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S. contra S.

Obsah (5)Art. 1446Art. 1447Art. 1405Art. 1400Art. 1434

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Art. 1446

- 30 Lien ELI No pub 1804032150

Art. 1447, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le gain résultant du tirage gagnant d'un billet de loterie qui est un bien propre à l'un des époux, n'est pas un fruit, un revenu ou un intérêt au sens de l'article 1405.2 de l'ancien Code civil, mais, étant la contrepartie de ce billet, il est un bien propre conformément à l'article 1400.5

(1).
(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - REGIME LEGAL Mots libres: Bien propre - Qualification - Gain résultant du tirage gagnant d'un billet de loterie Bases légales:

Art. 1405

. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150

Art. 1400

.5 - 30 Lien ELI No pub 1804032150

Art. 1446

- 30 Lien ELI No pub 1804032150

Art. 1447, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Il ne suit pas de l'article 1434 de l'ancien Code civil qu'il n'est dû récompense par le patrimoine commun que s'il a tiré profit des biens propres d'un des époux

(1).
(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - REGIME LEGAL Mots libres: Récompense par le patrimoine commun - Condition Bases légales:

Art. 1434

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.18.0322.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte INGHELS : Sur le premier moyen :

  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que les meubles meublants peuvent être partagés en nature, alors que l’arrêt du 28 mai 2009 aurait attribué à la défenderesse l’immeuble et les meubles meublant le garnissant, de sorte que la cour d’appel aurait vidé sa saisine à cet égard. Le moyen soutient que cette décision méconnaît la foi due à l’arrêt du 28 mai 2009 (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et viole l’article 19 du Code judiciaire et les articles 1446 et 1447 du Code civil.
  2. La question porte sur le point de savoir si l’attribution préférentielle d’un immeuble porte nécessairement aussi sur les meubles le garnissant. Dans sa version applicable, l’article 1446 de l’ancien Code civil dispose que lorsque le régime légal prend fin par le décès d’un des époux, le conjoint survivant peut se faire attribuer par préférence, moyennant soulte s’il y a lieu, un des immeubles servant au logement de la famille avec les meubles meublants qui le garnissent. L’article 1447, alinéa 1er, du même code, dispose que, lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, chacun des époux peut, au cours de opérations de liquidation, demander au tribunal de faire application à son profit des dispositions visées à l’article
  3. Se déduit-il de ces articles que l’attribution préférentielle de l’immeuble, en cas de divorce, implique l’attribution des meubles meublants ?
  4. La doctrine contemporaine à l’arrêt attaqué était divisée

(1). Une interprétation littérale semble imposer l’attribution simultanée de l’immeuble et des meubles meublants
(2). Une doctrine avertie
(3)soutient que la demande d’un conjoint d’obtenir l’attribution préférentielle d’un immeuble comporte nécessairement les meubles le garnissant. Ph. DE PAGE
(4)défend la thèse que « l’attribution doit porter conjointement sur un immeuble, et les meubles meublants qui lui sont ‘affectés’ » dès lors que « le texte de la loi est tout à fait clair à ce propos, et donc, ne paraît pas susceptible d’une interprétation différente ». Une autre partie de la doctrine
(5)considère qu’une dissociation entre l’attribution de l’immeuble servant de logement à la famille et les meubles meublants qui le garnissent est possible. Une doctrine relève que décider le contraire reviendrait à vider les articles 1446 et 1447 de leur substance, notamment en présence d’un mobilier de grande valeur. Or, la législation s’inscrit dans la politique législative menée en faveur de la stabilité du cadre de vie malgré les aléas des relations familiales(
(6)). En effet, les articles 1446 et 1447 de l’ancien Code civil ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent, dans le cadre des opérations de liquidation, conclure des accords qui y dérogent(
(7)). L’attribution préférentielle constitue toujours une faculté pour l’époux, de sorte qu’il semble envisageable qu’il puisse exercer ce droit de manière plus limitée à l’égard de l’immeuble seul. 4. Depuis lors, cette controverse a été réglée par la loi du 22 juillet 2018(
(8)). Le nouvel article 1389/1 procède dorénavant à une énumération et, dès lors, « en raison de la manière dont les biens susceptibles de faire l’objet de l’attribution préférentielle sont énumérés, il est précisé que l’on peut faire attribuer par préférence soit l’immeuble qui sert au logement familial et les meubles meublants qui le garnissent, soit l’un de ces biens (ou catégories de biens), sans l’autre »(
(9)).
  1. J’incline à penser que cette position doit être privilégiée pour régler l’ancienne controverse, applicable à la présente cause. Par conséquent, les articles 1446 et 1447 de l’ancien Code civil, dans leur version applicable à la cause, n’interdisent pas que le juge puisse attribuer à l’époux qui en fait la demande l’immeuble servant au logement de la famille sans les meubles meublants qui le garnissent. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
  2. L’arrêt attaqué violerait-il alors la foi due à l’arrêt du 28 mai 2009, qui aurait décidé le contraire ? Je ne le pense pas. En effet, cet arrêt, non attaqué, énonce les motifs pour lesquels il considère qu’« il est dans l’intérêt de la famille de prononcer l’attribution préférentielle du bien immobilier en faveur de [la défenderesse] » et ce, « afin que la famille puisse conserver son cadre de vie habituel ». Il ne ressort pas de ces énonciations que l’arrêt du 28 mai 2009 aurait statué également sur l’attribution à la défenderesse des meubles meublants qui garnissent cet immeuble.
  3. Par conséquent, l’arrêt attaqué qui statue sur le sort de ces meubles et considère que, sous réserve d’une attribution matérielle, leur valeur doit être prise en compte lors du partage final, en principe, ne viole pas la foi due à l’arrêt non attaqué du 28 mai 2009 et ne revient pas sur ce qui a été décidé. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen:
  4. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, ayant constaté que le demandeur a acquis un billet de loterie par donation, de décider que le gain résultant du tirage est entré dans le patrimoine commun en vertu de l’article 1405, 2° du Code civil, et l’apparente à un fruit, revenu ou intérêt d’un bien propre, en violation des dispositions visées au moyen.
  5. La question posée par le moyen consiste à déterminer si le gain d’un billet de loterie, acquis comme bien propre, conserve cette nature car il serait un fruit, revenu ou intérêt d’un tel bien ou, au contraire, s’il échoit dans la communauté légale à titre d’acquêts ? L’article 1399, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, dispose que sont propres les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime par donation, succession ou testament. L’article 1400.5 du même code dispose que sont propres, les biens et droits qui, par l’effet d’une subrogation réelle remplacent des propres. Enfin, l’article 1405.2 dispose que sont communs les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres. L’on sait que la catégorie des biens communs est résiduaire(
(10)). 10. La réponse à la question posée par le moyen revient à interpréter la notion de fruits, et ce par hypothèse, puisque c’est le seul angle sous lequel la question soulevée par le moyen est posée. Or, il ne paraît pas vraisemblable d’assimiler la réalisation d’une chance de gain à un fruit, revenu ou intérêt. En effet, dans la législation applicable au présent litige, cette notion était définie par P. LECOQ, dans son manuel avant la réforme, comme « ce que ce bien génère, périodiquement, sans altération de sa substance, que ce soit spontanément ou à la suite de sa valorisation » et qui définit le produit comme « ce que rapporte le bien, mais qui en diminue la substance, immédiatement ou progressivement ». Cette définition est reprise désormais par l’article 3.42 du Code civil qui définit les fruits d’un bien : les fruits d'un bien sont ce que ce bien génère, périodiquement, sans altération de sa substance, que ce soit spontanément ou à la suite de sa valorisation. Une partie de la doctrine, analysant de manière large la notion d’acquêts, considère que les opérations spéculatives ou gains pourraient tomber sous la définition des biens communs(
(11)). Mais cette question est généralement abordée sous l’angle de la notion d’accessoire des valeurs mobilières, ce qui n’est pas l’approche de l’arrêt attaqué. Sur la question du gain aux jeux de hasard, Y-H LELEU évoque en effet, au titre d’accessoire de valeurs mobilières, le lot gagnant de la loterie nationale, devenu commun à titre résiduaire(
(12)). De nombreux auteurs se réfèrent au rapport BAERT de la Sous-commission du Sénat précédant la loi de 1976, qui proposait de préciser que sont propres les lots afférents à des valeurs mobilières propres. La question des billets de loterie a explicitement été évoquée par les parlementaires de l’époque, soucieux du sort d’un lot, obtenu avec des fonds propres, pour lesquels il était évident que si le bien est acquis avec des fond propres, le lot reste propre(
(13)). Le rapport HAMBYE va dans le même sens(
(14)). Si l’on se réfère à l’ancien texte, d’ailleurs, avant 1976, H. DE PAGE
(15)considère que : « ne tombent pas en communauté d’acquêts les lots attribués aux billets de loterie propres aux époux » mais « cette solution se défend par la théorie de l’accessoire [selon laquelle] toute valeur qui s’ajoute aux biens propres devient propre à son tour, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre propres mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs. Ainsi, lorsque les biens auxquels ils s’incorporent appartiennent en propre à l’un des époux, les accroissements suivants sont acquis à cet époux : […] les lots attribués à des billets ou à des obligations ». Par contre, la notion de fruits évoque bien les fruits du travail et des économies des époux, ce qui a été gagné par leur travail ou leurs économies. Cette notion semble s’oppose aux « dons de la fortune
(16)». A mon estime, le gain résultant du tirage gagnant d’un billet de loterie, qui est un bien propre à l’un des époux, n’est pas un fruit, un revenu ou un intérêt au sens de l’article 1405.2 de l’ancien Code civil. Il serait plutôt la contrepartie de ce billet, ce qui n’est pas l’approche adoptée par l’arrêt attaqué.
  1. En considérant que, « si l’on peut supposer que ces billets de ‘La ligue Braille asbl’ ont été repris dans le patrimoine personnel [du demandeur], […], [l]es biens propres [du demandeur] se sont enrichis, au moment de cette donation, […] uniquement de la valeur de ces billets, mais pas de celle du premier prix, acquise, elle, au moment du tirage », aux motifs que le montant du gain n’a « pas d’effet rétroactif sur la valeur du billet au moment de la donation », que le billet « n’a pas été remplacé par un autre bien sur lequel [le] droit réel [du demandeur] aurait été transféré », mais qu’il « constitue un produit, même exceptionnel, découlant d’un bien qui a rejoint le patrimoine commun des époux en application de l’article 1405.2, de l’ancien Code civil », l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la somme litigieuse doit être ajoutée au patrimoine commun. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen :
  2. Le troisième moyen fait grief à l’arrêt attaqué, qui constate que les parties ont convenu d’un mode d’appréciation de la valeur du véhicule qu’il décrit, et qui constaterait ainsi que le demandeur dispose à l’égard de la défenderesse d‘une créance de sommes exigibles, ne pouvait rejeter la demande visant au paiement d’intérêts sur les montants dues jusqu’au paiement intégral de la créance, sans violer les articles 1134, alinéa 1er, 1153, alinéa 1er et 2 et 1450, alinéa 2 du Code civil.
  3. L’arrêt attaqué constate que le demandeur a mis à la disposition de la défenderesse un véhicule, issu de la succession de sa mère, sous la condition expresse que « la valeur de ce véhicule, plus particulièrement la différence entre cette somme et la valeur de revente que ce véhicule pourrait rapporter plus tard, de même que les montants déboursés pour les taxes et assurances seront compensés, si les parties doivent se séparer de manière définitive, et qu’un inventaire de l’actif était dressé ». L’arrêt précise en outre que les valeurs ont été précisées dans le document remis par le demandeur (attestation du 23 octobre 2000). L’arrêt considère que ce document « traduit un accord entre les parties concernant ses droits éventuels à la suite d’une séparation définitive des parties » et que « cet accord entre les parties ne peut, à cet égard, être interprété qu’en ce sens que [le demandeur] a, à titre gracieux, mis à la disposition de [la défenderesse] un véhicule […], sous réserve du remboursement de la valeur fixée, déduction faite du prix qui pourrait être obtenu en cas de revente, ainsi que des primes d’assurance et des taxes ». Il suit de ces énonciations que la cour d’appel a retenu que les parties ont, par convention, réglé toutes les conséquences financières de la mise à disposition du véhicule. Par conséquent, elle pouvait, dans l’interprétation qu’elle donne de la convention, en déduire que la demande relative à une indemnité d’utilisation et l’application d’intérêts sur les montants réclamés devait être déclarée non fondée.
  4. L’arrêt reconnaît ainsi à la convention l’effet qu’elle a légalement entre les parties, dans cette interprétation, et il ne viole pas l’article 1134 du Code civil. Et la violation alléguée des articles 1153 et 1450, alinéa 2, de l’ancien Code civil, est entièrement déduite de la violation de l’article 1134 du Code civil, qui est vainement alléguée. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen :
  5. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que le demandeur ne peut prétendre à la compensation des récompenses et aux intérêts sur le solde, au motif qu’il ne prouve pas que le patrimoine commun aurait tiré profit de ces sommes. Il violerait dès lors l’article 1434, 1435, 1436, alinéa 2, 1437 et 1438, alinéa 1 et 2 du Code civil. Le grief concerne précisément les montants reçus par le demandeur après le décès de sa maman.
  6. L’article 1434 de l’ancien Code civil dispose qu’il est dû récompense par le patrimoine commun à concurrence des fonds propres ou provenant de l’alinéation d’un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine, sans qu’il y ait emploi ou remploi et généralement toutes les fois qu’il a tiré profit des biens propres d’un époux.
  7. Le demandeur demandait une récompense à charge du patrimoine commun à propos des montants reçus après le décès de sa mère. Il demandait que ces montants soient majorés des intérêts sur le solde. L’arrêt attaqué énonce que dans l’acte du 20 juin 2014, les notaires ont mentionné qu’un calcul d’intérêt « ne peut avoir lieu que si un profit est prouvé dans le chef de la communauté ». La cour d’appel considère que c’est « à juste titre », puisque la preuve d’un avantage résultant du montant de 9.043,15 euros dans le chef de la communauté n’est pas rapportée » par le demandeur. Il faut donc lire l’arrêt comme indiquant que le demandeur a demandé une récompense à charge du patrimoine commun en raison des sommes reçues après le décès de sa mère, mais que l’arrêt le lui refuse pour le seul motif que le demandeur ne prouve pas que la communauté a bénéficié de ces montants, de sorte qu’il n’a pas davantage droit aux intérêts sur cette somme.
  8. Selon le moyen, l’article 1434 du code exige ainsi que le patrimoine commun ait tiré un profit des biens propres d’un des époux pour qu’il soit dû récompense par le patrimoine commun. La question porte donc sur l’hypothèse où c’est une chose fongible qui est mise à la disposition de la communauté, en ce sens qu’elle ne peut plus être identifiée comme telle dans le patrimoine.
  9. Il est permis, comme le développe le pourvoi, de se référer à un arrêt de Votre Cour du 21 janvier 2011
(17). Adoptant une interprétation littérale de l’article 1434 de l’ancien Code civil, elle énonce que « les fonds propres versés sur un compte commun entrent, sauf preuve contraire, dans le patrimoine commun ». Mais dépassant cette interprétation littérale, la Cour poursuit: « Il s'ensuit que le patrimoine commun est redevable d'une récompense chaque fois que des fonds propres y sont entrés ». Relevant, dans ce cas, que les juges d'appel ont constaté qu’une somme a été virée d'un compte de la mère décédée de la demanderesse sur un compte commun des parties ; qu’il ne peut être contesté que ces sommes d'argent font partie de la succession de la mère de la demanderesse, la Cour de cassation relève que, selon les juges d’appels, la demanderesse ne prouvait pas que le patrimoine commun avait tiré profit de ces versements et qu’ils ont décidé que le patrimoine commun ne devait, dès lors, aucune récompense au patrimoine propre de la demanderesse, et Votre Cour considère que « en considérant que les fonds propres de la demanderesse ont été versés sur un compte commun et en privant la demanderesse du droit à la récompense, au motif qu'elle ne prouvait pas que le patrimoine commun avait tiré profit de ces sommes, les juges d’appel n'ont pas justifié légalement leur décision ». En d’autres termes, le profit, qui fonde cette récompense à charge du patrimoine commun, est présumé à la suite de l’entrée de fonds propres dans un patrimoine commun. « L’entrée des fonds propres ne crée donc pas seulement un droit à la récompense : elle crée aussi le profit présumé et impose la charge au patrimoine commune de démontré que les fonds ont été affectés à des dépenses ou intérêts autres que ceux de ce patrimoine, c’est-à-dire concrètement, à des dépenses ayant exclusivement profité à l’époux qui revendique la récompense. La seule preuve à charge du patrimoine propre est de démontrer que les fonds sont bien entrés dans le patrimoine commun
(18)». 20. Certes, cette jurisprudence a été affinée par deux arrêt plus récents. La Cour y relève en effet que l’entrée des fonds propres doit être suivie d’une confusion avec des fonds communs et cette confusion doit être irréversible
(19). Pour empêcher la reprise des fonds propres et ouvrir le droit à récompense à charge du patrimoine commun, il reste en ce cas présumé que l’usage du compte l’a été au profit du patrimoine commun. Dans un arrêt du 4 septembre 2020
(20), la Cour de cassation énonce que le seul fait que les fonds propres ont été placés dans un compte commun est insuffisant à créer le droit à récompense, à défaut de confusion effective. L'époux qui demande une compensation sur la masse commune doit seulement prouver que des fonds propres sont entrés dans cette masse commune, et qu'il y a eu une confusion entre les fonds propres et les fonds de la communauté. Le seul fait que, pendant le mariage, des fonds propres se soient retrouvés sur un compte bancaire, soit au nom des deux époux, soit au nom de l'un des époux, auquel s'applique la présomption légale de communauté de biens, ne suffirait pas. Par un second arrêt du 17 mars 2022
(21), la Cour confirme sa jurisprudence et énonce en outre que les mélange des fonds propres avec les biens de la communauté doit être irréversible à la suite des opérations sur le compte en banque, de sorte que les fonds propres ne peuvent plus être individualisés et qu’ils se sont effectivement retrouvés dans le patrimoine commun. Pour autant, il résulte de tous ces arrêts reposent sur la présomption de profit par le seul fait de l’entrée des fonds propres sur le compte commun et qu’il n’est plus exigé que le demandeur doive en outre démontrer que le patrimoine commun en a bénéficié, c’est-à-dire qu’il devrait prouver que le patrimoine commun a tiré profit des biens propres. 21. Dans cette mesure et compte tenu de ma lecture de l’arrêt attaqué, j’incline à penser qu’en considérant qu’« un intérêt sur la récompense que la communauté doit [au demandeur] ne peut être versé que s’il est prouvé que la communauté en a bénéficié » et que cette preuve n’est pas apportée par le demandeur, l’arrêt viole la disposition précitée. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il statue sur les contredits formés contre l’état liquidatif du 20 juin 2014, confirme le plan de liquidation, sous certaines émendations, et par conséquent, décide : - Quant au gain de loterie : qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 52.475,02 euros provenant du gain du tirage gagnant des billets de loterie à l’actif du patrimoine commun ; - Quant à a créance de récompense d’un montant de 9.340,15 euros: que cette créance de récompense du demandeur à charge du patrimoine commun n’est pas établie ; - Et par conséquent statue sur les dépens. Rejet pour le surplus. _______________________________________________
(1)L. RAUCENT, Les régimes matrimoniaux, 1986, p. 239, n° 288 ; R. BOURSEAU, « L’attribution préférentielle des articles 1446 et 1447 du Code civil », RNB 2007, p.452 ; L. BAETEMAN, « De bescherming van de gezinswoning », TPR 1985, p. 376.
(2)H. CASMANS, « L’attribution préférentielle », in Quinze années d’application de la réforme des régimes matrimoniaux, Bruylant 1991, p. 111.
(3)H. CASMANS et H. VAN LOOK , « Le régime légal », in Les régimes matrimoniaux, Kluwer ed. jur., 2016, III.20-7, p. 105.
(4)Ph. DE PAGE et I. DE STEFANI, Le partage de l’actif net, III.1.4-18.
(5)J.-L. SNYERS, observations sous Civ. Malines, 9 janvier 1996, RTDF 1997, p. 239 : L. BAETEMAN, « De bescherming van de gezinswoning », TPR 1985, p. 376 ; H. CASMAN, « Aantekeningen bij artikel 1447 B.W. en de toewijzing bij voorang na echtscheiding », RTDF 1990, p. 121.
(6)Y.-H. LELEU, « Examen de jurisprudence, régimes matrimoniaux », RCJB 1998, p. 283 n° 132.
(7)Ibidem.
(8)Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.
(9)K. BOONE, « La réforme du droit des régimes matrimoniaux par la loi du 22 juillet 2018 », commentaire général, Actualités du droit de la famille, 2018, p. 190.
(10)H. CASMAN, Régimes Matrimoniaux, Biens communs, 1996, III.4, pp. 113 et s.
(11)R. DILLEMANS, Huwelijksvermogensrecht, p. 101, n° 34 : « speculatieve verrichtingen die winst opbrengen of winsten van kansspelen zouden ook hieronder kunnen gerangschikt worden, tenzij er wederbelegging zou zijn of tenzij het om een ‘professionele’ activiteit gaat en dan hebben we andere aanknopingspunten in de wet (resp. art. 1400,5 en 1405,1) ».
(12)Y.H. LELEUX, Les régimes matrimoniaux, p. 629, n° 668.
(13)Rapport fait au nom de la sous-commission de la Justice Baert et crts, 1974, Doc. 683, p. 81.
(14)Rapport fait au nom de la commission de la Justice Hambye, 1974, Doc. 683, p. 31.
(15)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. X., vol. 1, n° 244 1039.
(16)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. X., vol. 2, n°1044.
(17)Cass. 21 janvier 2011 RG C.10.0228.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110121.7, Pas. 2011, n° 63.
(18)Ph. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, Le compte des récompenses, III.1.1, p. 29.
(19)Ibidem.
(20)Cass. 4 septembre 2020, RG C.19.0635.N, Pas. 2020, n° 486, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200904.1N.2.
(21)Cass. 17 mars 2022, RG C.21.0373.N, Pas. 2022, n° 201, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220317.1N.1. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110121.7 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200904.1N.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220317.1N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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