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S. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 février 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.6 No Rôle: F.22.0111.F Affaire: S. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-03-27 Consultations: 531 - dernière vue 2026-06-15 10:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.6 Fiche 1 La preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager comprend celle du montant exact des revenus bruts et celle du montant exact des charges et des dépenses professionnelles déductibles

(1).
(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Obligation du contribuable - Preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 352, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 2 Il appartient au juge, saisi d'un recours contre des cotisations établies d'office, de vérifier si la preuve du montant exact des revenus réels imposables a été apportée par le contribuable. Lorsque le contribuable n'a pas apporté la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables, le juge ne peut modifier le montant de la taxation d'office en tenant compte de toutes les charges et dépenses professionnelles ou de certaines d'entre elles
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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Obligation du contribuable - Preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager - Preuve non rapportée du chiffre exact de ses revenus imposables - Pouvoir du juge - Limite Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 352, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 3 L'utilisation à titre d'avantage de toute nature d'un véhicule mis à disposition du contribuable à titre gratuit dans le cadre de son activité professionnelle peut être présumée jusqu'à concurrence de 5 000 kilomètres par an
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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition - Valeur à retenir à titre d'avantage de toute nature - Mode de fixation Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 36, al. 1er et 2 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 - 27-08-1993 - Art. 18, § 3, 9° - 48 Lien ELI No pub 1993003537 Fiche 4 Ne sont pas arbitraires les cotisations établies d'office sans tenir compte d'un élément d'appréciation lorsque cet élément était inconnu de l'administration au moment de la taxation et n'a, dès lors, pu être pris en considération par elle pour cette taxation
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(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Elément d'appréciation inconnu de l'administration au moment de la taxation - Conséquence Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 351, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 5 La preuve que le véhicule mis à disposition n'a pas été utilisé à des fins personnelles, que le contribuable, taxé d'office sur la base de l'avantage de toute nature que représente l'utilisation de ce véhicule, apporterait après la taxation, ne peut conduire à l'annulation partielle des cotisations pour cause d'arbitraire
(1).
(1)Voir concl MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Taxation d'office - Non utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition - Preuve apportée après la taxation d'office - Effet Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 36, al. 1er et 2 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 - 27-08-1993 - Art. 18, § 3, 9° - 48 Lien ELI No pub 1993003537 Texte des conclusions F.22.0111.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte INGHELS : Sur le second moyen :
  1. Le second moyen fait grief à l’arrêt attaqué de refuser de tenir compte de certaines charges invoquées à titre professionnel depuis la réclamation des demanderesses, dont il a pourtant constaté qu’elles ont donné lieu à des décaissements, et de décider qu’il n’y a pas lieu de revoir les impositions querellées, au motif qu’en apportant la preuve partielle de certains frais et charges, elles restent en défaut d’apporter la preuve de l’ensemble des frais et charges dont elles demandent la éduction, et qu’il en déduit qu’elles n’apportent pas la preuve du montant exacts des revenus imposables. Ce faisant, l’arrêt attaqué violerait les articles 569, al. 1er, 32° et 1385undecies du Code judiciaire et 351, al. 1er et 2 et 352, al. 1er du Code des impôts sur les revenus, ci-après CIR
  2. Les articles 351 et 352 du CIR 92 sont relatifs à la procédure de taxation d’office. L’article 351 du CIR 92 dispose que : « L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu : - soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l'article 312 ; - soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration ; - soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315 ou les dossiers, supports ou données visés à l'article 315bis ; - soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316 ; - soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question. Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments. Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai ». L’article 352 du CIR 92 dispose que: « Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe. Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si : - le contribuable établit qu'il a été empêché par de justes motifs soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315, alinéas 1er et 2, soit de communiquer les dossiers, supports ou données visés à l'article 315bis, alinéas 1er à 3, soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question ; - la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 346 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits du Trésor étaient en péril ».
  3. La procédure d’imposition d’office se déroule donc en deux temps: d’abord, si elle est dans les conditions pour le faire, l’administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant des revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, sur la base de l’article 351, alinéa 1er, du CIR
  4. Ainsi, en l’absence de déclaration, comme en l’espèce, l’administration supporte la charge de la preuve de la base imposable, qu’elle peut établir par présomptions, en fonction des éléments dont elle a connaissance
(1). Dans un second temps, le contribuable taxé d’office dispose de deux moyens de défense : - Soit il conteste la légalité de la preuve d’un ou de plusieurs éléments constitutifs de la base imposable retenu(s) en violation de la notion légale de présomption. Dans ce cas, si la preuve d’un élément de la base imposable est illégale, la cotisation est arbitraire. Par conséquent la cotisation doit être annulée pour le tout. Pour rappel, une cotisation est arbitraire lorsque l’administration a commis une erreur de droit ou s’est fondée sur des faits inexacts ou encore a déduit de faits exacts des conséquences que ces faits ne peuvent justifier. - Soit il apporte la preuve contraire du montant de la base imposable retenue par l’administration. En ce cas, la charge de la preuve qui pèse sur le contribuable porte sur le chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager, selon l’article 352, alinéa 1er du CIR 92. Ce qui signifie que le contribuable doit établir la preuve de l’ensemble des éléments qui forment la base imposable pour modifier la base imposable établie d’office par l’administration. Par conséquent, s’il veut renverser la présomption instaurée par la loi, il lui incombe de rapporter la preuve du montant exact de ses revenus, et du montant exact de ses toutes ses charges et dépenses professionnels déductibles
(2). Cette preuve du chiffre exact des revenus imposables n’est donc pas rapportée si le contribuable se limite à apporter la preuve de certaines charges ou dépenses professionnelles.
  1. Quel est le rôle du juge, lorsqu’il est saisi d’un recours contre des cotisations établies d’office ? Dans un premier temps, le juge doit vérifier que l’administration était dans les conditions pour taxer d’office et qu’elle a établi une base imposable par présomption. Si tel est le cas, il lui appartiendra de vérifier, selon le type de défense adopté par le contribuable, si la base imposable a été établie légalement (option 1) ou si la preuve du montant exact des revenus réels imposables a été apportée par le contribuable (option 2).
  2. Le moyen repose sur l’hypothèse où c’est la seconde option qui est actionnée. Dans ce cas, lorsque le contribuable n’a pas apporté la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables, c’est-à-dire de tous ses revenus et de tous ses frais et charges déductibles, le juge ne peut pas modifier le montant de la taxation d’office. C’est ce qu’a décidé Votre Cour dans un arrêt du 15 septembre 1997
(3), dans le cas d’une procédure de taxation d'office en application de l'article 256 du Code des impôts sur les revenus
(1964), à défaut de déclaration. Au sujet de la preuve qui incombe au contribuable, en vertu de l'article 257 du même code, la Cour énonce que « la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables lui incombe; cette preuve comprend celle du montant exact des revenus bruts et celle du montant exact des charges et des dépenses professionnelles déductibles » et elle décide qu’ « en se bornant à faire la preuve de certaines charges ou dépenses professionnelles, le contribuable n'apporte pas la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables ». Votre Cour a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 15 septembre 1998
(4). 6. Cette position est relayée en doctrine : « le contribuable souhaitant contester la base imposable déterminée par l’administration doit dès lors prouver le montant de toutes ses rentrées et de toutes ses dépenses et charges déductibles. À défaut, ses prétentions seront entièrement rejetées
(5)». Mais cette doctrine la critique, considérant que la Cour ajoute une condition à la loi car la loi n’exigerait pas que le contribuable doive apporter la preuve intégrale, systématique et parfaite de l’ensemble de ses revenus ou autres éléments pour pouvoir remettre en cause la taxation d’office. Je crois au contraire que le texte de l’article 352, alinéa 1er, est clair lorsqu’il énonce qu’en ce cas, c’est « la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef » qui lui incombe. Certes, cette position peut sembler sévère ou difficile
(6)mais elle s’inscrit dans la réponse à un défaut de déclaration. Déjà dans le cadre de l’ancien texte, elle était appliquée et justifiée par M. l’avocat général DUMON comme suit : dans ce cas, « la base imposable déterminée par l’administration en se fondant sur des revenus présumés doit être maintenue, si le contribuable ne peut pas ou ne veut pas prouver le chiffre exact de ses revenus, c’est-à-dire s’il ne prouve pas quels sont les revenus imposables qu’il a réellement obtenus, car ce n’est que dans ce cas que la cotisation assise sur des revenus présumés pourra être modifiée ». Et il conclut : « Il ne suffit pas que le contribuable prétende ou même prouve que l’administration a tiré des faits ou des circonstances invoquées au titre de présomptions des estimations trop élevées, mais il doit prouver, s’il désire que la base imposable établie d’office soit remplacée par une autre, quels sont ses revenus imposables, réels et complets »
(7). Cette explication reste actuelle.
  1. Il n’y a donc pas de possibilité de dégrèvement partiel proportionnel lorsque le contribuable se borne à apporter la preuve d’une partie de ses frais et charges. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le premier moyen :
  2. Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’écarter le caractère arbitraire de l’imposition et de décider qu’il n’y a pas lieu de revoir les taxations querellées, entérinant ainsi l’avantage de toute nature retenu par l’administration (principe et montant) en se bornant à considérer que la première défenderesse a pu utiliser le véhicule Renault 19 à des fins privées. Ce faisant, l’arrêt violerait l’article 18, § 3, 9° de l’AR du 27 août 1993, les articles 36, alinéas 1er et 2, 351, alinéa 1er et 2 et 352, alinéa 1er du CIR 92 et les articles 8.
  3. du Code civil et 870 du Code judiciaire.
  4. Or, pour l’évaluation de l’avantage en nature, l’article 36, alinéas 1er du CIR 92, applicable au litige, dispose que les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu’en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire. Dans l’alinéa 2, il confie au Roi la possibilité de fixer des règles d’évaluation forfaitaire de ces avantages. Cette possibilité fut mise en œuvre par l’article 18, § 3, 9°, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du CIR 92, qui, dans sa version applicable au litige, dispose que la valeur à retenir à titre d’avantage de toute nature, en ce qui concerne l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition, est fixée forfaitairement en fonction du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, étant entendu que le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut être inférieur à 5.
  5. Cette disposition instaure une présomption. L’utilisation à titre d’avantage de toute nature d’un véhicule mis à disposition du contribuable à titre gratuit dans le cadre de son activité professionnelle peut être présumée jusqu’à concurrence de 5.000 kilomètres par an.
  6. Dès lors, le moyen, qui soutient que les dispositions précitées ne permettent pas de déduire que la mise à disposition d’un véhicule à titre gratuit dans le cadre de l’activité professionnelle permet de présumer que le contribuable l’a utilisé à des fins personnelles, manque en droit.
  7. Dans une deuxième branche, le moyen soutient qu’à supposer qu’il puisse se déduire de ces dispositions que la mise à disposition d’un véhicule à titre gratuit dans le cadre de l’activité professionnelle permet de présumer que le contribuable l’a utilisé à des fins personnelles, alors le contribuable peut renverser cette présomption en contestant de manière vraisemblable cette utilisation en vertu de l’article 352, alinéa 1er du CIR
  8. Mais, ainsi qu’il vient d’être dit, le juge ne peut dégrever partiellement les cotisations établies d’office, jusqu’à concurrence des éléments dont le contribuable apporte la preuve, dès lors que ce dernier supporte la charge de la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef. D’une part, il ne suffit pas d’apporter la preuve, après une taxation d’office, que le véhicule mis à disposition n’a pas été utilisé à des fins personnelles, pour qualifier cette taxation d’arbitraire et conduire à l’annulation des cotisations pour cause d’arbitraire. D’autre part, il ne suffit pas d’invoquer la vraisemblance du fait que le véhicule ne serait pas utilisé à des fins personnelles en raison de la propriété par le couple d’un autre véhicule pour justifier un dégrèvement partiel des cotisations d’office établies valablement. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
  9. Dans sa troisième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer toutes les dispositions qu’il cite si l’article 18, § 3, 9° de l’arrêté royal devait être lu comme instaurant une présomption irréfragable d’utilisation d’un véhicule mis à disposition à des fins personnelles et que, dans cette lecture, l’arrêt attaqué décide néanmoins que le fait que le couple ait disposé d’un autre véhicule est sans incidence.
  10. Mais à aucun moment l’arrêt attaqué ne considère que l’article 18, § 3, 9°, précité instaure une présomption irréfragable d’une telle utilisation lorsqu’il énonce que « le fait que le couple ait disposé d’un autre véhicule est sans incidence » sur l’existence d’un avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles du véhicule mis à la disposition de la première demanderesse. En cette branche, le moyen repose sur une lecture inexacte de l’arrêt. Il manque en fait. Conclusion : Rejet. _____________________________________________
(1)Voy. les concl. de M. DUMONT, avocat général sous Cass. 30 novembre 1954, Pas. 1954, I, p. 290.
(2)Cass. 17 juin 1969, B.C. n° 479, p. 1776.
(3)Cass. 15 septembre 1997, RG F.96.0092.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970915.7, Pas. 1997, I, n° 350.
(4)Cass. 15 septembre 1998, RW 1998-1999, p. 1159.
(5)F. KONING, Le redressement fiscal à l’impôt sur les revenus, 2èd., Kluwer 2015, pp. 507-508.
(6)O. D’AOUT, Procédure préalable à la taxation : rectification de la déclaration fiscale et taxation d’office, Manuel de procédure fiscale, Anthémis, p. 308 ; C. LENOIR et C. ROMMELAERE, « Le caractère arbitraire de l’imposition – Définition et conséquences », RGCF 2012, p. 260, n° 29.
(7)Cass. 30 novembre 1954, Pas. 1954, I, p. 288. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250220.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970915.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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