id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250210.3F.1 No Rôle: F.19.0051.F Affaire: G. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-03-11 Consultations: 394 - dernière vue 2026-06-15 18:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250210.3F.1 Fiches 1 - 2 Le défaut de notification préalable des indices de fraude n'entraîne la nullité de l'imposition que lorsque celle-ci est établie sur la base des résultats des investigations
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Mots libres: Investigation - Délai supplémentaire de deux ans - Condition - Sanction Bases légales: Code des Impôts sur les Revenus 1964 - 26-02-1964 - Art. 240, al. 3 - 31 Lien DB Justel 19640226-31 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Généralités Mots libres: Investigations de l'administration en cas d'indices de fraude fiscale - Notification préalable des indices de fraude - Absence - Conséquences Bases légales: Code des Impôts sur les Revenus 1964 - 26-02-1964 - Art. 240, al. 3 - 31 Lien DB Justel 19640226-31 Fiche 3 Le pouvoir d'imposition fondé sur ce qui est révélé par une action judiciaire est distinct de celui fondé sur les résultats d'investigations menées conformément à l'article 240, alinéa 3, du C.I.R. 64; il s'ensuit que, lors même que l'administration a mis en œuvre de telles investigations, elle n'est pas déchue de son pouvoir d'établir l'impôt sur les revenus non déclarés et révélés par une action judiciaire donnant lieu à une décision judiciaire postérieure à ces investigations
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Mots libres: Délai d'imposition spécial pour les revenus non déclarés et révélés par une action judiciaire - Mise en oeuvre d'investigations - Effet sur le pouvoir d'établir l'impôt sur ces revenus non déclarés Bases légales: Code des Impôts sur les Revenus 1964 - 26-02-1964 - Art. 240, al. 3 - 31 Lien DB Justel 19640226-31 Code des Impôts sur les Revenus 1964 - 26-02-1964 - Art. 263, § 1er, 3°, et § 2, 3° - 31 Lien DB Justel 19640226-31 Texte des conclusions F.19.0051.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte INGHELS : Sur le moyen,
- Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la demande de renseignement – qui est une mesure d’investigation au sens de l’article 240 du Code des impôts sur les revenus 1964 ( ci-après CIR 64) – a été adressée en dehors du délai de trois ans prévu par cet article, et ce sans notification préalable des indices de fraude aurait dû déduire que les cotisations litigieuses enrôlées pour les exercices 1980 et 1981 sont nulles. En particulier, le moyen fait valoir qu’en décidant que la nullité de l’imposition suppose que l’imposition soit fondée sur la mesure d’instruction irrégulière ou sur les éléments de preuve obtenus ensuite de cette mesure d’instruction, l’arrêt attaqué ajouté une condition à l’article 240 du CIR
- L’article 240 du CIR 64, dans sa version applicable au litige, dispose que « sans préjudice des pouvoirs conférés à l’administration par les articles 256 à 259, celle-ci peut procéder aux investigations visées au […] chapitre et à l’établissement éventuel d’impôts ou de suppléments d’impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés. Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l’article 259, § 1er, alinéa 1er. Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l’article 259, § 1er, alinéa 2, à condition que l’administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition ». La sanction de nullité de l’imposition suppose que l’imposition ait été établie en raison des résultats de ces investigations. Votre Cour considère en effet que la notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition qui est établie « en raison des résultats de ces investigations
(1)».
- Or, l’arrêt attaqué constate que l’action judiciaire à charge du demandeur a été intentée, en 1982, que les cotisations originaires ont été établies dans le délai spécial de douze mois prévu à l’article 263, § 2, 3° du CIR 64, sur la base de revenus qui ne sont pas antérieurs à la période de cinq ans précédant l’intentement de l’action. Il constate que l’action pénale s’est clôturée par un jugement passé en force de chose jugée à la suite duquel, le 29 juin 1984, l’administration a adressé une demande de renseignements. Le demandeur fait valoir que la demande de renseignements a été introduite en dehors du délai de trois ans prévu à l’article 240, alinéa 2 du CIR 64, sans la notification d’indices de fraudes.
- Or, l’arrêt attaqué constate seulement que l’avis de rectification ne repose que sur des éléments d’un dossier répressif, et non sur les réponses à la demande de renseignements du 29 juin 1984: il ne fait « explicitement ou implicitement, aucune référence à la demande de renseignement et à la réponse [du demandeur] », [mais uniquement à] des déclarations et dépositions effectuées dans me cadre de l’action judiciaire ont elle reprend des extraits [qu’il cite] ». Considérant qu’il n’est pas établi que les éléments de preuve découleraient directement ou indirectement de la demande de renseignement et sa réponse, les éléments de preuve ne sont pas irréguliers. Par conséquent, l’imposition n’est pas fondée sur des mesures d’investigation. Le moyen qui, en cette branche, suppose que l’arrêt attaqué décide que la nullité de l’imposition implique que l’imposition doit être fondée sur la mesure d’instruction irrégulière ou sur les éléments de preuve obtenus ensuite de cette mesure d’instruction, alors qu’il se borne à constater que l’imposition n’est pas fondée sur une telle mesure irrégulière. Le moyen ne peut être accueilli.
- Dans la seconde branche, le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de d’appliquer le délai d’imposition spécial de douze mois prévu à l’article 263, § 2, 3° du CIR 64 indépendamment du fait qu’une demande de renseignement avait été irrégulièrement adressée au demandeur en date du 29 juin 1984, et, partant, de ne pas être légalement justifié.
- L’article 263, § 1er, 3°, du CIR 64 dispose que : « L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 259, dans les cas où : 3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action ». L’article 263, § 2, 3°, dispose que : « Dans ces cas, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi ans les douze mois à compter de la date à laquelle : 3° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours ».
- Or, ainsi qu’il vient d’être dit en réponse à la première branche du moyen, l’arrêt attaqué considère qu’il ressort de l'avis de rectification que l'administration n'a nullement fondé l'imposition sur des renseignements fournis par le demandeur dans ses réponses à la demande de renseignement et que, au contraire, l'avis de rectification fait uniquement référence à des déclarations et dépositions effectuées dans le cadre de l'action judiciaire. Ces énonciations permettent de justifier légalement la décision que, quand bien même la mesure d'investigation que constitue la demande de renseignement du 29 juin 1984 serait entachée de nullité, celle-ci serait sans incidence quant à sur la régularité de l'application du délai d'imposition spécial de douze mois prévu à l'article 263, § 2, 3°, du CIR
- Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. ____________________________________________
(1)Pour une application, dans le cadre de l’article 354 du CIR 92 : Cass. 27 mai 2022, RG F.21.0012.F-F.21.0014.F, Pas. 2022, n° 382 , ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220527.1F.2 ; Cass. 16 février 2016, RG F.14.0216.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.3, Pas. 2016, n° 103. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250210.3F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250210.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220527.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div