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ORTHOLEF s.r.l. contra ALLIANZ BENELUX s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.2 No Rôle: C.24.0343.F Affaire: ORTHOLEF s.r.l. contra ALLIANZ BENELUX s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2025-03-31 Consultations: 746 - dernière vue 2026-06-16 12:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.2 Fiche Il ne suit pas des articles 62, alinéa 2, et 65, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances que les hypothèses de déchéance visées au second de ces articles ne seraient admissibles que dans des cas de faute lourde commise par le preneur au sens de la première de ces dispositions

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Contrat d'assurance - Déchéance du droit à la prestation d'assurance - Conditions - Faute du preneur - Nature Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 62, al. 2 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le 1er novembre 2014 - 04-04-2014 - Art. 65, al. 1er - 23 Lien ELI No pub 2014011239 Texte des conclusions C.24.0343.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Sur les deux moyens réunis.
  1. Les deux moyens sont dirigés contre la décision de l’arrêt de dire l’appel de la demanderesse non fondé et d’ainsi confirmer le jugement qui la déboutait de sa demande originaire, ce en considérant que la défenderesse était en droit de refuser l’application de la garantie de son assurance contre le vol par application de l’article 4.2 des conditions générales du contrat d’assurance.
  2. Le premier moyen souligne que les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont impératives. Si l’article 65 de la loi permet de prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance en cas de manquement de l’assuré à ses obligations, l’article 62, alinéa 2, de la loi n’autorise l’assureur à s’exonérer de ses obligations que pour les cas de faute lourde déterminés expressément dans le contrat. Partant, la déchéance ne serait possible qu’en cas de faute lourde, la faute légère étant toujours couverte. L’arrêt qui décide que le manquement susceptible de déchéance peut être constitué même d’une faute la plus légère ou d’une simple imprudence violerait ainsi les dispositions de la loi du 4 avril 2014 visées au moyen et ne justifierait pas légalement sa décision que la défenderesse était en droit de refuser l’application de la garantie de son assurance contre le vol. A tout le moins, en ne précisant pas si le manquement imputé à la demanderesse est une faute lourde ou légère, et ne permettant ainsi pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, l’arrêt ne serait pas régulièrement motivé et violerait l’article 149 de la Constitution.
  3. Le second moyen rappelle les mêmes principes issus de la loi relative aux assurances, de même que le principe général du droit obligeant le juge à trancher le litige selon la règle de droit qui lui est applicable. Il souligne notamment que seule la faute lourde de l’assuré, du preneur d’assurance ou du bénéficiaire peut justifier que l’assureur s’exonère de ses obligations. Le manquement d’un préposé ne peut avoir les mêmes conséquences. Constatant que madame D.P., dont le manquement est invoqué par la défenderesse pour justifier son refus d’intervention, n’est que l’épouse du gérant de la demanderesse et la préposée de cette dernière, l’arrêt n’aurait pas légalement décidé que la défenderesse était en droit de refuser l’application de la garantie de son assurance contre le vol par application de l’article 4.2 des conditions générales de ce contrat d’assurance.
  4. Selon l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui figure dans une section intitulée « étendue de la garantie », nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. L'alinéa 2 du même article dispose que l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.
  5. L’article 65, alinéa 1er, de la loi — qui figure dans le section intitulée « exécution du contrat », sous un titre dénommé « Déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance » — énonce quant à lui que le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
  6. Les deux moyens reposent entièrement sur l’idée que ces deux dispositions ne peuvent se lire que combinées, en sorte que la déchéance contractuellement convenue, visée à l’article 65, ne pourrait concerner que des manquements constitutifs de faute lourde, au sens de l’article 62, alinéa 2, — devant en outre être déterminés de manière expresse et limitative dans le contrat
(1), les fautes légères restant toujours couvertes par le contrat d’assurance, sans déchéance conventionnelle possible en ce qui les concerne. 7. Il est exact que plusieurs arrêts de la Cour, rendus le plus souvent dans le cadre de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ont paru combiner ces dispositions. Ils l’ont fait pour exiger que la faute lourde déterminée dans le contrat soit, tout comme la cause de déchéance, en lien causal avec la survenance du sinistre pour pouvoir justifier l’exonération de l’assureur
(2). D’autres arrêts ont également rapproché ces dispositions pour considérer que la clause de déchéance ne peut, à l’instar de la faute lourde, être formulée en des termes généraux comme par exemple une obligation générale de diligence
(3). 8. Pour autant, s’ils ont rapproché ces deux dispositions et les exigences de rôle causal et de précision qu’elles énoncent respectivement, ces arrêts ne me paraissent pas avoir confondu les notions et les mécanismes auxquelles elles recourent — exclusion de la garantie pour l’article 62 et déchéance de la garantie pour l’article 65 — pour exonérer l’assureur. Surtout, ces arrêts ne me paraissent pas avoir considéré, même implicitement, que les hypothèses de déchéance visées à l’article 65, alinéa 1er, de la loi ne seraient admissibles que dans des cas de faute lourde commise par le preneur au sens de l’article 62, alinéa 2, de la même loi. Lire ces textes de la sorte reviendrait d’ailleurs à considérer qu’ils font double emploi : quelle serait la portée de l’article 65, alinéa 1er, de la loi en ce cas ? Au reste, comme on l’a dit, les deux dispositions se trouvent dans des sections différentes et ont un objet différent. Elles ne se renvoient pas non plus l’une à l’autre. La doctrine — essentiellement concentrée sur les conséquences à en tirer en termes de charge de la preuve
(4)— paraît par ailleurs distinguer le plus souvent les situations d’exclusion de la garantie en raison de la faute lourde de celles qui sont de véritables causes de déchéance, chacune obéissant à son régime propre
(5). Tout au plus est-il parfois affirmé que les exclusions de la garantie en cas de faute lourde seraient une des formes possibles de déchéance, parmi d’autres
(6). Elle n’affirme en tout cas pas que les clauses de déchéance visées à l’article 65 de la loi ne pourraient concerner que des situations de faute lourde. 9. Partant, les moyens qui reposent tous deux entièrement sur le postulat que la déchéance de la garantie permise par l’article 65 de la loi du 4 avril 2014 n’est valide que pour autant que le manquement qu’elle vise soit constitutif d’une faute lourde au sens de l’article 62, alinéa 2, de la même loi, cette faute lourde devant en outre être le fait personnel du preneur d’assurance, me paraissent manquer en droit. Conclusion : Rejet. _________________________________________
(1)Il est notamment de jurisprudence constante que les fautes lourdes ainsi visées ne peuvent être déterminées dans le contrat en des termes généraux : Cass. 4 juin 2020, RG C.19.0066.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.11, Pas. 2020, n°363 ; Cass. 16 mars 2018, RG C.17.0428.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.4, Pas. 2018, n° 188 ; Cass. 4 décembre 2013, RG P.13.0285.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131204.1, Pas. 2013, n° 657 ; Cass. 12 janvier 2011, RG P.10.1274.F, inédit ; Cass. 29 juin 2009, RG C.08.0003.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.3, Pas. 2009, n° 446.
(2); Cass. 13 septembre 2010, RG C.08.0314.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4, Pas. 2008, n° 512 avec les concl. de M. GÉNICOT, avocat général ; Cass. 12 octobre 2007, RG C.05.0520.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3, Pas. 2007, n° 477.
(3)Cass. 2 octobre 2009, RG C.08.0168.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.4, Pas. 2009, n° 548 ; Cass. 12 janvier 2007, RG C.05.0083.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.1, Pas. 2007, n° 20.
(4)Voy. e. a. M. FONTAINE, « Déchéance, exclusion, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances », note sous Cass. 7 juin 2001 et Cass. 18 janvier 2002, RCJB, 2003, p. 5.
(5)Voy. M. FONTAINE, Droit des assurances, Bruxelles, Larcier 2016, 5ème éd., pp. 304 et ss., spécialement p. 324 ; J.L. FAGNART, « La requalification des clauses du contrat d’assurance » in Liber Amicorum Lucien Simont, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 665.
(6)Voy. N. SCHMITZ, « Le point sur la charge de la preuve des causes d’exonération de garantie », C. PARIS et V. CALLEWAERT (dir.), Actualités en droit des assurances, Bruxelles, Larcier 2015, coll. Commission Université-Palais, vol. 154, p. 142 ; C. PARIS et J.L. FAGNART, « Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général », C. PARIS et B. DUBUISSON (dir.), Actualités en droit des assurances, Liège, Anthemis 2008, coll. Commission Université-Palais, vol. 106, p. 56. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070112.1 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090329.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100913.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131204.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180316.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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