id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250219.2F.11 No Rôle: P.25.0237.F Affaire: E. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-03-27 Consultations: 396 - dernière vue 2026-06-18 14:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250219.2F.11 Fiches 1 - 2 Conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, l'appel formé par ces personnes consiste dans une déclaration faite au directeur de l'établissement où elles séjournent, ou à son délégué; ne constitue donc pas un appel la déclaration envoyée sur une plateforme servant de mode de communication entre les détenus et l'administration de la prison et qui, par conséquent, n'est pas faite à un agent revêtu de la délégation requise; pareille communication n'a d'autre effet que de permettre au service administratif de faire comparaître le détenu au greffe de la prison, aussitôt qu'il sera ouvert, afin d'établir l'acte
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: Appel formé par l'inculpé à la prison - Forme - Déclaration envoyée sur une plateforme de communication entre les détenus et l'administration de la prison - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1893072550 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Détention préventive - Appel formé par l'inculpé à la prison - Forme - Déclaration envoyée sur une plateforme de communication entre les détenus et l'administration de la prison - Recevabilité (non) Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées - 25-07-1893 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1893072550 Texte des conclusions P.25.0237.F L’avocat général D. VANDERMEERSCH a dit en substance : Le moyen est pris de la violation des articles 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 30, §§ 1 à 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l’appel qu’il a formé contre l’ordonnance rendue par la chambre du conseil le 15 janvier 2025, alors qu’il avait clairement exprimé, de manière écrite et explicite le 15 janvier 2025 aux services de la prison, son intention de former appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil et que si cet appel ne s’est matérialisé que le 23 janvier 2025 par une déclaration faite au greffe de la prison, c’est à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Le demandeur soutient que, pour qu’un appel soit recevable, il est suffisant que l’appelant fasse une déclaration formelle et suffisamment précise qui traduit sa décision ferme d’exercer la voie de recours et permet de déterminer la ou les décisions visées par le recours. En matière de détention préventive, l'appel est formé par déclaration au greffe correctionnel (art. 30, § 2, al. 3, de la loi du 20 juillet 1990) ou par simple déclaration de l'inculpé au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué (art. 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées)
(1). Pour qu’elle soit valable, la déclaration d’appel en matière pénale faite par l’inculpé détenu doit être faite au directeur de l’établissement où la personne est détenue ou à son délégué. La déclaration d’appel constitue un acte de procédure ayant pour effet la saisine de la juridiction supérieure. Il est donc nécessaire de lui conférer une certaine formalisation, ne fût-ce que pour identifier l’objet du recours. En règle, cette formalisation a lieu sous la forme d’une signature de l’appelant avec l’indication de la décision visée par l’appel dans un registre ad hoc ou par le biais d’un formulaire à remplir et à signer par le déclarant et le directeur ou son délégué. Dès lors, il est exigé, à tout le moins, une déclaration formelle et suffisamment précise de l’appelant faite au directeur de l’établissement pénitentiaire, déclaration qui est appelée à être consignée par écrit immédiatement ou ultérieurement dans un acte au greffe. Une telle déclaration doit traduire la décision ferme de l’intéressé d’exercer la voie de recours et permettre de déterminer la ou les décisions visées par le recours. Il me semble qu’une simple déclaration d’intention est insuffisante à cet effet. La Cour se montre d’ailleurs fort stricte à ce propos. Elle a jugé que lorsque l’intéressé a fait sa déclaration d’appel à un surveillant de la prison et qu’il n’apparaît pas que ce surveillant était délégué par le directeur à cette fin, la déclaration d’appel n’est pas régulière
(2). Elle a aussi considéré que l’acte étant à établir sur la base de la déclaration, l’existence de celle-ci est tributaire de sa matérialisation sous la forme d’un registre à signer ou d’un formulaire à remplir. Ainsi, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui considère que la seule annonce par le détenu, dans un moment d’énervement, de son intention de relever appel de l’ordonnance qui venait de lui être signifiée, ne constitue pas la déclaration d’appel prévue à l’article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d’appel des personnes détenues ou internées, n’ajoute pas une condition à la loi
(3). Dans la même logique, la déclaration du détenu recueillie dans un cahier cellulaire, en dehors des heures d’ouverture du greffe, par un agent pénitentiaire qui n’est pas revêtu de la délégation requise, ne constitue pas un appel ; elle n’a d’autre effet que de permettre au service administratif de la prison de faire comparaître le détenu au greffe de la prison, aussitôt qu’il sera ouvert, afin d’établir l’acte
(4). Il me semble que doit être assimilée à la déclaration du détenu recueillie dans un cahier cellulaire la déclaration envoyée sur une plateforme servant de mode de communication entre les détenus et l’administration de la prison, et qui n’est donc pas faite à un directeur ou un agent revêtu de la délégation requise. Si la Cour doit confirmer la jurisprudence telle qu’elle se dégage de son arrêt du 15 mai 2024, une telle déclaration ne vaut pas déclaration d’appel et elle n’a d’autre effet que de permettre au service administratif de faire comparaître le détenu au greffe de la prison, aussitôt qu’il sera ouvert, afin d’établir l’acte. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen me paraît manquer en droit. Pour le surplus, la force majeure justifiant la recevabilité d’un recours formé après le délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer. Le juge apprécie en fait l’existence ou non d’une force majeure
(5). L’arrêt attaqué énonce que le demandeur ne s’est soucié des suites de son message électronique que huit jours plus tard, et non au moment de la signification de l’ordonnance du 15 janvier 2025. Il considère que la tardiveté du recours relève d’une abstention coupable dont il est seul responsable et il ajoute que l’ignorance du droit ne constitue pas un cas de force majeure. Il me semble que, même si cela peut apparaître sévère, par ces considérations, l’arrêt a justifié légalement sa décision, A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. _______________________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 1320.
(2)Cass. 20 janvier 2004, RG P.04.0062.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15, Pas. 2004, n° 33, RW 2005-2006, p. 185, note S. SONCK, « Rechtsmiddelen en gedetineerden : het verhaal van een zwakke rechtsgebruiker » ; Cass. 13 février 2001, RG P.01.0196.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010213.8, Pas. 2001, n° 88.
(3)Cass. 21 septembre 2022, RG P.22.1190.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.14, Pas. 2022, n° 561, avec concl. MP.
(4)Cass. 15 mai 2024, RG P.24.0677.F, Pas. 2024, n° 379, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240515.2F.14.
(5)Cass. 10 juillet 2019, RG P.19.0694.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190710.3, Pas. 2019, n° 417 ; Cass. 21 mai 2003, RG P.03.0699.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.12, Pas. 2003, n° 312. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250219.2F.11 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250219.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010213.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190710.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220921.2F.14 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240515.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div