id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250305.2F.1 No Rôle: P.24.1603.F Affaire: Ville de HERSTAL contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2025-04-16 Consultations: 513 - dernière vue 2026-06-19 03:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250305.2F.1 Fiches 1 - 4 Conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, le contrevenant mineur d'âge peut introduire un recours contre la décision de lui imposer une amende administrative par une requête auprès du tribunal de la jeunesse ; si aux termes de l'article 31, § 1er, alinéa 7, de la loi du 24 juin 2013, le tribunal de la jeunesse statue en premier et dernier ressort sur le recours, son jugement définitif est susceptible d'un pourvoi en cassation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative devant le tribunal de la jeunesse - Décision du tribunal rendue en premier et dernier ressort - Décision susceptible d'un pourvoi en cassation (oui) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: DEGRADATION. DESTRUCTION Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative devant le tribunal de la jeunesse - Décision du tribunal rendue en premier et dernier ressort - Décision susceptible d'un pourvoi en cassation (oui) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative devant le tribunal de la jeunesse - Décision du tribunal rendue en premier et dernier ressort - Décision susceptible d'un pourvoi en cassation (oui) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Divers Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative devant le tribunal de la jeunesse - Décision du tribunal rendue en premier et dernier ressort - Décision susceptible d'un pourvoi en cassation (oui) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Fiches 5 - 8 Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce dernier ou son délégué peut, en application de l'article 31, § 2, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, représenter la commune dans le cadre de la procédure devant le tribunal ; dès lors que le fonctionnaire sanctionnateur n'intervient pas qualitate qua devant le tribunal mais en sa seule qualité de représentant de la commune et dans la mesure où il n'a pas été condamné aux frais envers le contrevenant mineur d'âge et ses parents, il est sans qualité pour se pourvoir contre le jugement du tribunal de la jeunesse
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative - Fonctionnaire sanctionnateur représentant la commune devant le tribunal de la jeunesse - Portée - Pourvoi du fonctionnaire sanctionnateur contre la décision du tribunal - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 2 - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: DEGRADATION. DESTRUCTION Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative - Fonctionnaire sanctionnateur représentant la commune devant le tribunal de la jeunesse - Portée - Pourvoi du fonctionnaire sanctionnateur contre la décision du tribunal - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 2 - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative - Fonctionnaire sanctionnateur représentant la commune devant le tribunal de la jeunesse - Portée - Pourvoi du fonctionnaire sanctionnateur contre la décision du tribunal - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 2 - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative - Fonctionnaire sanctionnateur représentant la commune devant le tribunal de la jeunesse - Portée - Pourvoi du fonctionnaire sanctionnateur contre la décision du tribunal - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 2 - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Fiches 9 - 12 Lorsque le contrevenant a introduit un recours contre la décision de lui imposer une amende administrative, sa mise hors de cause et l'annulation, qui en résulte, de l'amende administrative infligée sur la poursuite de l'autorité communale par son fonctionnaire sanctionnateur n'autorise pas le tribunal à condamner ladite partie poursuivante au payement d'une indemnité de procédure
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative - Contrevenant mis hors cause - Annulation de l'amende administrative - Condamnation de la commune à l'indemnité de procédure - Légalité (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 162 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 162bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: DEGRADATION. DESTRUCTION Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative - Contrevenant mis hors cause - Annulation de l'amende administrative - Condamnation de la commune à l'indemnité de procédure - Légalité (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 162 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 162bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative - Contrevenant mis hors cause - Annulation de l'amende administrative - Condamnation de la commune à l'indemnité de procédure - Légalité (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 162 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 162bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Thésaurus Cassation: INDEMNITE DE PROCEDURE Mots libres: Amende administrative communale - Contrevenant mineur d'âge - Recours contre l'amende administrative - Contrevenant mis hors cause - Annulation de l'amende administrative - Condamnation de la commune à l'indemnité de procédure - Légalité (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 162 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 162bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L. du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales - 24-06-2013 - Art. 31, § 1er - 04 Lien ELI No pub 2013000441 Texte des conclusions P.24.1603.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de la jeunesse de Liège, division de Liège, statuant en premier et dernier ressort. A. Les antécédents de la procédure. Par décision du 29 avril 2024, le fonctionnaire sanctionnateur de la Ville de Herstal a infligé une amende administrative de 150 euros à M. du chef de dégradation mobilière. Par requête déposée le 30 mai 2024 au greffe du tribunal de la jeunesse, M. a introduit un recours contre cette décision. Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de la jeunesse de Liège, division de Liège a annulé la sanction administrative prise en date du 29 avril 2024 et a condamné la Ville de Herstal aux dépens non liquidés en ce compris l’indemnité de procédure. Il s’agit du jugement attaqué. B. L’examen du pourvoi formé par le fonctionnaire sanctionnateur de la Ville de Herstal. La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales prévoit la possibilité pour les communes de sanctionner administrativement non seulement les infractions à leurs règlements ou ordonnances mais également certaines infractions du Code pénal que le parquet n’entend pas poursuivre pénalement (art. 2 à 4 de la loi du 24 juin 2013)
(1). En vertu de l’article 14 de la loi du 24 juin 2013, le mineur d’âge ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis au moment des faits peut faire l’objet d’une amende administrative et les titulaires de l’autorité parentale sont civilement responsables du paiement de cette amende. Les amendes administratives sanctionnant les infractions aux règlements et ordonnances communaux sont infligées par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par le conseil communal, qualifié par la loi de fonctionnaire sanctionnateur. L’indépendance de ce fonctionnaire est consacrée par l’article 6, § 2 de la loi du 24 juin 2013
(2). Aux termes de l’article 4 de l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales, le fonctionnaire sanctionnateur exerce en toute indépendance ses compétences, dans le cadre des décisions d'infliger une sanction administrative telle que visée par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et il doit pouvoir décider en toute autonomie et ne peut recevoir d'instruction à cet égard. Le contrevenant ou la commune peuvent introduire un recours contre la décision d'imposer une amende administrative par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision. Si la décision se rapporte à un mineur d’âge au moment des faits, la requête est adressée au tribunal de la jeunesse (art. 31, § 1er, de la loi du 24 juin 2013). La commune peut aussi exercer un recours contre la décision de refus d’imposer une amende administrative
(3). Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse, suivant le cas, statue en premier et dernier ressort sur le recours, la décision n’étant pas susceptible d’appel (art. 31, § 1er, al. 7, de la loi du 24 juin 2013). La procédure menée devant le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse est contradictoire. Lorsque la commune est défenderesse, comme en l’espèce, le fonctionnaire sanctionnateur ou son délégué peut représenter la commune dans le cadre de la procédure devant le tribunal (art. 31, § 2, de la loi du 24 juin 2013). Cette prérogative a été guidée par la préoccupation d’éviter que les honoraires d’un avocat, conseil de la commune concernée, soient supérieurs au montant de l’amende infligée
(4). Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur n’intervient pas qualitate qua mais bien en tant que représentant de la commune. Il me semble, dès lors, que le demandeur n’est intervenu dans la présente procédure que pour représenter la commune, défenderesse, et non en sa qualité même de fonctionnaire sanctionnateur. Dès lors, il n’était pas, en cette dernière qualité, partie à la procédure menée devant le tribunal de la jeunesse et le jugement attaqué ne prononce d’ailleurs aucune condamnation à sa charge. Il en résulte qu’il est sans qualité pour se pourvoir contre cette décision. Le pourvoi est, par conséquent, irrecevable. Il n’y a pas lieu d’examiner le mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité de son pourvoi. C. L’examen du pourvoi formé par la Ville de Herstal. 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision annulant la sanction administrative. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 31 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. La demanderesse reproche au jugement attaqué d’avoir prononcé le jugement contre le fonctionnaire sanctionnateur en qualité de défendeur. Mais comme je l’ai indiqué ci-dessus, conformément à l’article 31, § 2, de la loi du 24 juin 2013, le fonctionnaire sanctionnateur n’est intervenu à la procédure qu’en sa qualité de représentant de la commune et le jugement attaqué condamne la Ville de Herstal seule aux dépens et à l’indemnité de la procédure. Reposant sur une lecture inexacte du jugement attaqué, le moyen manque en fait. En tout état de cause, la demanderesse me semble sans intérêt à invoquer un tel moyen. Le troisième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil et du principe de la violation de la foi due aux actes. Le moyen reproche au jugement attaqué de considérer, d’une part, que la capture d’écran prise des images de vidéosurveillance ne permet pas d’affirmer avec certitude que M. était en possession d’un objet contondant alors que, suivant la demanderesse, l’image est parfaitement visible (première branche) et, d’autre part, que le visionnage de la vidéo permet de constater que la main gauche de M. est passée à la hauteur du véhicule plus haut que la griffe constatée, ce qui est, selon la demanderesse, inexact (seconde branche). Les articles 1319 à 1322 de l’ancien Code civil ont été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit. Suivant la Cour, un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes
(5). Ne constitue pas une violation de la foi due aux actes le grief qui se borne à critiquer l’appréciation par les juges d’appel de la valeur probante de la pièce invoquée
(6)ou le fait pour le juge d’avoir déduit une conséquence factuelle ou juridique différente de celle du demandeur
(7). La Cour a jugé que pris indépendamment de l’écrit qui en relaterait le contenu, un film ne constitue pas, en soi, un acte revêtu de la foi due en vertu des articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil
(8). Du seul fait que le juge rapporte de manière inexacte le contenu d’un film, il ne résulte pas qu’il viole les articles 8.17 et 8.18 du Code civil
(9). En tant qu’il repose sur le prémisse contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le moyen se borne à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel ou requiert, pour son examen, la vérification d’éléments de fait laquelle échappe au pouvoir de la Cour. Dans cette mesure, il est irrecevable. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen d’office de la violation des articles 162 et 162bis du Code d’instruction criminelle. L’article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse prévoit que les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, et donc le Code d’instruction criminelle, s’appliquent aux procédures visées au Titre II, chapitre 3 de ladite loi, dont l’article 36, 5° tel que d’application pour la Communauté française qui prévoit que le tribunal de la jeunesse connait du recours formé par requête écrite et gratuite contre la décision d’imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative communale de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales à l’égard de mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. Lorsqu’elle exerce la procédure de sanction administrative communale, la commune a la qualité de partie poursuivante. L’article 162 du Code d’instruction criminelle prévoit que le prévenu qui est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, et, le cas échéant, la partie civilement responsable, sont condamnés aux frais de la procédure et qu’en cas d’acquittement, les frais sont laissés à charge de l’État, à moins que la partie civile ait elle-même provoqué, par sa constitution, l’ouverture des poursuites
(10). Aux termes de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire; inversement, la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L’indemnité de procédure n’est ainsi due que dans les relations entre le prévenu, le civilement responsable et la partie civile et non dans celles entre le prévenu et le ministère public (l’État)
(11). La Cour constitutionnelle a jugé qu’en raison de la mission qui est dévolue au ministère public, le législateur a pu considérer qu’il ne convenait pas d’étendre à son égard un système selon lequel une indemnité de procédure serait due chaque fois que son action reste sans effet
(12). De ce qu’il n’a pas étendu à charge de l’État, en cas d’acquittement ou de non-lieu, le système d’indemnisation forfaitaire prévu par les articles 128, 162bis, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle, il ne s’ensuit pas que le législateur aurait violé les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
(13). Ainsi, il a été jugé que le fonctionnaire délégué de l'Administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire agissant en vertu de l'article 155 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou de l’article D.VII.13 du CoDT, n'a pas droit à une indemnité de procédure à charge du prévenu et des personnes civilement responsables qui sont condamnés
(14). La Cour constitutionnelle s’est prononcée dans le même sens à propos de la Région wallonne lorsqu’elle intervient volontairement dans la procédure pénale mue contre le contrevenant aux dispositions du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
(15). A propos de l'inspecteur urbaniste intervenant sur la base de l’article 149 du décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, la Cour a considéré également que dès lors qu’il exerce une mission légale d'intérêt général et ne vise pas un intérêt particulier, son intervention ne peut être comparée à celle d'une partie civile au sens de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle et, lorsque la demande de réparation émanant de l'inspecteur urbaniste est déclarée non fondée, il ne peut être condamné à payer au prévenu une indemnité de procédure
(16). La Cour a aussi jugé que l’intervention du fonctionnaire sanctionnateur en matière d’environnement qui exerce une mission légale dans l’intérêt général et qui ne poursuit aucun intérêt particulier, ne peut être assimilée à l’intervention d’une partie civile au sens de l’article 162bis du Code d’instruction criminelle et que celui-ci ne peut, par conséquent, être condamné envers le prévenu à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire
(17). Il me semble que cette dernière jurisprudence doit aussi s’appliquer à la commune intervenant comme partie poursuivante en matière de sanction administrative communale. Dès lors, le jugement attaqué ne pouvait légalement condamner la demanderesse aux dépens en ce compris l’indemnité de procédure. Comme une telle condamnation n’est pas autorisée par la loi, il n’y a pas matière à renvoi. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au premier moyen de la demanderesse qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Je conclus à la cassation sans renvoi du jugement attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure et au rejet des pourvois pour le surplus. _______________________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 327.
(2)C. MOLITOR, « A titre préliminaire : présentation du système communal de sanctions administratives », in Les sanctions administratives communales, Dossier de la RDPC n° 25, 2015, p. 48.
(3)C. MOLITOR, op. cit., p. 65.
(4)I. WATTIER, « Le régime des infractions mixtes de droit commun », in Les sanctions administratives communales, Dossier de la RDPC n° 25, 2015, p. 96.
(5)Cass. 20 mai 2020, RG P.20.0219.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.3, Pas. 2020, n° 306 ; Cass. 23 septembre 2015, RG P.15.0576.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5, Pas. 2015, n° 548.
(6)Cass. 4 janvier 2023, RG P.22.1746.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230104.2F.18, Pas. 2023, n° 7.
(7)Cass. 12 décembre 2023, RG P.23.0813.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231212.2N.5, Pas. 2023, n° 829.
(8)Cass. 22 octobre 2014, RG P.14.1074.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141022.5, Pas. 2014, n° 631.
(9)Cass. 11 janvier 2023, RG P.22.1361.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230111.2F.3, Pas. 2023, n° 30.
(10)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 1791.
(11)O. MICHIELS, « La répétibilité en procédure pénale des honoraires et des frais d’avocat telle qu’elle est organisée par la loi du 21 avril 2007 », JLMB 2007, pp. 1262 et 1266 ; D. DILLENBOURG, « Répétibilité des frais de défense en matière pénale ou l’avènement de l’indemnité de procédure nouvelle (premier commentaire de la loi du 21 avril 2007) », Rev. dr. pén. crim., 2008, pp. 117-128.
(12)C. const., 18 décembre 2008, n° 182/2008, considérant B.19.9.
(13)C. const., 21 janvier 2009, n° 13/2009, considérant B.7.3.
(14)C. const., 1er septembre 2009, n° 135/2009 ; Cass. 13 mars 2012, RG P.11.1088.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.3, Pas. 2012, n° 165 ; Cass. 14 mai 2013, RG P.12.1218.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130514.5, Pas. 2013, n° 294 ; C. const., 30 novembre 2023, arrêt n° 167/2023.
(15)C. const., 25 février 2010, n° 23/2010.
(16)Cass. 24 mai 2011, RG P.10.2052.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.5, Pas. 2011, n° 343, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(17)Cass. 21 septembre 2016, RG P.16.0147.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.2, Pas. 2016, n° 511, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250305.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250305.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110524.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130514.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141022.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230104.2F.18 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230111.2F.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231212.2N.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260326.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div