect de ces deux valeurs sur le même pied ; de même, s’agissant des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « la sphère de la vie privée, telle que la Cour E.D.H. la conçoit, couvre l’intégrité physique et morale d’une personne
(4); il s’agit en définitive d’une atteinte à la santé. Dans un arrêt du 27 avril 1999
(5), la Cour a considéré que lorsqu'un terme n'est pas défini par le législateur ou l'autorité réglementaire, il y a lieu de lui donner son sens usuel, sauf lorsqu'il apparaît que le législateur ou l'autorité réglementaire a voulu s'en écarter. Les termes « dommages corporels » de l’article 8 de la loi du 30 juillet 1979 doivent s’entendre dans leur sens usuel et habituel, c’est-à dire les atteintes à l’intégrité physique, mais aussi psychique. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui soutient que le dommage corporel ne vise que le dommage physique, par opposition au dommage psychique, manque en droit. Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur ce soutènement inexact. Le second moyen. Le moyen, qui ne précise pas en quoi l’arrêt violerait l’article 7, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 et l’article 1er, 23°, de l’arrêté royal du 28 février 1991, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Pour le surplus, l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979, dispose que les personnes physiques ou morales visées à l’article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recours de droit commun contre les responsables du sinistre. L’importance de circonscrire correctement la notion de tiers a été illustrée lors de la mise en œuvre du régime de responsabilité objective pour l’indemnisation des victimes des attentats du 22 mars 2016. Certaines victimes qui n’étaient pas présentes sur le lieux des attentats ou ne s’y sont rendues qu’après les explosions ont, en effet, demandé à être indemnisées sur la base de la loi de 1979
(6). Le législateur a voulu viser les bâtiments accessibles au public, car, selon lui, les sinistres qui entraînent un nombre élevé de victimes sont de toute évidence ceux qui se produisent généralement dans ces établissements. C’est donc pour les victimes de sinistres de masse que le législateur a originellement conçu le régime de responsabilité objective de la loi du 30 juillet 1979
(7). Les personnes que le législateur a entendu protéger sont définies dans les travaux préparatoires comme les personnes fréquentant les établissements accessibles au public ; pour être qualifiée de tiers, la personne lésée doit démontrer sa présence dans ou à proximité de l’établissement accessible au public au moment de l’explosion ou de l’incendie ; la notion de tiers a donc une dimension spatiale et temporelle
(8). L’article 8 de la loi du 30 juillet 1979 a pour but d’assurer la protection de tous les tiers et non pas seulement du public qui fréquente les établissements visés. Les termes employés permettent de penser que les tiers sont également les membres du personnel des établissements, ainsi que les voisins ou même les passants
(9). Par tiers, on entend toute personne qui n’encourt pas la responsabilité objective et qui subit un dommage à la suite d’un incendie ou d’une explosion, qu’elle se soit trouvée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement; tant les clients, visiteurs, passants, voisins, que le personnel et les autres personnes attachées contractuellement à ‘établissement, voire même le propriétaire du bâtiment loué ou occupé par l’établissement, sont des tiers
(10). La loi accorde, en principe, à tout tiers, c’est-à-dire toute personne autre que l’exploitant ou une autre personne ayant la charge de pareil établissement, qui subit un dommage corporel ou matériel causé par un incendie ou une explosion frappant un établissement habituellement accessible au public, le droit d’obtenir réparation de ce dommage
(11). L’endroit où se trouvaient les victimes au moment de l’accident paraît sans pertinence. Le critère du lieu du fait générateur sera donc préféré au lieu de survenance du dommage d’autant qu’il ne sera pas toujours possible de déterminer où les victimes se trouvaient lorsqu’elles ont été blessées
(12). La notion de tiers doit dès lors, être interprétée largement. L’arrêt considère que, à défaut de critère permettant d’interpréter la notion de tiers au sens de l’article 8 de la loi du 30 juillet 1979, cette notion ne peut s’entendre autrement que comme toute personne autre que l’exploitant preneur d’assurance. Le moyen soutient qu’en interprétant ainsi la notion de tiers, l’arrêt accorde aux personnes ne démontrant pas leur présence sur les lieux au moment de l’incendie ou de l’explosion le bénéfice du même régime de responsabilité objective reconnu aux personnes présentes sur les lieux au moment de ces sinistres, limitant ainsi les montants pouvant être perçus par ces dernières en raison du plafond d’indemnisation établi par le Roi, et aboutit de la sorte à traiter de la même manière deux catégories de personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question suivante : Interprété en ce sens que même une personne ne démontrant pas sa présence dans ou à proximité de l’établissement accessible au public au moment de l’incendie ou de l’explosion peut bénéficier du régime de responsabilité objective qu’il institue, l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en accordant de la sorte le bénéfice du même régime de responsabilité objective reconnu aux personnes présentes sur les lieux au moment de ces sinistres, limitant ainsi les montants pouvant être perçus par ces dernières en raison du plafond d’indemnisation établi par l’arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, au motif qu’une telle interprétation aboutirait à traiter de la même manière deux catégories de personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes ? _____________________________________
(1)DUBUISSON, Estienne, « Les attentats terroristes du 22 mars 2016: responsabilités, indemnisation et assurances », Cup, Vol.174, 2017, p. 223.
(2)DE MOL, « Le dommage psychique », 2012, p. 7.
(3)DUBUISSON, Estienne, « Les attentats terroristes du 22 mars 2016 : responsabilités, indemnisation et assurances », Cup, Vol. 174, 2017, p. 221 ; VANSWEEVELT, « Art. 8 Wet 30 juli 1979 », in Verzekeringsrecht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2015, p. 141 ; BAUM, Boticelli, « Wet 30 juli 1979 », in Fornaciari, Goffin, Tack, Wet & Duiding zorginstellingen in de diverse takken van het recht, 2013, p. 4.
(4)NINANE, Thüngen, « L’inexécution du contrat imputable au débiteur », 2022, p. 249 ; COLSON, « La réparation des préjudices corporelles en droit de la responsabilité extracontractuelle », 2022, p. 123-129.
(5)Cass. 27 avril 1999, RG P.97.1284.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990427.9, Pas. 1999, n° 242.
(6)STEVENS et BOURGEOIS, « La notion de tiers au sens de la loi du 30 juillet 1979 », Bull.Ass. 2021, p. 387.
(7)STEVENS et BOURGEOIS, op.cit., p. 387.
(8)STEVENS et BOURGEOIS, op.cit., Bull.Ass. 2021, p. 388.
(9)FAGNART, « L’assurance de la responsabilité de l’entreprise », in Fagnart, Responsabilités. Traité théorique et pratique, 2023, p. 37 ; ROGGE, « L’assurance du risque d’exploitation », in Les assurances de l’entreprise, 1993, p. 210 ; VAN SWEEVELT, op.cit., p. 144.
(10)COLLE, « Handboek Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten », 2022, p. 64.
(11)CLAESSENS, « La responsabilité objective et l’assurance obligatoire en ca d’incendie ou d’explosion frappant des établissements habituellement accessibles au public », in Dubuisson, Delvaux, de Rode, Philippe, Schamps et Wéry, mélanges offerts à marcel fontaine, 2003, p. 617.
(12)DUBUISSON, Estienne, op.cit., p. 223. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250206.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250206.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990427.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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