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VICTRIX SOCSAN S.L. soc dt espagnol c. TUNSTALL GROUP H

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.4 No Rôle: C.23.0375.F-C.24.0002.F Affaire: VICTRIX SOCSAN S.L. soc dt espagnol c. TUNSTALL GROUP H Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit des brevets - Droit commercial Date d'introduction: 2025-03-27 Consultations: 594 - dernière vue 2026-06-18 16:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.4 Fiche 1 L'offre d'utiliser un procédé breveté est interdite sans le consentement du titulaire du brevet

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: BREVET D'INVENTION - GENERALITES Mots libres: Droit du titulaire Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XI. 29, § 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Fiche 2 L'existence d'une position de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre entreprise ne requiert pas que ces entreprises soient dans les liens d'un contrat
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Mots libres: Existence d'une position de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre entreprise - Condition préalable Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. IV.2/1 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Texte des conclusions C.23.0375.F-C.24.0002.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte INGHELS : 1. Le contexte et les antécédents de la procédure. 1. Il résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué et des rappels procéduraux de l’arrêt du 3 novembre 2022 que les sociétés du groupe T.
(1)sont actives dans le domaine de la technologie de surveillance et d’assistance. Elle compte comme cliente en Belgique l’ASBL Télé-Secours
(2). Celle-ci offre un service de téléassistance ou télévigilance à des personnes en situation de fragilité. La communication entre ces personnes et la centrale d’appel se fait grâce à des dispositifs installés à leur domicile (unité d’accueil), par le canal d’un réseau de téléphonie. L’appel est traité par un logiciel de gestion (plateforme) qui renvoie vers un opérateur de la centrale d’appel. Les unités d’accueils et la plateforme numérique (PNC 6) font l’objet d’un contrat de maintenance. La communication entre les unités d’accueil et la plateforme par le réseau téléphonique fait l’objet de protocoles de communications, dont certains sont brevetés. Le groupe T. met au point une méthode de codage et décodage d’éléments numériques multifréquence à deux tonalités, dans l’objectif d’améliorer la résilience aux problèmes introduits par l’ATA (un convertisseur conçu pour numériser les données analogiques reçues d’un connecteur téléphonique analogique en vue de les transmettre via la connexion numérique sur un réseau à commutation de paquets) lors de la transmission des données. Cette technologie a fait l’objet d’un brevet européen EP 2 160 038 B2, déposé le 14 juillet 2009, avec une date de priorité au 16 juillet 2008, est délivré le 15 avril
  1. Il couvre notamment le territoire belge. Ce type de transmission est progressivement mis en œuvre auprès des clients du groupe T., dont les logiciels utilisés par Télé-Secours. En 2018, Télé-Secours prend contact avec la société de droit espagnol V. pour l’acquisition d’une nouvelle plateforme de gestion PNC
  2. Le 17 juillet 2018, une offre est émise par la société V. et elle est acceptée par l’ASBL Télé-Secours. Le 2 décembre 2020, le conseil du groupe T. écrit à la société V. : - il rappelle l’existence du brevet litigieux ; - il met en demeure V. de lui fournir et de respecter un engagement de cesser d’indiquer qu’elle a la capacité de supporter les protocoles du groupe T. ; - et d’arrêter de les mettre en œuvre auprès de ses clients. De son côté, V. propose au groupe T. de négocier les termes d’une licence pour utiliser le brevet litigieux, au profit de la société C. qu’elle a intégrée. Le groupe T. refuse cette proposition.
  3. Le 4 juin 2021,le groupe T. fait citer V. et Télé-Secours devant le président du tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles en vue de constater que ces entreprises contrefont une série de revendications du brevet litigieux, d’une part, qu’il soit fait ordre d’en cesser l’usage, d’autre part. Par jugement du 15 juillet 2021, le président du tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles ordonne le changement de langue et renvoie la cause devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. Le 7 octobre 2021, V. et Télé-Secours déposent une plainte devant l’Autorité belge de la concurrence, au motif que le comportement du groupe T. serait constitutif d’un abus de position dominante et d’un abus de dépendance économique. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’Autorité belge de la concurrence a décidé de ne pas poursuivre la plainte, aucun dossier d’instruction n’ayant été ouvert par l’auditorat. Par un jugement du 27 octobre 2021, le président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles acte : - que V. prend l’engagement provisoire de s’abstenir de continuer à offrir, à mettre en circulation ou à utiliser sur le territoire belge toute plateforme de communication supportant le protocole de communication STMF TT92 ou TT92ST du groupe T., jusque la date de dépôt des observations demandées à l’Autorité de la concurrence ; cet engagement sera prolongé ultérieurement jusqu’au prononcé d’un jugement définitif sur l’action en cessation introduite par le groupe T. ; - demande à l’Autorité belge de la concurrence de déposer ses observations au sujet de l’application de certaines dispositions du TFUE au litige. Le 25 janvier 2022, l’Autorité belge de la concurrence adresse ses observations. Devant le premier juge, le groupe T. demande notamment : - d’ordonner à V. de s’abstenir provisoirement à offrir, à mettre en circulation ou à utiliser sur le territoire belge une plateforme de communication utilisant le protocole de communication litigieux jusqu’à une décision définitive au fond dans l’action en contrefaçon du brevet engagée par T. ; - d’ordonner à Télé-Secours de s’abstenir provisoirement de continuer à utiliser sur le territoire belge une plateforme de communication utilisant le protocole de communication litigieux jusqu’à une décision définitive au fond dans l’action en contrefaçon du brevet engagée par T. De leur côté, V. et Télé-Secours introduisent des demandes sur la base du droit de la concurrence, tendant notamment, à titre principal, à constater qu’en refusant de leur concéder une licence d’utilisation du brevet litigieux, le groupe T. commet un abus de position dominante au sens de l’article IV.2 du Code de droit économique (ci-après CDE) et de constater que, par ce même refus, il commet un abus de dépendance économique au sens de l’article IV.2/1 du CDE.
  4. Un jugement prononcé par le président du tribunal de l’entreprise francophone : - dit la demande du groupe T. non fondée et dit la demande reconventionnelle de V. et Télé-Secours partiellement fondée ; - par conséquent, constate qu’en refusant de concéder à V. et Télé-Secours une licence d’utilisation du brevet litigieux, une des sociétés du groupe T. commet un abus de dépendance économique au sens de l’article IV.2 /1 du CDE et, en conséquence, ordonne à cette société ou tout autre du groupe T. détenant le brevet litigieux de concéder à V. et Télé-Secours une licence non exclusive d’utilisation du brevet européen litigieux leur permettant de faire usage, et de permettre à leurs clients, abonnés de faire usage, sur le territoire belge, pour toute la durée de protection du brevet, des protocoles de communication TT92 ST et STMF TT92 ainsi que tout protocole de communication utilisé par les unités de télévigilances mises sur le marché par T. et tombant sous le champ d’application du brevet litigieux, et ce aux conditions fixées par le jugement.
  5. En appel, le groupe T., près avoir demandé la suspension du caractère provisoire de la mesure, réitère les demandes qu’il a dirigées à titre principal contre V. et contre Télé-Secours devant le premier juge. Un arrêt prononcé le 3 novembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles dit la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris non fondée.
  6. Un second arrêt, prononcé le 8 juin 2023, reprend les antécédents procéduraux, rappelle « que le jugement entrepris a dit la demande principale en contrefaçon de T. non fondée et a fait droit à la demande reconventionnelle de V. et Télé-Secours dans la mesure » qu’il cite. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Devant la cour d’appel, le groupe T. demande notamment : - de confirmer la décision dont appel dans la mesure où elle a conclu à l’absence de position dominante de la part du groupe T. ; - de réformer la décision dans la mesure où elle a constaté un abus de dépendance économique de la part du groupe T. ; - d’établir que V. et Télé-Secours ont contrefait le brevet litigieux et, par conséquent, d’ordonner à V. de s’abstenir d’offrir, mettre en circulation ou utiliser sur le territoire belge une plateforme de communication utilisant le protocole de communication breveté du groupe T., sous peine d’astreinte, et d’ordonner à Télé-Secours de s’abstenir de continuer à utiliser sur le territoire belge une plateforme de communication utilisant les protocoles de communication brevetés du groupe T., sous peine d’astreinte. A titre principal, V. et Télé-Secours demandent la confirmation du jugement entrepris, sous réserve d’une mesure complémentaire en vue de la détermination du prix. Elles forment un appel incident tendant à voir reconnaitre l’existence d’un abus de position dominante. Dans ses motifs, l’arrêt attaqué dit qu’il ne peut être conclu à l’existence d’une contrefaçon, dit qu’il ne peut être conclu à une dépendance économique dans le chef de Télé-Secours, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le groupe T. lui impose des prestations ou conditions anormales, et dit qu’il ne peut être conclu à l’existence d’une dépendance économique en l’absence d’un lien contractuel entre V. et le groupe T., dit qu’il ne peut être conclu à un abus de position dominante dans le chef du groupe T. et, statuant sur la demande de garantie d’éviction formée à titre subsidiaire par V. et Télé-Secours, dit que dès lors que l’action en contrefaçon est déclarée non fondée, il n’y a pas lieu de l’examiner. Pour le surplus, il rejette diverses demandes formées à titre subsidiaire par V. et Télé-Secours. Le dispositif est conforme à ses motifs.
  7. Par un acte signifié le 27 septembre 2023 et déposé au greffe de la Cour le 29 septembre 2023, la société V. et Télé-Secours ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Il porte le numéro de rôle RG C.23.0375.F. Par un acte signifié les 17 et 19 décembre 2023 et déposé au greffe de la Cour le 2 janvier 2024, les sociétés du groupe T. ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Il est dirigé contre la société V. en présence de Télé-Secours. Il porte le numéro de rôle RG C.24.0002.F. Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Pour la clarté du raisonnement, il y a toutefois lieu d’examiner le C.24.0002.F en premier lieu, puisqu’il est relatif au brevet litigieux et à sa contrefaçon éventuelle, avant d’examiner celui relatif à la demande de licence d’utilisation des protocoles brevetés.
  8. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.24.0002.F. Sur le moyen,
  9. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que la seule indication reprise dans l’offre des fonctionnalités disponibles pour la plateforme proposée par la défenderesse ne permet pas de retenir un acte de contrefaçon au sens de l’article XI.29 du Code de droit économique (ci-après CDE) et ne constitue pas une offre au sens de cette disposition, ce qui constitue une violation de cet article puisque l’offre litigieuse revient à offrir l’utilisation d’un procédé breveté. A tout le moins, selon le moyen, cette constatation laconique ne constituerait pas une réponse au moyen.
  10. En l’espèce, après avoir exposé les faits tels que repris au début des présentes conclusions, l’arrêt attaqué énonce que les demanderesses avaient pour cliente Télé-Secours et que la communication entre les unités d’accueil et la plateforme par le réseau téléphonique qu’elles offraient fait usage de protocoles de communication, dont certains sont ouverts tandis que d’autres sont brevetés. Après avoir constaté que la première défenderesse a proposé une nouvelle plateforme à Télé-Secours, « [celle-ci] expose s’être trouvée dans la nécessité de garantir la ‘rétrocompatibilité’ de sa plateforme, en particulier avec le STMF breveté […], le DTMF étant une technologie ouverte ». L’arrêt attaqué cite le rapport d’expertise, auquel est jointe « l’offre de prix pour la plateforme [de la première défenderesse] du 17 juillet 2018 faite par la société V. à Télé-Secours ». Citant le rapport toujours, il relève que « parmi les fonctionnalités dont il est indiqué qu’elles seront disponibles dans la version 1.0 de la plateforme [proposée par la première défenderesse] figurent, pour les communications, les protocoles TT92, TT92 ST et SCAIP ». Il s’agit de protocoles de communications qui sont couverts par des brevets. La question soulevée par le moyen consiste donc à vérifier si, comme il le soutient, l’offre d’une plateforme logicielle compatible avec un protocole breveté, permettant à son utilisateur de recevoir et de traduire les protocoles brevetés, revient à offrir l’utilisation d’un procédé breveté au sens de l’article XI.29, § 1er, b) du CDE ? En d’autres termes, cet acte constitue-t-il un acte de contrefaçon directe au sens de cette disposition ?
  11. L’article 29, § 1er, du CDE dispose qu’un brevet confère à son titulaire le « droit d’empêcher, en l’absence de son consentement, tout tiers a) de fabriquer, d’offrir, de mettre sur le marché ou d’utiliser un produit qui fait l’objet du brevet, ou bien d’importer ou de détenir ce produit à ces fins ; b) d’utiliser le procédé qui fait l’objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d’en offrir l’utilisation sur le territoire belge ; c) d’offrir, de mettre sur le marché, d’utiliser ou bien d’importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l’objet du brevet ». Ce paragraphe vise ainsi la contrefaçon directe d’un brevet, relativement à un produit breveté (a), à un procédé breveté (b) et à un produit obtenu directement par un procédé breveté (c). La défenderesse se demande si le comportement visé par les demanderesses rentre dans le champ d’application de la contrefaçon directe ou le cas échéant, s’il tomberait plutôt dans le cadre des contrefaçons indirectes, mais ce point n’a pas été discuté et ne fait pas l’objet du pourvoi. Or, c’est sous le seul angle du pourvoi qu’il faut envisager la question, de manière stricte, en se demandant si l’offre faite porte bien sur un procédé breveté et si, dans cette mesure, elle en implique l’utilisation au sens de l’article XI.29, § 1, b). En d’autres termes, la définition du comportement constitutif de contrefaçon implique t-elle que, alors que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l’offre d’utilisation sur le territoire belge soit démontrée? En d’autres termes encore, pour être constitutive d’une infraction, l’offre suppose-telle que soit effectivement démontrée une utilisation effective du procédé ou, pour être constitutive de cette infraction, suffit-t-il de démontrer qu’on a offert un service ou produit qui, comme en l’espèce, suppose nécessairement l’utilisation d’un procédé breveté pour fonctionner, et ce, sans que la victime de ce comportement doive en outre démontrer cette utilisation effective ?
  12. Les actes de contrefaçon doivent faire l’objet d’une définition et d’une interprétation strictes. Mais l’offre fait quant à elle l’objet d’une interprétation extensive
(3). Ainsi que le soulignent certains commentateurs critiques
(4)de l’arrêt attaqué, « l’offre d’utilisation d’un procédé breveté est un acte primaire d’exploitation d’une invention au même titre que […] l’utilisation d’un procédé breveté ; […] l’offre est […] un acte de contrefaçon autonome, totalement indépendant de tout autre acte de contrefaçon préalable ou subséquent, et ne nécessite donc pas d’apporter la preuve […] de l’utilisation d’un procédé breveté ». La simple offre d’un procédé breveté constitue une infraction, sans qu’il soit nécessaire que le procédé soit effectivement appliqué
(5). En degré d’appel, les demanderesses soutenaient que la défenderesse « a offert à Télé-Secours une plateforme de communication qui supporte les protocoles brevetés
(6)». Elles s’attachaient ensuite à démontrer que la défenderesse a mis en œuvre cette plateforme
(7)et enfin, elles contestaient l’épuisement des droits. En réponse sur ce point, la défenderesse et Télé-Secours soutenaient que les demanderesses n’établissent pas que les protocoles litigieux auraient été utilisés par elles-mêmes
(8), que les demanderesses ne peuvent s’opposer à un tel usage car leurs droits sur les brevets sont épuisés
(9)et enfin qu’elles n'établissent pas qu’un tel usage porterait atteinte aux revendications du brevet
(10). 11. Or, les énonciations de l’arrêt attaqué permettent de conclure que l’offre litigieuse portait bien sur un protocole breveté et portaient atteinte à des revendications du brevet. En effet, dans sa description du brevet, il souligne que ce dernier « comporte 15 revendications, dont seules six sont mobilisées dans le présent litige ». En particulier, il relève que « les revendications 6 et 7 [concernent] des appareils pour coder un symbole en vue de sa transmission sur un réseau à communication de paquets et pour décoder le symbole transmis ». Le protocole breveté comporte ainsi le codage et le décodage des symboles, permettant leur réception. L’arrêt attaqué énonce les fonctionnalités reprises dans l’offre de prix de la plateforme du 17 juillet 2018, parmi lesquelles « figurent pour les communications, les TT92, TT 92 ST et SCAIP » dont il relève, par ailleurs, que « cette technologie, qui prend en charge deux protocoles de communications (TT92 STMF et TT21 STMF) fait l’objet d’un brevet européen ». L’arrêt énonce que, par cette offre, la défenderesse visait simplement à « indiquer que sa plateforme serait compatible avec ces protocoles et dès lors que celle-ci serait en mesure de réceptionner des appels ». En d’autres termes, par ces énonciations, la cour d’appel considère que la plateforme en cause est annoncée comme pouvant recevoir et de traduire les données : c’est précisément ce qui est protégé par le brevet. Dans ses dernières conclusions, la défenderesse faisait valoir que « il ne s’agit pas d’une utilisation active desdits protocoles, mais uniquement d’une indication du fait que la plateforme sera en mesure de réceptionner des appels à l’aide de ces protocoles
(11)», pour démontrer la compatibilité de la plateforme avec les unités de centrales utilisées par Télé-Secours. Or, il suffit que l’offre permette une telle utilisation pour que l’acte de contrefaçon soit démontré, légalement, et même en pratique puisqu’aucune réception passive n’est possible sans décodage, ce qui est couvert par les revendications 6 et 7 du brevet. Dès lors, l’arrêt attaqué ne pouvait en déduite que « « la mention dans l’offre, parmi les fonctionnalités disponibles […] des protocoles TT92, TT92 ST et SCAIP […] ne constitue pas une offre » d’utilisation du procédé breveté, aux motifs que cette mention, qui « ne visait qu’à indiquer que sa plateforme serait compatible avec ce protocoles », ne permet pas de retenir un acte de contrefaçon, que les appels test, dont il « n’est pas démontré qu’ils ont donné lieu à une utilisation des protocoles litigieux », et le rapport de l’expert ne permettent pas de déduire qu’il aurait « nécessairement [été] fait usage du protocole [ emportant] une atteinte au brevet ». La simple offre d’un procédé qui fait usage du brevet est un acte primaire d’exploitation d’une invention et est, en soi, constitutive d’un acte de contrefaçon autonome, indépendant. Elle ne requiert pas d’apporter en plus la preuve de l’utilisation du procédé breveté litigieux. Par conséquent, compte tenu de ce qu’il est fondé sur le fait que l’offre porte sur une plateforme permettant la réception des appels et donc utilisant des protocoles couverts par des brevets, l’arrêt attaqué ne fait pas une application exacte de l’article XI.29, § 1er, b) du CDE. 12. Dans ma lecture, le moyen est fondé, ce qui entraînerait la cassation de la décision de l’arrêt statuant sur la demande reconventionnelle de la défenderesse et de Télé-Secours fondée sur la garantie d’éviction
(12)et sur l’exception d’interopérabilité
(13), compte tenu du lien que fait l’arrêt entre ces décisions.
  1. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0375.F : Sur le premier moyen :
  2. Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’exiger, pour qu’il y ait dépendance économique au sens de l’article I.6., successivement 4°, 12bis et 17 du CDE, et dès lors exploitation abusive d’une position de dépendance économique au sens de l’article IV.2/1, qu’un lien contractuel préexiste entre les entreprises concernées, alors que ces dispositions légales ne l’exigent pas et que pareille exigence serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
  3. Le moyen soulève une question de principe: faut-il nécessairement un lien contractuel entre les entreprises concernées pour conclure à l’existence d’une position de dépendance économique et, par conséquent, à la possibilité d’un abus ? L’article IV.2/1 du CDE dispose qu’est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. L’abus de dépendance économique suppose la réunion de trois conditions : - une position de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre ; - une exploitation abusive de cette situation ; - et un effet de cette situation sur la concurrence sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci. Peut être considérée comme une pratique abusive : 1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transaction ; 2° l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ; 3° la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs ; 4° le fait d’appliquer à l’égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 5° le fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. L’objectif de l’introduction de cette interdiction, selon les travaux préparatoires, « vise à empêcher les abus mis en œuvre par une ou plusieurs entreprises, qui exercent une domination sur une ou plusieurs entreprises, sans toutefois détenir nécessairement une position dominante sur le marché dans son ensemble ou une partie substantielle de celui-ci »
(14). De même, « ce ne sont pas les situations de dépendance économique qui sont sanctionnables », de sorte que la loi « vise à limiter, à la marge et dans l’intérêt général la liberté d’entreprendre en sanctionnant les comportements abusifs qui découlent de positions de dépendance économique ». Cette situation se distingue de l’abus de position dominante qui suppose une position dominante sur un marché de manière absolue, alors que l’abus de dépendance économique suppose une position dominante relative, résultant d’un rapport de force inégale entre des acteurs économiques déterminés
(15). Les notions sont ainsi distinguées à l’article I.6 du CCD, qui définit comme suit : « 16° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs ; 17° position de dépendance économique: la position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché ». Les travaux préparatoires soulignent qu’en insérant cette définition, il s’agit de viser « la dépendance économique [qui] est une notion plus large que celle de la dépendance juridique
(16)». Cette seconde acception aurait effectivement visé une relation contractuelle, mais le concept a une portée plus large, voulue par le législateur. La notion doit être appréciée in concreto. 14. Une partie de la doctrine soutenait que l’abus de position économique implique une relation contractuelle de longue durée entre les entreprises concernées
(17). Elle a été suivie par une partie de la jurisprudence, encore peu nombreuse
(18). A l’inverse, une autre partie de la doctrine considère que « la norme d’interdiction ne vise pas uniquement les cas d’exploitation qui peuvent intervenir dans le champ contractuel »
(19). Les premiers observateurs soulignent la volonté du législateur de maintenir une définition légale générale et ouverte afin de résister à l’évolution de la pratique économique
(20). L’existence d’un lien contractuel n’est pas exigée. M. VANCAILLIE souligne qu’il faudra dans tous les cas analyser chaque relation – potentielle – pour vérifier s’il y a une dépendance économique
(21). Ch. BINET, après avoir cité la définition de la loi, relève que, bien que présentée comme reposant sur deux critères dans les travaux parlementaires, « force est de constater que cette définition ne se fonde en réalité que sur un critère, à savoir l’absence d’alternative qui met une situation en dépendance par rapport à une autre ». Elle observe que le second critère, à savoir le fait qu’une entreprise puisse imposer des prestations ou conditions qui ne pourraient être obtenues dans des circonstances normales, découle du premier, mais sans retenir l’exigence d’une relation contractuelle préalable dans cette analyse
(22). Dans un autre commentaire, elle identifie clairement les hypothèses d’abus de dépendance économique dans ou en dehors d’une relation contractuelle, soulignant qu’il ne peut être exclu que, même si un acteur est déjà sur le marché, il puisse, à la suite d’un changement ou d’une évolution du marché en question, devenir dépendant économiquement d’une entreprise avec laquelle il n’était, jusqu’alors, pas en relation. Elle cite l’exemple, dans un secteur tel que celui de la technologie, où les évolutions sont rapides et peuvent avoir une influence déterminante sur les activités d’autres acteurs, d’une entreprise détentrice d’une technologie devenue essentielle pour la fourniture de certains services et qui peut devenir un partenaire commercial indispensable pour des entreprises avec lesquelles aucune relation contractuelle n’existait préalablement au développement de la technologie
(23). I. CLAEYS et T. THANGHE écrivent aussi « daarnaast speelt het verbod van misbruik van omstandigheden slechts tenaanzien van een effectief tot stand gekomen contract, terwijl misbruik van een positie van economische afhankelijkheid zich ook kan voordoen in situaties waarin geen contract is gesloten, maar een contract werd geweigerd
(24)”. 15. Si l’on se réfère aux objectifs de la loi, qui entend protéger les petites entreprises de la position de grandes entreprises ou groupes, celle-ci présente un objectif de concurrence effective : « la présence d’une vive concurrence ne signifie pas que l’entreprise dépendante dispose d’une possibilité raisonnable de changer de partenaire. Il convient donc d’examiner au cas par cas s’il est question d’un déséquilibre des positions de négociation qui fait en sorte qu’il est impossible, dans les faits, de changer de partenaire commercial
(25)». Les comportements visés relèvent aussi bien des clauses de non-concurrence, de discrimination entre différents clients mais aussi des refus de vente. Si ces travaux préparatoires évoquent la possibilité d’un lien contractuel, ils ne l’imposent pas, pas plus que le texte d’ailleurs. Au contraire, les travaux préparatoires évoquent expressément la phase précontractuelle et la phase contractuelle
(26). 16. Je suis d’avis que le lien contractuel n’est pas exigé pour conclure à l’existence d’un abus de dépendance économique, et ce pour divers motifs. D’une part, il existe un argument littéral: la disposition de l’article IV.2/1 du CDE ne fait pas cette distinction. Cet article ne contient aucune restriction. D’autre part, les objectifs de la législation ne seraient que partiellement rencontrés si, comme le soutient le moyen, une exigence contractuelle était imposée. Or, il résulte à mon sens des travaux préparatoires que le législateur a entendu protéger le marché et en particulier les petites entreprises : « en l’état actuel, le droit de la concurrence, les règles relatives aux pratiques du marché – à savoir la norme générale de loyauté dans les transactions commerciales – voire la théorie générale de l’abus de droit peuvent se révéler impuissants à apporter des solutions juridiquement satisfaisantes aux victimes d’abus de dépendance économique, souvent des PME
(27)». Exiger un lien contractuel entre les parties restreindrait considérablement l’effet protecteur voulu par le législateur, alors que de nombreuses situations précontractuelles ou concurrentielles peuvent être concernées par des comportements abusifs. Dans son avis déposé devant le premier juge, sur la base de l’article I.88 du CDE, l’Autorité belge de la concurrence indique qu’il ressort des travaux préparatoires « que le législateur a fait le choix d’une définition reposant sur deux critères intrinsèquement liés à la dépendance économique et qui doivent être appréciés in concreto : l’absence d’une alternative et le fait qu’une entreprise puisse imposer des prestations ou conditions anormales
(28)». Ce rapport n’impose pas l’exigence d’un contrat et semble, au contraire, évoquer des rapports précontractuels. L’avis énonce de même une liste de critères permettant de détecter l’existence d’une position de dépendance économique : - le pouvoir de marché relatif de l’autre entreprise ; - une part importante de l’autre entreprise dans son chiffre d’affaires, étant entendu que plus cette part est élevée, plus le risque de dépendance existe ; - la technologie ou le savoir faire détenu par l’autre entreprise ; - la notoriété forte d’une marque, la rareté d’un produit, la nature périssable d’un produit ou encore la loyauté d’achat des consommateurs ; - l’accès à des ressources ou des infrastructures essentielles par celle-ci ; - la crainte de graves désavantages économiques, de représailles o de fin de relation contractuelle ; - l’octroi régulier à une entreprise de conditions particulières, telles que des rabais, qui ne sont pas accordées à d’autres entreprises dans des cas similaires ; - son choix délibéré ou, au contraire, contraint de se placer dans une situation de dépendance économique. A mon sens, les exemples énoncés ci-avant ne concernent pas tous une situation impliquant l’existence d’un lien contractuel. Cette liste n’est d’ailleurs pas exhaustive
(29). Par contre, ce qui importe, c’est l’analyse concrète et multifactorielle qui permettra de dégager l’existence d’un lien de dépendance économique
(30). D’ailleurs, lorsque l’Autorité belge de la concurrence énonce, comme le souligne le mémoire en réponse, que « la situation envisagée par l’article IV.2/1 CDE est généralement celle d’une relation contractuelle existante ou passée dans le cadre de laquelle l’un des cocontractants est devenu dépendant
(31)», elle ne fait que reprendre une généralité, mais pas une règle: il ne peut en être déduit que l’existence d’un lien contractuel est une condition requise pour constater que l’on se retrouve dans la situation visée à l’article IV.2/1 du CDE. J’en conclus donc que l’existence d’une position de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre entreprise n’implique pas que ces entreprises soient dans une relation contractuelle. C’est en ce sens que s’étaient prononcés d’emblée certains commentateurs, qui identifient clairement des pratiques se situant dans un contexte multilatéral, évoquant notamment l’hypothèse de refus de vente
(32). C’est en ce sens aussi que s’était prononcé le président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles dans la présente cause, dans le jugement entrepris qui fut approuvé par la doctrine
(33). 18. L’arrêt attaqué fait à l’inverse l’objet de critiques. Dans un commentaire critique, Ch. BINET regrette sa position qui « risque d’exclure, par principe et sans analyse complémentaire, certaines situations qui mériteraient d’être examinées au regard de l’article IV.2/1 du CDE. [….] une situation de dépendance économique peut exister même lorsque deux entreprises n’entretiennent pas (encore) de relation commerciale
(34)», et évoque le cas de la disparition de certaines entreprises du marché.
  1. Or, l’arrêt attaqué a déduit du texte, des travaux préparatoires, des Observations de l’Autorité Belge de la Concurrence et de la jurisprudence actuelle, que la « lecture, dont il se déduit la nécessité d’un lien contractuel préexistant, doit être préférée » aux motifs que « le constat d’une dépendance économique est distinct de celui d’un abus et le précède [et que] les situations envisagées par le législateur au second alinéa de l’article IV.2/1 du CDE sont de celles qui permettent de caractériser un abus, par exemple un refus de vente ou d’achat, et ne sont dès lors pas pertinentes pour vérifier l’existence d’une dépendance économique qui doit être constatée en amont ». Il considère que « le refus de vente doit […] concerner des partenaires commerciaux », que « la notion d’abus de dépendance économique a été élaborée par référence aux notions équivalentes de droit allemand et de droit français qui concernent la figure d’une entreprise dépendant d’un fournisseur ou d’un client en mesure de lui imposer des conditions anormales » et que « les travaux préparatoires se réfèrent à ‘la puissance relative d’une entreprise [qui] rend ses partenaires économiques vulnérables’, ou encore à une ‘exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d’entreprises, de l’état de dépendance économique d’une entreprise cliente ou d’un fournisseur’ ». Il décide « qu’ en l’absence d’une telle relation [contractuelle] entre [la première demanderesse et les défenderesses], il ne peut être conclu à l’existence d’une dépendance économique ». Selon moi, ce faisant, l’arrêt attaqué viole l’article IV.2/1 précité. Le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen :
  2. Le deuxième moyen fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer non fondée la demande reconventionnelle des demanderesse, demandes d’exécution en nature de la garantie d’éviction d’écoulant des ventes des unités d’accueil.
  3. La cassation proposée sur la contrefaçon, en réponse au moyen soulevé dans la cause RG C.24.0002.F, devrait entrainer la cassation de la décision de l’arrêt statuant sur la demande reconventionnelle de Télé-Secours, compte tenu du lien fait par l’arrêt entre ces décisions. ainsi qu’il est dit ci-avant. Sur le troisième moyen:
  4. Dans sa première branche, le troisième moyen fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter la demande d’octroi d’une licence pour faire cesser les effets de la pratique trompeuse qu’elles dénonçaient, au motif que celle-ci tend à la réparation en nature de cette pratique prétendument trompeuse, qui a pris fin et n’est pas susceptible de se répéter, l’existence d’un brevet ne pouvant plus être ignorée. Le moyen fait valoir qu’en se bornant à constater que la pratique a pris fin et n’est plus susceptible de se répéter, sans constater en outre que ses effets ont pris fin, ne justifierait pas légalement sa décision.
  5. Dans leurs conclusions, les demanderesses demandaient l’octroi d’une licence incluant le droit de sous licencier son droit d’utiliser les protocoles litigieux à ses clients
(35). Mais par cette demande et ce libellé, il ne ressort pas que les demanderesses, qui prétendaient avoir été induites en erreur quant aux limitations que les droits de brevet des défenderesses impliquaient pour l’usage des unités d’accueil, faisaient valoir que même si la pratique litigieuse avait cessé et n’était plus susceptible de se répéter, ses effets perduraient et justifiaient le maintien d’un ordre de cessation. L’arrêt attaqué considère que la pratique litigieuse a « pris fin et n’est pas susceptible de se répéter » et que la demande n’est pas fondée. Il n’était pas tenu de constater en outre que ses effets avaient pris fin. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
  1. Dans sa deuxième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer les dispositions légales qu’il vise, s’il est lu comme ayant entendu décider que les demanderesses ne pouvaient se prévaloir des articles IV.104, VI.104/1 et VI.105 du CDE, au motif que cette disposition ne pourrait s’appliquer, dès lors que les liens noués entre les défenderesses et la deuxième demanderesse s’inscrivent dans un cadre contractuel. Il méconnaitrait en outre la compétence de la cour d’appel et l’effet dévolutif de l’appel. Or, l’arrêt attaqué ne dit pas exactement cela, puisqu’il analyse la pratique litigieuse, « outre la question de l’applicabilité [de l’article VI.105 du CDE] dès lors que les liens noués entre [les défenderesses et la seconde demanderesse] s’inscrivent dans un cadre contractuel », et énonce que cette pratique « à la supposer établie, puisque [celles-ci] contestent avoir caché l’existence du brevet à [la seconde défenderesse], a été accomplie lors de la fourniture des unités d’accueil, laquelle a eu lieu jusqu’en 2019 ». C’est avec cette limitation qu’il considère que « la demande de condamner [les défenderesses] à accorder une licence est une mesure de réparation en nature de cette pratique prétendument trompeuse », dont il acte qu’elle « a pris fin et n’est pas susceptible de se répéter, l’existence d’un brevet ne pouvant plus être ignorée ». Il ne ressort dès lors pas de ces énonciations que l’arrêt décide que les demanderesses ne pouvaient se prévaloir de l’article 105 précité au motif que les liens entre les défenderesses et la seconde demanderesse étaient de nature contractuelle. Le moyen, en cette branche, manque en fait.
  2. Dans sa troisième branche, le moyen fait alors valoir que s’il est lu comme justifiant le rejet de la demande des demanderesses, fondée sur les articles VI.104 à VI.105 du CDE, au motif qu’elles auraient formé une demande ne figurant pas expressément au dispositif de leurs conclusions, l’arrêt, qui confond la demande d’obtention d’une licence et les moyens invoqués à son appui, ne justifierait pas légalement sa décision et violerait les dispositions visées au moyen en cette branche.
  3. Mais cette branche du moyen est surabondante: en effet, les considérations vainement critiquées par le moyen, en sa première et en sa deuxième branche, suffisent à fonder la décision de l’arrêt de rejeter la demande fondée sur des actes contraires aux pratiques du marché. Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation. Il est dénué d’intérêt, partant, irrecevable. Conclusion : - Jonction des pourvois inscrits au rôle général sous les numéros de rôle C.23.0375.F et C.24.0002.F ; - Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels, qu’il déboute la société Victrix et l’ASBL Télé-Secours de leur demande reconventionnelle relative à l’abus de position dominante et qu’il déboute l’ASBL Télé-Secours de sa demande fondée sur l’existence d’actes contraires aux pratiques du marché ; - Rejet pour le surplus. ________________________________________
(1)Les sociétés du groupe T. sont défenderesses dans la cause RG C.23.0375.F et demanderesses en cassation dans la cause RG C.24.0002.F. Pour la facilité de l’exposé de contexte et antécédents de la procédure, elles seront identifiées par « le groupe T. », et dûment identifiées (défenderesses ou demanderesses) lors de l’examen de chaque pourvoi.
(2)L’ASBL Télé-Secours est la seconde partie demanderesse dans la cause RG C.23.0375.F et seconde partie défenderesse en cassation dans la cause RG C.24.0002.F. Pour la clarté, elle est généralement reprise sous sa dénomination Télé-Secours.
(3)B. REMICHE et V. CASSIERS, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire. Créer, protéger et partager les inventions du XXIème siècle Larcier 2010 ; p. 301 ; A.CL. DELCORDE et J. BILLIET, La protection des inventions, Ed. Story-Scientia 1991, p. 74.
(4)Ch. BERNARD et M. BUYDENS, « Examen de jurisprudence – brevets d’invention », RCJB 2024, p. 55.
(5)P. CAPPUYNS, « Product-en werkwijzeoctrooien: gelijkenisen, verschillen en het Europlasma arrest van het Grondwettelijk Hof », IRDI, 2017, p. 242, n° 19.
(6)Conclusions des demanderesses, p. 33.
(7)Ibidem, pp. 34 à 42.
(8)Conclusions d’appel de la défenderesse et Télé-Secours, pp. 126-127.
(9)Conclusions d’appel de la défenderesse et Télé-Secours, pp. 127-129.
(10)Conclusions d’appel, pp. 129 et ss.
(11)Conclusions d’appel de la défenderesse, p. 127.
(12)Voir arrêt attaqué, point 39 : dès lors que l’action en contrefaçon est déclarée non fondée, il n’y a pas lieu d’examiner cette défense.
(13)Voir arrêt attaqué, point 45 : Dans la mesure où cette demande constitue une défense à la demande de contrefaçon et que celle-ci est rejetée, elle est sans objet.
(14)Proposition de loi modifiant le Coe de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques de marché déloyales, Doc. Parl., Chambre, 2019, n° 1451/003, p. 11.
(15)Proposition de loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques de marché déloyales, Doc. Parl., Chambre, 2019, n° 54 1451/003, p. 3.
(16)Doc. Parl. n° 54 1451/003, p. 3.
(17)G. STRAETMANS, « De nieuwe b2b-marktpraktijken uit de wet van 4 april 2019 », DAOR 2021/1, p. 7 ; J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, « De nieuwe Belgische wet met betrekking tot misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen: een eerste commentaar », SEW 2019/9, p. 380.
(18)Antw., 20 octobre 2021, NjW 2022, n° 463, p. 462.
(19)Voir notamment D. PHILIPPE et G. SORREAUX, « L’abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises : premiers regards sur la loi du 4 avril 2019 », DAOR 2019/3, p. 26-27 ; Ch. BINET et V. HEINEN, « Trois années d’application de l’interdiction d’abus de dépendance économique : une symphonie sans partition ni chef d’orchestre », RDC 2023/7, p. 911 ; Ch. BINET, « L’abus de dépendance économique : concurrence et pratiques du commerce. L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 8 juin 2023”, RDC 2024, p. 925 ; I. CLAEYS et T. TANGHE, “De 2b2-wet van 4 april 2019 : bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken”, RW 2019-2020, p. 365.
(20)D. PHILIPPE et G. SORREAUX, « L’abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises : premiers regards sur la loi du 4 avril 2019 », DAOR 2019/3, p. 25.
(21)M. VANCAILLIE, « Eerste verjaardag verbod van misbruik economische afhankelijkheid: voorlopig un parent rustique koekoeksjong », COMPETITIO Revue de la Concurrence belge, 2021/3, p. 259.
(22)Ch. BINET, « Interdiction des abus de dépendance économique, des clauses abusives et des pratiques de marché déloyales ; vers une meilleure protection contre les abus dans les relations b2b ? », RDC 2019/7, p. 846.
(23)Ch. BINET et V. HEINEN, « Trois années d’application de l’interdiction d’abus de dépendance économique : une symphonie sans partition ni chef d’orchestre », RDC 2023/7, p. 912.
(24)I. CLAEYS et T. TANGHE, « De 2b2-wet van 4 april 2019: bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken », RW 2019-2020, p. 365.
(25)Doc. Parl. N°54 1451/001, p. 7 ; N. NEYRINCK, Manuel de droit belge de la concurrence, Larcier 2021, p. 441.
(26)Doc. Parl., n° 54 1451/001, p. 4.
(27)Doc. Parl., n° 54 1451/003, pp. 8-9.
(28)Observations écrites de l’Autorité belge de la concurrence, déposées le 2 février 2022, en application de l’article IV.88, § 1er du CDE, p. 36.
(29)J. STUYCKX et B. KEIRSBILCK, « Handelspraktijken en contracten met consumenten », p. 405.
(30)N. NEYRINCK, Manuel de droit belge de la concurrence, qui cite aussi d’autres facteurs, comme l’état de l’offre sur le marché concerné, p. 442 ; G. STRAETMANS, « De nieuwe b2b-marktpraktijken uit de wet van 4 april 2019 », DAOR 2020/1, p. 5-8.
(31)Observations écrites de l’Autorité belge de la concurrence, déposées le 2 février 2022, en application de l’article IV.88, § 1er du CDE, p. 37.
(32)D. PHILIPPE et G. SORREAUX, « L’abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises : premiers regards sur la loi du 4 avril 2019 », DAOR 2019/3, p. 26-27.
(33)A. RIGOLET, « La liberté contractuelle et les pratiques de marché entre entreprises à l’épreuve de la loi du 4 août 2019 : la révolution attendra », in A. VANDENBULKE, Contrats entre entreprises - questions choisies, Anthémis 2023, p. 132.
(34)Ch. BINET, « L’abus de dépendance économique : concurrence et pratiques du commerce. L’arrêt de la cour d’appel du 8 juin 2023 », RDC 2024/7, p. 925.
(35)Voy conclusions d’appel p. 114, n°108. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.4 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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