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J. contra URAEUS LAB s.r.l.

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Art. 19, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -

Art. 660, al.

1er et 2 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Jugement définitif - Notion - Juge qui statue sur une question litigieuse pour se déclarer incompétent - Pouvoir de ce juge Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) -

Art. 19, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -

Art. 660, al.

1er et 2 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Fiche 3 Lorsque le juge tranche une question litigieuse pour se déclarer compétent, l'appel peut être formé dès la prononciation de ce jugement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités Mots libres: Juge qui tranche une question litigieuse pour se déclarer compétent - Moment pour former appel Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) -

Art. 19, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -

Art. 660, al.

1er et 2 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 1050, al.

1er et 2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.24.0136.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le moyen

  1. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt statuant sur la recevabilité d’un appel dirigé contre un jugement du tribunal de l’entreprise de Liège (division de Marche-en-Famenne). Celui-ci s’était déclaré compétent pour connaître du litige fondant cette décision notamment sur la considération que la clause attributive de juridiction, prévoyant la compétence du tribunal de Bruxelles et contenue dans les conditions générales de la convention entre les parties, n’était pas entrée dans le champ contractuel et n’était donc pas applicable. A la demande des parties, le tribunal avait réservé à statuer pour le surplus. L’arrêt décide de dire l’appel formé contre ce jugement irrecevable. L’arrêt fonde sa décision sur l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire selon lequel, contre une décision sur la compétence, un appel ne peut être formé qu’avec le jugement définitif et sur la considération que la décision prise par le tribunal quant à l’application des conditions générales ne donnerait pas au jugement un caractère définitif.
  2. Le moyen unique fait valoir que si, selon les articles 1050 et 1055 du Code judiciaire, le jugement statuant sur la compétence n’est pas immédiatement appelable, il n’en va pas de même du jugement mixte qui tranche à la fois la compétence et une question touchant au fond du litige, contenant ainsi tant une décision sur la compétence qu’une décision définitive. Le moyen rappelle la notion de jugement définitif, à savoir celui qui épuise le pouvoir de juridiction du juge, et l’effet de dessaisissement qui lui est attaché. Il indique que déroge toutefois à cette règle de dessaisissement l’article 660, alinéa 2, du Code judiciaire selon lequel le juge de renvoi, après une décision d’incompétence, conserve ses droits d’appréciation sur le fond du litige. Le moyen soutient toutefois que cette dérogation ne s’applique pas au juge qui se déclare compétent. En effet, l’article 660, alinéa 2, du Code judiciaire ne lui est pas applicable, de sorte qu’il est tenu par le dessaisissement qui résulte de l’article 19, alinéa 2, du même code. Partant, le juge qui rejette un déclinatoire de compétence en se prononçant sur l’applicabilité de conditions générales contenant une clause attributive de compétence statue définitivement au fond sur cette question et rend ainsi une décision mixte, susceptible d’appel immédiat. L’arrêt qui dit l’appel irrecevable nonobstant le fait que le tribunal de l’entreprise se soit prononcé sur le caractère obligatoire des conditions générales du demandeur violerait ainsi les articles 19, 639, 660, 1050 et 1055 du Code judiciaire. Appréciation
  3. Selon l’article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement. L’article 1050, alinéa 1er, du même Code énonce quant à lui qu’en toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut.
  4. L’article 1050, alinéa 2, déroge à ce qui précède en énonçant notamment que contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. Selon l’article 1055 par ailleurs, même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le jugement définitif.
  5. Ces dispositions

(1)ont donc pour effet non d’interdire formellement l’appel contre un jugement sur la compétence, mais de le retarder jusqu’au prononcé du jugement définitif ou, à tout le moins d’un jugement mixte, c’est-à-dire définitif sur un incident autre que la compétence. Il s’agit ainsi de dissuader les appels dilatoires
(2), destinés à retarder la décision du premier juge. 6. Un jugement sur la compétence est un jugement par lequel le juge, saisi d’un déclinatoire de compétence, statue sur sa compétence et, s’il y a lieu, renvoie la cause au juge qu’il estime compétent
(3). Ne sont pas de tels jugements ceux qui statuent sur le pouvoir de juridiction de l’ordre judiciaire belge
(4)ou sur une question de jonction pour litispendance ou connexité
(5). Il est bien acquis, comme pour ce qui concerne les jugements avant dire droit auxquels l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire applique également le même régime d’appel différé, que les jugements mixtes, c’est-à-dire contenant tant une décision sur la compétence qu’une décision définitive, ne sont pas visés par ce texte et sont donc susceptibles d’appel immédiat
(6). 7. De manière générale, le jugement définitif est celui qui épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, comme l’énonce l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il s’agit de la décision qui se prononce sur le fond du droit, soit qu’elle le règle entièrement, soit qu’elle tranche certains points seulement du procès ou des incidents de celui-ci, de telle façon que l’examen du juge n’ait plus à s’exercer sur ce qui est décidé
(7). C’est à ce jugement qu’est attaché, par l’alinéa 2 du même article 19, l’effet de dessaisissement qui interdit au juge, à peine d’excès de pouvoir, de statuer à nouveau sur la question déjà tranchée
(8). Comme l’indique VAN REEPINGHEN, « iudex postquam sententiam dixit, iudex esse desinit »
(9). Comme a pu l’exprimer la Cour à diverses reprises, précisément dans le contexte de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, un jugement définitif au sens de cette disposition est un jugement rendu sur la recevabilité ou le fondement par le juge qui se déclare compétent ou par le juge désigné comme étant compétent
(10). 8. Ces notions doivent se combiner avec l’article 660 du Code judiciaire. Après qu’il ait été énoncé par l’alinéa 1er que toute décision prononcée sur la compétence renvoie la cause au juge compétent qu’elle désigne, l’alinéa 2 de cette disposition ajoute que la décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige
(11). 9. Il s’agit ainsi d’une part, par souci d’économie de procédure
(12), de régler la question de la compétence une fois pour toutes et d’éviter que le juge de renvoi se déclare lui-même incompétent et renvoie une nouvelle fois la cause — soit devant un troisième juge, soit même devant celui qui vient de la lui adresser. Il s’agit également de préserver la libre appréciation du litige par le juge de renvoi, nonobstant les éventuels motifs décisoires qu’aurait émis le juge qui se déclare incompétent en amont de sa décision en ce sens
(13). Puisqu’il est désigné comme compétent, le juge de renvoi dispose — seul — de l’aptitude à trancher le litige dans sa totalité, quels que soient les motifs ou considérations qu’aurait émis le juge qui s’est déclaré incompétent — celui-ci n’ayant quant à lui légalement aucun pouvoir d’appréciation du litige — ou même le tribunal d’arrondissement. 10. Il s’en déduit logiquement que les motifs émis par le juge qui se déclare incompétent
(14), quand bien même il aurait abordé pour ce faire une partie du fond du litige et tranché des questions contestées à cet égard, ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée
(15)et ne lient pas le juge de renvoi. Ils n’épuisent par conséquent pas la juridiction du degré de juridiction concerné et n’ont ainsi pas de caractère définitif. L’article 660, alinéa 2, constitue ainsi une forme de dérogation à la notion de décision définitive. 11. La jurisprudence de la Cour, si elle n’est pas abondante, est fixée en ce sens. Ainsi, par un arrêt du 15 mars 2010
(16), la Cour a rappelé que, par application de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, l’appel ne peut être formé que si le juge qui s'est déclaré compétent ou qui a été désigné comme le juge compétent a rendu un jugement définitif sur la recevabilité ou le fondement de la demande. Ensuite, avoir mentionné la teneur de l’article 660, alinéa 2, du Code judiciaire, elle énonce qu’il suit de ces dispositions que les motifs de la décision du juge qui se déclare incompétent ne lient pas le juge auquel la demande est renvoyée et, en conséquence, ne peuvent être considérés comme des décisions définitives au sens des articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire. De même, le 9 février 2023
(17), elle a répété que les motifs de la décision du juge qui se déclare incompétent ne lient pas le juge auquel la demande est renvoyée et, en conséquence, ne peuvent être considérés comme des décisions définitives au sens des articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code judiciaire. 12. L’hypothèse de l’espèce est inverse de celle envisagée par ces deux arrêts. Il s’agit de celle du juge qui émet des motifs décisoires touchant au fond du litige — c’est-à-dire à la recevabilité ou au fondement de la demande — et susceptibles d’influencer les décisions à adopter ultérieurement à ce sujet et qui le fait toujours en amont de sa décision sur la compétence, mais qui se déclare ensuite compétent et conserve ainsi le litige plutôt que de le renvoyer, Ces motifs et son jugement, s’il n’aborde pas le reste du litige dans la foulée de sa décision sur la compétence, sont-ils susceptibles d’appel immédiat ou, s’agissant d’une décision encore apparemment limitée à la compétence, l’appel est-il différé ? Jurisprudence et doctrine n’abordent guère cette hypothèse, assez rare
(18). 13. Dès lors que les décisions énoncées dans les motifs constituent, selon une jurisprudence constante
(19), également des dispositifs
(20), les motifs décisoires venant au soutien de ce qui est présenté comme un dispositif portant sur la compétence, s’ils ont trait à la recevabilité ou au fond de la demande, constituent des éléments définitivement jugés, épuisant la juridiction du juge et sur lesquels il n’a pas vocation à revenir. Par ailleurs, ils ne se voient pas retirer ce caractère par l’application de l’article 660, alinéa 2, du Code judiciaire, puisque cette disposition vise l’hypothèse — différente — du jugement d’incompétence et de renvoi. Partant, et a contrario des arrêts du 15 mars 2010 et 9 février 2023 qui viennent d’être cités, ces motifs décisoires, nonobstant le fait qu’il trouvent place en amont de la décision sur la compétence, doivent, à mon estime, conserver leur caractère de décisions définitives, rendant le jugement mixte et par conséquent immédiatement appelable. 14. Au-delà de cet argument strictement textuel, la finalité de ces dispositions me paraît commander la même solution. L’article 660, alinéa 2, se comprend aisément. Le juge qui renvoie la cause, qu’il s’agisse d’un juge qui s’estime incompétent ou du tribunal d’arrondissement, n’a pas le pouvoir
(21)de connaître du litige. Ses décisions quant au fondement de celui-ci doivent n’avoir aucune portée —autorité ou effet de dessaisissement — pour le juge compétent, seul légalement apte à trancher la cause. A l’inverse, on n’aperçoit pas pourquoi les décisions du juge compétent, parce qu’exprimées en amont de son dispositif sur sa compétence, pourraient perdre leur caractère définitif de principe
(22). On comprendrait mal que le juge qui s’est déclaré compétent dans de telles circonstances ne soit pas, comme tout juge qui donne une solution à une question litigieuse, dessaisi mais qu’il soit autorisé au contraire à revenir sur ses appréciations antérieures pour la seule raison qu’une décision sur sa compétence s’est interposée dans le fil de son raisonnement.
  1. On pourrait objecter que la question est moins celle du dessaisissement que celle de l’appel différé et qu’il devrait être considéré — sans remettre en cause le fait que le juge qui s’est déclaré compétent serait bien dessaisi des questions qu’il a tranchées pour ce faire — que l’appel sur ces questions devrait simplement attendre une « vraie » décision définitive, c’est-à-dire venant en aval de celle sur sa compétence. Pareille approche me paraît peu conciliable avec la jurisprudence traditionnelle de la Cour sur la possibilité d’un appel immédiat des jugements mixtes, qui ne distingue pas selon que la décision définitive se trouve en amont ou en aval du dispositif statuant sur la compétence — même si la seconde hypothèse est évidemment de loin la plus fréquente. On aperçoit à cet égard mal pourquoi une sous-catégorie de jugements mixtes échapperait, au prétexte que le dispositif du jugement paraît formellement limité à la question de la compétence, à la possibilité d’un appel immédiat. Cette approche me paraît en outre incompatible avec la jurisprudence, également traditionnelle et que l’on a rappelée, selon laquelle le dispositif a cette qualité peu importe où il se trouve dans la décision et selon laquelle tous les motifs décisoires sont, en réalité, des décisions.
  2. De tout ce qui précède, j’incline à penser que le juge qui tranche une question litigieuse ayant trait à la recevabilité ou au fondement de la demande avant de se déclarer compétent rend une décision appelable immédiatement, dès la prononciation de ce jugement. Cette règle s’inscrit du reste dans celle déjà énoncée, plus largement, par la Cour et selon laquelle un jugement définitif au sens de l’article 1050, alinéa 2, est un jugement rendu sur la recevabilité ou le fondement de la demande par le juge qui se déclare compétent ou par le juge désigné comme étant compétent
(23).
  1. L’arrêt déclare irrecevable l’appel contre un jugement par lequel le premier juge s’était déclaré compétent, au motif que suivant l’article 1050, alinéa 2, contre une décision sur la compétence un appel ne peut être formé qu’après le jugement définitif. L’arrêt relève pourtant que cette décision sur la compétence impliquait de se prononcer sur la question de l’application des conditions générales et que celle-ci a bien été tranchée par le premier juge, considérant ensuite que « cela n’implique pas que son jugement serait définitif […] et donc directement appelable ». Ce faisant, l’arrêt me paraît violer l’article 1050 du Code judiciaire.
  2. Le moyen est fondé. Conclusion Cassation _____________________________
(1)Qui sont d’ailleurs interprétées strictement : voy. J. LAENENS et alii, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2020, n° 1513 et les références citées, de même que les exemples donnés ci-après.
(2)J. Fr. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, « Les voies de recours », G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2021, tome 2, vol. 2, n° 9.35 ; K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, p. 162.
(3)J. Fr. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, op. cit., n° 9.35 ; P. VANLERSBERGHE, « De draagwijdte van artikel 1050, tweede lid Ger.W. », R.A.B.G., 2015/8, p. 428.
(4)Cass. 5 octobre 2017, RG C.16.0329.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170626.1, Pas. 2016, n° 528 et les concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(5)Cass. 3 octobre 2014, RG C.13.0164.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141003.2, Pas. 2014, n° 574 et les concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans AC. Il ne s’agit pour autant pas d’une mesure d’ordre : voy. Cass. 22 mai 2017, RG C.16.0441.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170522.1, Pas. 2017, n° 343, R.A.B.G., 2018, p. 397 et note B. MAES, « Over beslissingen of maatregelen van inwendige aard (art. 1046 Ger.W.) ».
(6)J. LAENENS et alii, op. cit., n° 1513. Cass. 24 juin 2005, RG S.04.0150.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050624.7, Pas. 2005, n° 375.
(7)C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la Réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge, 1964, p. 45.
(8)Voy. par ex. : Cass. 23 février 2024, RG C.23.0282.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.6 : « L’effet de dessaisissement qui s’attache au jugement par lequel le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse exclut qu’il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu’une décision définitive a déjà tranchée, même si de nouveaux moyens sont soulevés ou qu’une demande nouvelle fondée sur la même question litigieuse est introduite ».
(9)C. VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 45.
(10)Cass. 3 octobre 2014, RG C.13.0164.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141003.2, Pas. 2014, n° 574 et les concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans AC. ; Cass. 25 mars 2010, RG C.09.0554.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100325.5, Pas. 2010, n° 221 ; Cass. 24 juin 2005, RG S.04.0150.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050624.7, Pas. 2005, n° 375 ; Cass. 13 février 2003, RG C.00.0441.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030213.10, Pas. 2003, n° 103.
(11)Par fond du litige, on entend ici tout ce qui ne concerne pas la compétence, qu’il s’agisse du fondement proprement dit de la demande ou même de sa recevabilité.
(12)J. ENGLEBERT et X. TATON (dir.), Droit du procès civil, Limal, Anthemis, 2018, vol. 1, p. 308 ; G. CLOSSET-MARCHAL, La compétence en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, p. 157.
(13)Même si la jurisprudence de la Cour selon laquelle la compétence s’apprécie au regard de la qualification donnée par le demandeur à sa prétention limite — c’est son grand mérite — les hypothèses dans lesquelles le jugement sur la compétence (matérielle le plus souvent) impose d’aborder le fond du litige, la présente espèce illustre qu’elles existent néanmoins.
(14)Ou le cas échéant par le tribunal d’arrondissement.
(15)Cass. 5 janvier 2006, RG C.05.0080.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.12, Pas. 2006, n° 15.
(16)Cass 15 mars 2010 RG C.09.0568.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100315.5 et S.09.0094.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100315.5, Pas. 2010, n° 184.
(17)Cass. 9 février 2023, RG C.22.0180.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.7, Pas. 2023, n° 105.
(18)Elle requiert en réalité que les parties limitent les débats à la question de la compétence en demandant au juge de surseoir à statuer pour le surplus s’il se déclarait compétent et, en outre, que la question de la compétence implique que soit abordée, en amont, l’un ou l’autre point litigieux ne relevant pas strictement de la compétence mais ayant une incidence ultérieure sur le fond du litige, telle que, comme en l’espèce, l’applicabilité des conditions générales contractuelles.
(19)Cass. 28 avril 1994, Pas. 1994, I, p. 206 : « Attendu que toute décision du juge sur une contestation est un dispositif, quelle que soit sa place dans le jugement ou l'arrêt et quelle que soit la forme dans laquelle elle est exprimée » ; Cass. 29 mars 2001, RG C.00.0361.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010329.16, Pas. 2001, n° 180 : « Attendu qu'aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper et la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; Qu'il importe peu, pourvu qu'il exprime cette décision, que le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent » ; Cass. 11 mai 2012, RG C.11.0746.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120511.2, Pas. 2012, n° 296 : « aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper et la forme dans laquelle doit être exprimé le dispositif, qui constitue ce que le juge a décidé sur la contestation ».
(20)G. DE LEVAL et H. BOULARBAH, « Le jugement », G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2021, tome 2, vol. 1, p. 902 et 961.
(21)Cfr; l’article 8 du Code judiciaire : la compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.
(22)Voy. Cass. 24 juin 2005, RG S.04.0150.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050624.7, Pas. 2005, n° 375.
(23)Voy. la note 10 ci-avant. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250210.3F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250210.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010329.16 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030213.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050624.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060105.12 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100315.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100325.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120511.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141003.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170522.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170626.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230209.1F.7 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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