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M. contra UNMS

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250210.3F.4 No Rôle: S.21.0042.F Affaire: M. contra UNMS Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-03-11 Consultations: 284 - dernière vue 2026-06-15 03:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250210.3F.4 Fiche Il ne suit pas de l'article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que seules les prestations octroyées postérieurement à une manœuvre frauduleuse sont soumises au délai de prescription de cinq ans

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Mots libres: Récupération des prestations octroyées indûment - Prescription - Délai de deux ans - Manoeuvres frauduleuses - Délai de cinq ans - Objet de l'action en récupération Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 174 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2025, n° 732, p.
  1. - MARY, Gauthier; Note'Manœuvres frauduleuses et prescription' Texte des conclusions S.21.0042.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le moyen.
  2. Le litige concerne une action en récupération d’indemnités d’incapacité de travail accordées indûment par la défenderesse à la demanderesse, cette dernière ayant bénéficié du taux de travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, alors qu’elle cohabitait avec son compagnon qui bénéficiait d’allocations de chômage.
  3. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué de dire la demande de la défenderesse en cassation partiellement fondée et de condamner la demanderesse à lui rembourser la somme de 6 862,09 euros, faisant application du délai de prescription de cinq ans prévu, en cas de manœuvres frauduleuses, par l’article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
  4. (…)
  5. En sa seconde branche, présentée à titre subsidiaire, le moyen relève que l’arrêt constate une seule manœuvre qu’il considère comme frauduleuse, à savoir la déclaration inexacte du 2 septembre
  6. Le moyen, en cette branche, en déduit que les prestations accordées à la demanderesse avant cette date, puisque les prestations antérieures à la fraude ne peuvent avoir été provoquées par celle-ci, ne peuvent se voir appliquer le délai de prescription quinquennal. L’arrêt attaqué, faute de constater que les prestations indues ont été provoquées par les manœuvres frauduleuses, ne justifierait dès lors pas légalement sa décision que l’action n’était pas prescrite pour la période courant du 5 octobre 2012 au 1er septembre 2014 et violerait ainsi l’article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
  7. (…) La seconde branche.
  8. Selon l’article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994, l’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué. L’alinéa 3 du même article dispose que ce délai ordinaire n’est pas applicable dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans.
  9. Si la prescription n’est pas harmonisée dans l’ensemble des branches de la sécurité sociale
(1), de nombreuses d’entre elles prévoient que la prescription de l’action en récupération des prestations accordées indument est réglée différemment — avec un délai allongé ou un point de départ reporté — en cas de fraude, ou de comportement assimilé à celle-ci, commise par le bénéficiaire
(2). Ce régime spécifique en cas de fraude s’explique par la volonté de ne pas faire bénéficier de la prescription de la même manière que celui qui n’est pas responsable de l’indu celui qui l’a obtenu par malhonnêteté, en commettant intentionnellement des irrégularités. Il se justifie encore par la considération que la fraude, faite de mensonge ou de dissimulation, peut avoir pour conséquence de retarder le moment auquel l’octroi indu peut être aperçu par l’institution de sécurité sociale, ce qui doit dès lors autoriser celle-ci à remonter plus largement dans le passé
(3). 9. On l’a exposé, le texte de l’article 174, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1994 requiert, pour que le délai allongé soit applicable, un certain lien de causalité entre la fraude et l’octroi indu des prestations de l’assurance indemnités. L’hypothèse d’application du délai quinquennal est en effet « le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité ». C’est cette condition d’application spécifique du délai de cinq ans — que l’on retrouve très fréquemment, même si elle est formulée de diverses manières, dans d’autres branches de la sécurité sociale
(4)— qui forme l’objet de la seconde branche du moyen.
  1. La seconde branche du moyen est susceptible de deux lectures.
  2. En une première lecture, cette branche du moyen se fonderait sur une interprétation strictement chronologique de la condition selon laquelle l'octroi indu de prestations doit avoir été provoqué par — et donc suivre — les manœuvres frauduleuses commises par celui qui en a profité. Ne seraient ainsi concernées par le délai de prescription allongé que les prestations postérieures aux manœuvres frauduleuses mises en évidence par l’organisme assureur et constatées par le juge. Une telle lecture du texte ne me paraît pouvoir être suivie. Il est en effet parfaitement envisageable que des prestations indues puissent avoir été perçues ou conservées à l’aide d’une fraude — justifiant ainsi l’application du délai spécial — quand bien même cette fraude serait postérieure à la période concernée. Il en va ainsi par exemple en cas de manœuvres frauduleuses (fausses déclarations, utilisations de pièces fausses, destruction d’éléments de preuve, etc.) commises postérieurement à l’octroi d’avances, si l’octroi provoqué par la fraude porte sur des arriérés, en cas de vérifications postérieures à l’octroi ou si la fraude a lieu à l’occasion d’une révision de la situation administrative, susceptible d’avoir un effet rétroactif. La fraude peut donc entretenir un lien causal avec l’indu — qui justifie l’application du délai de prescription spécifique — même en dehors d’une stricte exigence d’antériorité, tout étant question d’espèces et de situations de fait qu’il appartient au juge d’apprécier. Lue de la sorte, le seconde branche du moyen manquerait en droit.
  3. La seconde branche du moyen peut par contre également se lire comme imposant la vérification par le juge, pour faire application du délai de prescription allongé, du lien causal entre les manœuvres frauduleuses qu’il constate et l’indu dont il lui est demandé la récupération. Lue de la sorte, cette seconde branche se bornerait à faire grief à l’arrêt de ne pas avoir procédé à cette vérification pour la période qu’envisage le moyen et ainsi de n’avoir pas légalement décidé d’appliquer le délai de prescription quinquennal.
  4. Cette lecture m’apparaît compatible avec les termes de cette branche du moyen. Elle m’apparaît également pertinente. En effet, si l’arrêt attaqué relève que la demanderesse a accompli, le 2 septembre 2014, une manœuvre frauduleuse consistant à faire une déclaration inexacte sur sa composition de ménage en vue de tromper la défenderesse, il ne vérifie toutefois d’aucune manière que cette manœuvre a provoqué — c’est-à-dire a été en lien causal, même minimal — l’octroi des indemnités indues pour la période visée par le moyen. N'accomplissant pas cette vérification, l’arrêt attaqué viole ainsi l’article 174 de la loi du 14 juillet
  5. Le moyen, en cette branche, m’apparaît fondé. Conclusion Cassation partielle. ____________________________________________
(1)L’article 30 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés n’est ainsi jamais entré en vigueur.
(2)Voy. A. VERMOTE, La prescription en droit social, Waterloo, Kluwer 2009, p. 106.
(3)Voy. J. LECLERCQ, « La répétition de l’indu dans le droit de la sécurité sociale (I) » Mercuriale du 2 septembre 1975, in Ph. Gosseries (coord.), La doctrine du judiciaire, Bruxelles, De Boeck 1998, p. 318.
(4)En matière de pensions des travailleurs salariés, il est requis que les sommes indues aient été « obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes » ou encore « par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement » (article 21, § 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres). En chômage, le délai de trois ans est porté à cinq ans « lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur » (article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). En matière de vacances annuelles des ouvriers, le délai est également allongé « si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes » (article 46bis, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971). En accidents du travail, le délai est aussi prolongé à cinq ans pour les indemnités « obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes » (article 69, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). Il en va de même, avec une formulation identique, en maladies professionnelles dans le secteur privé (article 44, § 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970). En matière d’allocations aux personnes handicapées, le délai ordinaire de trois ans est « porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manœuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes » ou encore « pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement » (article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées). Dans tous ces extraits, c’est nous qui soulignons. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250210.3F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250210.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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