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REGION WALLONNE contra VILLE DE LESSINES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.3 No Rôle: F.18.0086.F Affaire: REGION WALLONNE contra VILLE DE LESSINES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2025-03-27 Consultations: 575 - dernière vue 2026-06-18 20:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.3 Fiches 1 - 2 Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est valablement saisie sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil d'une demande en responsabilité fondée sur l'excès de pouvoir d'une autorité administrative sanctionné par l'annulation de l'acte administratif par le Conseil d'État, la juridiction de l'ordre judiciaire doit nécessairement décider, en raison de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à pareille décision d'annulation, que l'autorité administrative, auteur de l'acte annulé, a, sauf cause de justification, commis une faute

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités Mots libres: Autorité administrative - Décision - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Faute de l'autorité administrative - Portée - Juridiction de l'ordre judiciaire Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Autorité administrative - Décision - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Faute de l'autorité administrative - Portée - Juridiction de l'ordre judiciaire Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 3 - 4 L'autorité de la chose jugée d'un arrêt du Conseil d'État se limite à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire de la décision
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités Mots libres: Arrêt du Conseil d'Etat - Portée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Arrêt du Conseil d'Etat - Autorité de chose jugée - Portée Texte des conclusions F.18.0086.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Le contexte du litige.
  1. Le litige concerne la responsabilité de la demanderesse et de la seconde défenderesse, cette responsabilité étant mise en cause par la première défenderesse. Cette dernière avait adopté, pour l’exercice 2013, un règlement taxant les exploitants de carrière établis sur le territoire de sa commune. Ce règlement majorait le montant de cette taxe par rapport aux exercices d’imposition antérieurs. En mars 2013, le collège provincial de la seconde défenderesse, agissant dans le cadre de sa mission de tutelle, a refusé d’approuver ce règlement-taxe au motif que la majoration de l’imposition excédait l’augmentation de la production des carrières concernées, violant de ce fait l’intérêt général. Saisie d’un recours de la première défenderesse, la demanderesse n’a adopté aucune décision et a explicitement confirmé renoncer à exercer son pouvoir d’évocation, ce qui a mené à la confirmation de la décision de refus d’approbation du collège provincial. La première défenderesse a ensuite adopté, de manière conservatoire, un nouveau règlement-taxe établissant une majoration de l’impôt désormais strictement calquée sur l’augmentation de la production des carrières imposées, de manière à se conformer à la décision de la seconde défenderesse. Elle a également attaqué devant le Conseil d’État la décision de refus des deux autorités de tutelle. Le 3 juin 2014, le Conseil d’État a prononcé l’annulation de la décision de refus d’approbation du règlement-taxe prise par la seconde défenderesse, ce après avoir maintenu la demanderesse à la cause en indiquant que ce maintien était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
  2. La première défenderesse a alors assigné les deux autres parties en vue de réclamer, au titre de leur responsabilité extracontractuelle, le manque à gagner de recettes fiscales découlant du rejet de son premier règlement-taxe, de même que ses frais de défense devant le Conseil d’État.
  3. Le jugement entrepris a déclaré la demande recevable et partiellement fondée, condamnant la demanderesse et la seconde défenderesse in solidum à la prise en charge de la quasi-totalité du dommage qui leur était réclamé. Il a débouté la seconde défenderesse de sa demande incidente en garantie dirigée contre la demanderesse en cassation.
  4. L’arrêt actuellement attaqué a déclaré recevables mais non fondés les appels de la demanderesse et de la seconde défenderesse portant sur la demande de la première défenderesse. Au contraire, faisant droit à l’appel incident de celle-ci, l’arrêt a majoré l’indemnisation des frais de défense réclamés. Statuant sur la demande en garantie de la seconde défenderesse dirigée contre la demanderesse, l’arrêt attaqué l’a analysée comme un recours contributoire entre débiteurs coobligés, a fixé leurs responsabilités respectives à 50 % et ainsi autorisé la seconde défenderesse à réclamer à la demanderesse la remboursement de 50% du dommage dans la mesure où il lui serait réclamé en totalité. L’arrêt a enfin condamné la demanderesse et la seconde défenderesse aux dépens de la première demanderesse et compensé les dépens qu’elles se réclamaient entre elles. Le moyen.
  5. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt que la demanderesse a, tout comme la seconde défenderesse, commis une faute engageant sa responsabilité en sorte que son appel doit être déclaré non fondé dans son principe. La première branche.
  6. En sa première branche, le moyen fait valoir que les arrêts d’annulation du Conseil d’État ont une autorité de chose jugée absolue, dont il se déduit que l’auteur de l’acte annulé doit être considéré, sauf cause de justification, comme ayant commis une faute civile. Le moyen fait valoir toutefois que cette autorité est limitée à l’auteur de l’acte annulé, de sorte que la faute qui découle de l’illégalité censurée ne peut être imputée qu’à ce seul auteur. Or, pour apprécier la faute de la demanderesse, l’arrêt attaqué a égard aux considérations de la décision du Conseil d’État relatives au maintien à la cause de la demanderesse et relève que la faute de celle-ci est automatiquement établie par l’annulation, laquelle ne porte pourtant que sur la décision de la seconde défenderesse. Déduisant la faute de la demanderesse de sa qualité de partie dans la procédure en annulation d’une décision dont elle n’était pas l’auteur, l’arrêt attaqué donnerait à la décision du Conseil d’État une autorité de chose jugée qu’il n’a pas et donnerait à cette décision d’annulation des conséquences qu’il n’a pas.
  7. Contrairement à ce que fait valoir le mémoire en réponse, il m’apparaît que l’arrêt attaqué, même s’il n’est pas totalement exempt d’ambiguïté dans sa formulation, déduit la faute de la demanderesse exclusivement de l’arrêt d’annulation du Conseil d’État. Cela me paraît résulter de la considération selon laquelle « la faute de [la demanderesse] est également établie automatiquement eu égard à l’annulation prononcée par le Conseil d’État faisant état d’une illégalité pour non-respect d’une obligation légale déterminée y compris par cette dernière qui a concouru à l’adoption de l’acte annulé » et encore de celle qui explique que la responsabilité est retenue — contrairement à ce qu’avait estimé le jugement qui s’était référé à une règle générale de prudence — « pour une violation d’une norme légale imposant une obligation déterminée découlant de l’arrêt du Conseil d’État ».
  8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que lorsqu’une juridiction civile est saisie, sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil, d’une demande fondée sur l’excès de pouvoir constaté par un arrêt d’annulation du Conseil d’État, cette juridiction doit nécessairement décider, compte tenu de l’autorité de chose jugée erga omnes attachée à cet arrêt et sous réserve d’une cause de justification, que l’autorité qui est l’auteur de l’acte annulé a commis une faute
(1). La circonstance que l’acte annulé a été adopté dans l’exercice d’une compétence discrétionnaire est indifférente à cet égard. 9. Il est par ailleurs acquis que si l’autorité de chose jugée des arrêts d’annulation du Conseil d’État a une portée erga omnes
(2), elle n’est attachée qu’au dispositif d’annulation et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et qui lui sont donc indissolublement liés. Ici encore, la jurisprudence de la Cour est bien établie
(3). Votre Cour a du reste déjà jugé qu’une telle autorité de chose jugée ne peut être attachée aux mentions de l’arrêt désignant la partie adverse. Ainsi par un arrêt du 1er mars 2004, elle a jugé que « l'indication dans un arrêt du Conseil d'Etat d'une partie adverse n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du juge civil qui connaît d'une action en responsabilité fondée sur une décision administrative annulée par le Conseil d'Etat »
(4)et que le moyen qui soutenait la thèse inverse ne pouvait être accueilli. 10. Il me paraît résulter de ce qui précède que le constat d’une faute découlant, sauf cause de justification, de l’autorité de chose jugée d’un arrêt d’annulation n’est valable qu’à l’égard de l’auteur de l’acte annulé. Il ne peut être déduit de la même manière l’existence d’une faute dans le chef d’une autorité qui n’est pas l’auteur de l’acte du seul fait qu’elle a été maintenue à la cause devant le Conseil d’État, ce dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice
(5).
  1. Partant, il m’apparaît que l’arrêt attaqué qui constate que la demanderesse n’était pas l’auteur de l’acte annulé par le Conseil d'Etat et que, selon l’arrêt de ce dernier, elle n’a été maintenue à la cause devant lui que dans le seul intérêt d’une bonne justice, n’a pu, sans violer l’autorité de la chose jugée de cet arrêt d’annulation et partant le principe général du droit qui la consacre, décider que « la faute de [la demanderesse] est […] établie automatiquement eu égard à l’annulation prononcée par le Conseil d’État faisant état d’une illégalité pour non-respect d’une obligation légale déterminée y compris par cette dernière qui a concouru à l’adoption de l’acte annulé ».
  2. Le moyen, en cette branche, est fondé. La seconde branche.
  3. La seconde branche, présentée à titre subsidiaire, n’est pas de nature à entraîner une cassation plus étendue. Le moyen, en cette branche, est par conséquent sans intérêt et irrecevable. L’étendue de la cassation.
  4. La cassation de la décision de condamner la demanderesse à indemniser la première défenderesse pour un manque à gagner et pour ses frais de défense devant le Conseil d'État doit s’étendre à la décision sur le recours contributoire de la seconde défenderesse à l’égard de la demanderesse et à celles qui concernent les dépens. Conclusion : Cassation partielle. __________________________________________
(1)Cass. 14 décembre 2015, RG S.10.0216.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4, Pas. 2015, n° 746, avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général ; Cass. 26 juin 2008, RG C.07.0272.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.10, Pas. 2008, n° 406 ; Cass. 21 décembre 2001, RG C.99.0528.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.8, Pas. 2001, n° 719 ; Cass. 21 juin 1990, RG 8575, Pas. 1990, I, n° 614 ; Cass. 13 mai 1982, RG 6434, Pas. 1982, I, 1056, avec concl. de M. VELU, procureur général. B. DUBUISSON et alii, Droit de la responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 2008-2020, Bruxelles, Larcier 2023, coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, vol. 1, p. 849 et les références citées.
(2)Cass. 2 février 2017, RG C.14.0421.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.1, Pas. 2017, n° 79 ; Cass. 18 octobre 2013, RG C.12.0011.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131018.3, Pas. 2013, n° 534 ; Cass. 6 février 2009, RG C.08.0296.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090206.10, Pas. 2013, n° 99 ; Cass. 21 juin 2004, RG S.03.0139.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040621.3, Pas. 2004, n° 343.
(3)Cass. 4 avril 2002, RG C.00.0457.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020404.1, Pas. 2002, n° 209 ; Cass. 8 février 1991, RG 6930, Pas. 1991, I, n° 307 ; Cass. 8 juin 1984, RG 3975-4005, Pas. 1984, I, n° 579 ; Cass. 23 avril 1981, RG 3128, Pas. 1981, I, 953.
(4)Cass. 1er mars 2004, RG C.02.0594.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040301.6, Pas. 2004, n° 110.
(5)Voy., par analogie, la jurisprudence qui considère que seule l’autorité qui a adopté l’acte annulé, à l’exclusion donc d’autres autorités ayant contribué à l’illégalité de l’acte, peut être condamnée par le Conseil d'État à l’indemnité réparatrice prévue par l’article 11bis des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, cette différence de traitement étant en outre conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution (C. const., 14 mai 2020, n° 68/2020). Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020404.1 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040301.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040621.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090206.10 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131018.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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