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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 mars 2

Art. 187

, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 208

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Opposition à un arrêt rendu par défaut - Opposition non avenue - Code d'instruction criminelle, article 187, § 6, 1° - Excuse légitime - Notion - Appréciation en degré d'appel Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 187

, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 208

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiche 3 La seule circonstance que l'absence de l'opposant résulte de sa propre négligence n'exclut pas l'existence d'une excuse légitime au sens de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle; toutefois, lorsqu'elle se répète au point de confiner à la désinvolture, la négligence peut n'être que l'expression d'un désintérêt complet pour la procédure en cours, incompatible avec la démonstration suffisante d'un souhait d'y prendre part

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition non avenue - Code d'instruction criminelle, article 187, § 6, 1° - Excuse légitime - Notion - Renonciation à son droit de comparaître et de se défendre - Négligences répétées de l'opposant - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 187

, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 4 - 5 C'est au pouvoir souverain du juge du fond que la loi confie l'appréciation des circonstances invoquées par l'opposant à titre d'excuse légitime au sens de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle; tout au plus appartient-il à la Cour de vérifier si le juge n'a pas déduit, de ses constatations, des conséquences sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition non avenue - Code d'instruction criminelle, article 187, § 6, 1° - Excuse légitime - Appréciation souveraine du juge du fond - Contrôle par la Cour - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 187

, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Opposition non avenue - Code d'instruction criminelle, article 187, § 6, 1° - Excuse légitime - Appréciation du juge du fond - Contrôle par la Cour - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 187

, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte des conclusions P.24.1648.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur est poursuivi du chef de coups et blessures volontaires envers son ex-compagne, de harcèlement et d’abus d’utilisation d’un réseau de communications afin d’importuner son correspondant ou de provoquer des dommages, en état de récidive. Par jugement rendu le 4 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers, a condamné le demandeur par défaut à une peine d’emprisonnement de seize mois et à une amende de 100 euros portée à 800 euros par application des décimes additionnels. Le ministère public a formé appel contre ce jugement. Par arrêt rendu par défaut le 19 février 2024 alors que le demandeur se trouvait détenu à la prison de Lantin, la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, a ajouté une circonstance aggravante à la prévention de coups et blessures et a porté à deux ans la peine d’emprisonnement infligée au demandeur. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement entrepris. Le demandeur a formé opposition contre cet arrêt le 27 février 2024 par déclaration faite au délégué du directeur de la prison de Lantin. L’arrêt attaqué déclare cette opposition recevable mais non avenue. B. L’examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de déclarer son opposition non avenue en rejetant l’excuse légitime invoquée par lui et en ne constatant pas régulièrement qu’il avait renoncé à son droit de comparaître et de se défendre. L’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle dispose que l’opposition sera déclarée non avenue si l’opposant, lorsqu’il comparaît en personne ou par avocat et qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d’un cas de force majeure ou d’une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l’excuse invoquée restant soumise à l’appréciation souveraine du juge

(1). Lorsqu’une opposition est déclarée non avenue, cette décision implique que l’opposition était recevable mais cela n’implique pas que la décision contre laquelle l’opposition était dirigée est réduite à néant
(2): le libellé actuel de l’article 187, § 4, du Code d’instruction criminelle est explicite à cet égard. La décision déclarant l’opposition non avenue s’apparente donc à la décision d’irrecevabilité en ce qu’elle empêche l’examen du fondement de l’opposition et qu’elle laisse subsister la décision rendue par défaut
(3). La seule différence est que l’opposition ne peut être déclarée non avenue qu’après le constat, souvent implicite, d’une opposition recevable
(4). Si l’opposition est considérée comme non avenue (c’est-à-dire inexistante
(5)), l’opposant ne pourra pas la renouveler, quel que soit le motif de son défaut itératif
(6): opposition sur opposition ne vaut (art. 187, § 8, C.i.cr.). Le jugement ou l'arrêt déclarant une opposition non avenue confère à la décision attaquée, rendue par défaut, un caractère définitif
(7), sous réserve de l’appel (ou, s’il s’agit d’une décision rendue en dernier ressort, du recours en cassation)
(8). Aux termes de l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue saisit le juge d’appel du fond de l’affaire, même si aucun appel n’a été formé contre le jugement rendu par défaut
(9); dans ce cas, le juge d'appel est tenu de se prononcer sur la cause même
(10). Autrement dit, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue atteint en réalité les deux décisions, à savoir tant le jugement rendu par défaut que la décision contre laquelle l’appel a été interjeté (« L’appel traverse l’opposition »)
(11). Cette interprétation est confirmée par les travaux parlementaires de la loi du 5 février 2016 à propos de l’élargissement des hypothèses dans lesquelles le juge est appelé à déclarer l’opposition non avenue : « l’opposition non avenue a pour effet que l’opposition est considérée sans objet, ce qui entraîne que le jugement contre lequel l’opposition était dirigée est maintenu dans son intégralité ; l’appel du jugement de l’opposition non avenue a pour effet que tant la décision d’opposition non avenue que la décision par défaut sont soumises au juge d’appel »
(12). Mais l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’à la décision rendue en première instance. Aucune disposition similaire ne permet donc au prévenu condamné par défaut en appel dont l’opposition est déclarée non avenue d’obtenir un nouvel examen au fond de sa cause en appel. Ainsi, la sanction de l’opposition non avenue est particulièrement impitoyable en degré d’appel. Dans son avis, le Conseil d’Etat avait mis en évidence cette question notamment lorsque l’intéressé faisait à nouveau défaut : « Alors que cette règle est tempérée pour le tribunal correctionnel, en ce qu’à la suite de l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue, la juridiction d’appel est saisie du fond de la cause permettant ainsi à l’intéressé de faire valoir son droit de défense, il n’en va pas de même, de par la nature de la cause, en ce qui concerne un arrêt rendu par la cour d’appel. Cette situation emporte que l’intéressé ne peut exercer son droit de défense, même s’il existait un motif valable justifiant son défaut. La question se pose dès lors de savoir si la règle citée ne doit pas être tempérée en l’occurrence »
(13). La notion d’« excuse » légitime visée à l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle n’étant pas définie par la loi, cette notion doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence des juridictions suprêmes. La Cour constitutionnelle est venue préciser, dans son arrêt du 21 décembre 2017
(14), l’interprétation qu’il fallait donner à la notion d’excuse légitime. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle relève d’abord qu’en prévoyant à l’article 187, § 6, 1°, attaqué, du Code d’instruction criminelle, que l’opposition est déclarée non avenue si le défaut n’est pas justifié ni par la « force majeure » ni par une « excuse légitime », le législateur « a sciemment laissé une grande marge d’appréciation au juge » en souhaitant garantir que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n’ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice ». Elle en déduit que la notion d’« excuse légitime » doit être interprétée en ce sens qu’elle « couvre les cas qui ne sont pas des cas de force majeure et où l’opposant avait connaissance de la citation mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu’il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou se soustraire à la justice » (B.35.2.). Dès lors, le juge constitutionnel a validé l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle pour autant que la décision déclarant l’opposition non avenue soit subordonnée aux conditions cumulatives suivantes (B.39.2 et B.39.4) : - il faut qu’il soit établi avec certitude que l’opposant a eu connaissance de la citation dans la procédure par défaut, la preuve de cet élément incombant à la partie poursuivante ; - les notions de « force majeure » et d’« excuse légitime » doivent être interprétées en ce sens que « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n’ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice » ; il suffit que l’opposant démontre à suffisance l’existence de ce motif sans qu’il soit tenu d’en apporter la preuve
(15). Conformément à cette interprétation, la Cour juge désormais que la notion d’« excuse légitime » visée à l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les cas où l’opposant qui a eu connaissance de la citation n’invoque pas la force majeure mais un motif faisant apparaître que son absence n’emportait aucune renonciation à son droit de comparaître et de se défendre, ou aucune volonté de se soustraire à la justice
(16): suivant la Cour, la seule circonstance que l’absence de l’opposant résulte de sa propre négligence n’exclut pas l’existence d’une excuse légitime au sens de la disposition précitée
(17). Le juge apprécie souverainement les éléments invoqués à l’appui de l’excuse légitime, la Cour vérifiant toutefois s’il n’a pas déduit de ses constatations des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification
(18). L’opposant n’est pas tenu de démontrer le motif d’excuse légitime avancé mais bien de le rendre admissible et il appartient au juge d’apprécier souverainement si le motif avancé correspond à la notion d’« excuse légitime », la Cour se bornant à vérifier si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu’elles ne peuvent justifier
(19). Il a été jugé que l’erreur du prévenu quant à la date de l’audience du tribunal à laquelle il était convoqué ne peut être assimilée à une volonté de se soustraire à la justice, ni à une renonciation à son droit de comparaître et de se défendre
(20). Il me semble résulter de ce qui précède que la notion d’excuse légitime doit s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances concrètes de la cause et qu’en degré d’appel, la question doit être examinée avec d’autant plus de circonspection pour éviter de priver indûment le prévenu défaillant de son droit d’accès au juge tel que reconnu par la jurisprudence de la Cour européenne. Il n’est pas sans intérêt de relever ici qu’en l’espèce, le demandeur se voit condamné notamment à une peine d’emprisonnement de deux ans alors qu’il n’a jamais comparu devant un juge du fond, puisque, à la suite de l’appel du ministère public contre le jugement par défaut rendu à son égard en première instance, son opposition contre l’arrêt rendu par défaut sur cet appel a été déclarée non avenue. Si la Cour a considéré que le juge se prononce souverainement sur l’existence ou non d’une excuse légitime et que cette appréciation ne requiert pas nécessairement qu’il soit établi que la partie avait connaissance de la date de l’audience à laquelle la cause serait examinée parce que le juge peut également déduire son renoncement ou son intention de se soustraire à la justice d’autres éléments
(21), encore faut-il que ces autres éléments excluent l’existence ou la vraisemblance d’une telle excuse légitime. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a soutenu qu’il n’avait jamais eu la volonté de se soustraire à la justice ni de renoncer à son droit de comparaître et de se défendre. Il a fait valoir notamment qu’il n’avait pas été avisé de la date à laquelle l’audience de plaidoirie avait lieu et qu’étant détenu, à ce moment-là, il n’a pas fait l’objet d’une extraction pour comparaître à l’audience. Il faut d’abord relever ici que le défaut de comparution du demandeur à l’audience du 22 janvier 2024 ne peut s’interpréter comme une volonté de se soustraire à la justice puisque, détenu à la prison de Lantin, le demandeur se trouvait, à ce moment, sous le contrôle de la justice. Pour rejeter l’existence d’une excuse légitime, la cour d’appel se fonde sur deux éléments : - le demandeur a été informé de l’existence de l’audience d’introduction par le biais de la citation qui lui a été personnellement signifiée ; - il n’a personnellement entrepris aucune démarche pour comparaître aux audiences ultérieures que ce soit en prenant contact avec un conseil ou par le biais de la prison de Lantin. Il me semble que le premier motif ne concerne pas la question de l’existence d’une excuse légitime mais bien la première condition pour déclarer l’opposition non avenue, à savoir la preuve de la connaissance de la citation, élément qui n’était pas contesté par le demandeur. En ce qui concerne le second élément, à savoir le fait que le demandeur n’a entrepris aucune démarche pour comparaître aux audiences ultérieures, la cour d’appel me paraît davantage épingler par là une négligence dans le chef du demandeur
(22)plutôt qu’une renonciation à son droit de comparaître et de se défendre. Dans un arrêt récent, la Cour a jugé que les juges d’appel ne pouvait déduire l’absence d’excuse légitime de la seule circonstance que le prévenu n’avait entrepris aucune démarche pendant deux ans, depuis la dernière audience où il a été représenté, jusqu’à la date de son opposition, pour se tenir au courant de l’évolution de la procédure
(23). Il me semble dès lors que par les considérations que je viens d’évoquer, la cour d’appel n’a pas justifié légalement et motivé régulièrement sa décision de considérer que le demandeur n’avait pas fait valoir avec vraisemblance que son absence à l’audience n’emportait pas de renonciation à son droit de comparaître et de se défendre. Le moyen me paraît fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ___________________________________________
(1)Cass. 5 juin 2024, RG P.24.0345.F, Pas. 2024, n° 425, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240605.2F.6.
(2)Cass. 18 novembre 2003, RG P.03.0937.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.18, Pas. 2003, n° 576 ; Cass. 6 juin 1995, RG P.95.0369.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950606.16, Pas. 1995, n° 277, RW, 1995-1996, p. 568, note L. VAN OVERBEKE ; contra: B. DE SMET, « Samenloop van verzet en hoger beroep », note sous Anvers, 14 octobre 2009, RW, 2010-2011, p. 68.
(3)Cass. 25 janvier 2017, RG P.16.1126.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9, Pas. 2017, n° 55, avec les concl. MP.
(4)« La notion d’opposition non avenue est en quelque sorte une irrecevabilité ex nunc, dont la cause intervient après qu’une opposition recevable a été formée » (Doc. parl., Chambre, Doc 54-1418/001, p. 78).
(5)Cass. 6 juin 1995, RG P.95.0369.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950606.16, Pas. 1995, n° 277, RW 1995-1996, p. 568, note L. VAN OVERBEKE.
(6)Cass. 5 avril 2017, RG P.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2, Pas. 2017, n° 248, avec concl. MP.
(7)Cass. 18 octobre 1988, Pas. 1989, I, RG 2317, n° 96. Le jugement par défaut demeure inchangé (Cass. 18 novembre 2003, RG P.03.0937.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.18, Pas. 2003, n° 576).
(8)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2025, p. 1931.
(9)Cass. 26 mars 2002, RG P.00.1497.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.19, Pas. 2002, n° 202 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 5e éd., Malines, Kluwer 2010, p. 1504.
(10)Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1692.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6, Pas. 2015, n° 363 ; Cass. 22 janvier 2014, RG P.13.1155.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2, Pas. 2014, n° 52.
(11)Cass. 11 janvier 2017, RG P.16.1085.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3, Pas. 2017, n° 23 ; Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1692.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6, Pas. 2015, n° 363 ;Cass. 22 janvier 2014, RG P.13.1155.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2, Pas. 2014, n° 52 ; O. MICHIELS, L’opposition en procédure pénale, Bruxelles, Larcier 2004, pp. 122 et 123 ; B. DE SMET, « Draagwijdte van het hoger beroep tegen ongedaan verzet », note sous Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0614.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4, Pas. 2008, n° 364, RW 2009-2010, p. 406 ; O. Michiels, L’opposition en procédure pénale, Bruxelles, Larcier 2004, pp. 122 et 123.
(12)Doc. parl., Ch., Doc 54-1418/001, p. 78.
(13)Doc. parl., Ch., Doc 54-1418/001, p. 297.
(14)C. const., 21 décembre 2017, n° 148/2017, B.39.3 et B.39.4, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 455, avec la note d’E. DELHAISE et O. NEDERLANDT intitulée « Légiférer coûte que coûte ? ».
(15)M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, « La Cour constitutionnelle recadre le législateur ‘pot pourri II’ » : l’arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017, JT 2018, p. 86.
(16)Cass. 3 avril 2019, RG P.19.0032.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.1, Pas. 2019, n° 206, avec concl. MP, JLMB 2019, p. 1334, et note F. KUTY, NC 2019, p. 548 et note K. DE BACKER ; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297 ; Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130.
(17)Cass. 27 février 2019, RG P.18.0982.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.1, Pas. 2019, n° 123, JLMB 2019, p. 665 ; Cass. 27 juin 2018, RG P.18.0607.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180627.2, Pas. 2018, n° 417 ; Cass. 6 juin 2018, RG P.18.0404.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4, Pas. 2018, n° 360, avec concl. MP ; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297 ; Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130.
(18)Cass. 5 juin 2024, RG P.24.0345.F, Pas. 2024, n° 425, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240605.2F.6. Cass. 5 juin 2019, RG P.19.0124.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.1, Pas. 2019, n° 349 ; Cass. 3 avril 2019, RG P.19.0032.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.1, Pas. 2019, n° 206, avec concl. MP, JLMB 2019, p. 1334, et note F. KUTY, NC 2019, p. 548 et note K. De Backer ; Cass. 30 janvier 2019, RG P.18.0502.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.5, Pas. 2019, n° 57 ; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297 ;Cass. 21 mars 2018, RG P.17.1062.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.11, Pas. 2018, n° 196.
(19)Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130, avec concl. de M. DECREUS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(20)Corr. Bruxelles, 30 juin 2017, Rev. dr. pén. crim., 2018, p 919 avec la note de M. ALIÉ intitulée « Caractère avenu de l’opposition : lueur d’espoir face à une appréciation souveraine laissée pour compte ? ».
(21)Cass. 8 octobre 2019, RG P.19.0636.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191008.3, Pas. 2019, n° 508.
(22)Voy. Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130 ; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297 ; Cass. 6 juin 2018, RG P.18.0404.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4, Pas. 2018, n° 360, avec concl. MP; Cass. 27 juin 2018, RG P.18.0607.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180627.2, Pas. 2018, n° 417 ; Cass. 27 février 2019, RG P.18.0982.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.1, Pas. 2019, n° 123, JLMB 2019, p. 665.
(23)Cass. 20 novembre 2024, RG P.24.1093.F, Pas. 2024, n° 790, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.16, avec concl. avocat général M. NOLET DE BRAUWERE. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250305.2F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250305.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950606.16 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.19 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031118.18 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170405.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180627.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190227.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191008.3 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240605.2F.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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