id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.3 No Rôle: F.21.0152.F-F.21.0153.F Affaire: A. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-03-31 Consultations: 655 - dernière vue 2026-06-18 17:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.3 Fiche 1 Il suit de l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'administration peut soumettre au juge une proposition de cotisation subsidiaire, qui n'est recouvrable qu'en exécution de la décision judiciaire, et que la procédure administrative d'établissement de l'impôt ne doit pas être suivie préalablement à la demande de validation d'une telle cotisation ; la circonstance que l'administration suive néanmoins cette procédure n'est pas de nature à affecter la validité de la cotisation subsidiaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Mots libres: Cotisation déclarée nulle - Cotisation subsidiaire - Réitération de la procédure administrative - Conséquences Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 2 Ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels ; les frais dont la déduction peut être rejetée sur cette base lorsque l'administration établit qu'ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels, sont les frais qui constituent des frais professionnels, en ce qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le contribuable supporte la charge de la preuve
(1).
(1)Voy. Cass. 20 février 2014, RG F.13.0058.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7, Pas. 2014, n° 135, avec les concl. de M. Thijs, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 18 janvier 2013, RG F.12.0025.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130118.8, Pas. 2013, n° 38, avec les concl. de M. Thijs, avocat général, publiées à leur date dans AC. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: Frais dépassant de manière déraisonnable les besoins professionnels - Charge de la preuve Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 49 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 53, 10° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.21.0152.F-F.21.0153.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le [premier] moyen. 1. Le pourvoi formé contre l’arrêt du 3 octobre 2018 comporte un moyen unique
(1)dirigé contre la décision de cet arrêt de dire l’appel incident du défendeur recevable et de considérer la cour d’appel saisie de la légalité et de la validation de l’ensemble des cotisations subsidiaires qui lui étaient soumises par le défendeur, sans avoir égard aux moyens de défense des demandeurs au motif qu’ils ne concernaient que la procédure administrative de taxation.
- En une première branche, les demandeurs font valoir que le défendeur a, dans le cadre de la validation de cotisations subsidiaires, suivi la procédure administrative de rectification, en sorte qu’il était tenu d’en respecter les conséquences et les effets. Partant, l’arrêt violerait les articles 356 et 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui concernent respectivement la cotisation subsidiaire et la motivation tant des avis de rectification que des décisions de taxation, en n’examinant pas les griefs relatifs aux manquements commis par le défendeur à cet égard. L’arrêt violerait également le principe général du droit dit principe dispositif et l’article 1138, 3°, du Code judiciaire en s’abstenant de statuer sur ces mêmes griefs. (…) Appréciation.
- L’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que lorsqu'une décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, ou du fonctionnaire délégué par lui, fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive. L’alinéa 4 du même article énonce que la cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.
- La procédure permettant de soumettre au juge une cotisation subsidiaire poursuit un double objectif. D'une part, éviter que l'Etat soit privé d'impôts légitimement dus, mais dont le titre d'établissement a été en tout ou partie annulé
(2); d'autre part, depuis la modification apportée par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, d'accélérer la procédure en la simplifiant, permettant de rouvrir un débat contradictoire directement devant le juge qui se prononce sur la validité de la nouvelle cotisation
(3). Les travaux préparatoires relèvent à cet égard que lorsque l'administration doit soumettre une cotisation dans le délai de six mois, elle revient devant le juge simplement par le dépôt de conclusions sans autre formalisme, le débat judiciaire ultérieur étant considéré comme suffisant à garantir les droits de défense du contribuable
(4). 6. Partant, la compétence de l'administration est limitée à l'établissement de la cotisation subsidiaire sans pouvoir se prononcer sur son caractère exécutoire: c'est le juge qui statue sur la légalité et le bien-fondé de la cotisation
(5). L’administration n’est ainsi pas tenue de reprendre la procédure administrative de taxation
(6), de réparer l’irrégularité ayant conduit à l’annulation de la cotisation primitive
(7)ni d’enrôler la cotisation subsidiaire qu’elle soumet au juge
(8). L’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 forme en d’autres termes une exception à l’article 298 du même code qui confie à l’administration la compétence de déclarer l’enrôlement exécutoire. Cet article 356 vise même à ne pas permettre à l’administration de reprendre la procédure administrative
(9), en vue de faire avancer la procédure « de manière irréversible » et de « créer un court-circuit pour accélérer la procédure et faire en sorte que la décision devienne définitive, soit pour, soit contre l’administration »
(10).
- Il en découle que si l’administration reprend en tout ou en partie la procédure administrative avant de soumettre une cotisation subsidiaire au juge, cette procédure reste sans effet du point de vue de la validité de cette cotisation dont est saisi le juge.
- Le moyen qui, en sa première branche, repose tout entier sur un postulat différent, manque en droit. (…) _______________________________________
(1)Ce moyen est désigné par l’arrêt comme le premier moyen.
(2)Doc. Parl., Chambre, sess. 1946-1947, n° 59, p. 24. Il y est affirmé qu’il «est de justice élémentaire que tout contribuable paie sa redevance à l’Etat même si l’agent de l’administration a commis quelque erreur de procédure» (ibid, pp. 24-25). Jugé par ailleurs que si l’administration n’était pas en mesure d’établir un nouvel impôt après l’annulation de la cotisation initiale pour une raison purement procédurale, il y aurait rupture de l’égalité des citoyens devant la loi fiscale (C. const., 21 décembre 2004, n° 211/2004, B.5.3).
(3)Doc. Parl., Chambre, sess. 2009-2010, doc. n° 52-2311/002, pp. 2-3; Doc. Parl., Chambre, sess. 2009-2010, doc. n° 52 2310/003, p. 13.
(4)Cass. 26 novembre 2015, RG F.14.0077.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6, Pas. 2015, n° 703. Voy. aussi C. const., 7 février 2019, n° 18/2019 ; C. const., 18 mai 2011, n° 82/2011 et C. const., 8 mars 2005, n° 53/2005.
(5)Cass. 16 septembre 2021, RG F.20.0096.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210916.1N.6, Pas. 2021, n° 562 ; Cass 26 novembre 2015, RG F.14.0077.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6, Pas. 2015, n° 703 ; Cass. 13 février 2015, RG F.13.0150.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150213.3, Pas. 2015, n° 113 ; Cass. 10 octobre 2014, RG F.12.0179.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4, Pas. 2014, n° 593.
(6)Cass 26 novembre 2015, RG F.14.0077.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6, Pas. 2015, n° 703 ; Cass. 13 février 2015, RG F.13.0150.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150213.3, Pas. 2015, n° 113.
(7)Cass. 13 février 2015, RG F.13.0150.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150213.3, Pas. 2015, n° 113.
(8)Cass. 26 novembre 2015, RG F.14.0181.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.11, Pas. 2015, n° 707 ; Cass 26 novembre 2015, RG F.14.0077.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6, Pas. 2015, n° 703 ; Cass. 10 octobre 2014, RG F.12.0179.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4, Pas. 2014, n° 593.
(9)C. const., 18 mai 2011, n° 82/2011.
(10)Doc. parl., Sénat, 1998-1999, 1-966/11, p. 162. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250310.3F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250310.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150213.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.11 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210916.1N.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130118.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div