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S. contra PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL BRUXELLES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250313.1F.4 No Rôle: C.23.0399.F Affaire: S. contra PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL BRUXELLES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-04-07 Consultations: 241 - dernière vue 2026-06-17 13:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250313.1F.4 Fiches 1 - 2 Dans la mesure où elle clarifie la teneur de l' article 23/1, § 2, du Code de la nationalité, la loi du 25 avril 2014 est interprétative

(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)Code de la nationalité belge, art. 23/1, avant sa modification par la loi du 25 avril
  1. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Acquisition de la nationalité de manière frauduleuse - Déchéance de la nationalité - Risque de devenir apatride - Condition pour prononcer la déchéance - Loi du 25 avril 2014 - Qualification de la loi Bases légales: Code de la nationalité belge - 28-06-1984 - Art. 23/1 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Mots libres: Nationalité - Acquisition de la nationalité de manière frauduleuse - Déchéance de la nationalité - Risque de devenir apatride - Condition pour prononcer la déchéance - Loi du 25 avril 2014 - Qualification de la loi Bases légales: Code de la nationalité belge - 28-06-1984 - Art. 23/1 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Note: Code de la nationalité belge, art. 23/1, avant sa mod. par la loi du 25 avril
  2. Texte des conclusions C.23.0399.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin: Le moyen en sa seconde banche: Le jugement entrepris rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de la famille « déchoit la [demanderesse] […] de sa nationalité belge ». L’arrêt attaqué « confirme le jugement entrepris sous la seule émendation qu’il est accordé à la [demanderesse] un délai d’un an pour recouvrer sa nationalité d’origine ». L’article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité dispose que Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un 2 auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu des articles 11 et 11bis peuvent être déchus de la nationalité belge: 1° s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à l'obtention du droit de séjour; § 2.La cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine. Dans sa version précédant la loi du 25 avril 2024, cet article prévoyait que « le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n’ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, le juge accorde à l’intéressé un délai raisonnable afin qu’il puisse essayer de recouvrer la nationalité de son pays d’origine ». La Cour de Justice de l’Union européenne
(1)a considéré que, « s’agissant plus particulièrement de la possibilité pour l’intéressé de recouvrer sa nationalité d’origine, un État membre dont la nationalité a été acquise de manière frauduleuse ne saurait être considéré comme obligé, en application de l’article 17 CE, de s’abstenir du retrait de la naturalisation au seul motif que l’intéressé n’a pas recouvré la nationalité de son État membre d’origine. Il incombe néanmoins à la juridiction nationale d’apprécier si, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, le respect du principe de proportionnalité exige que, avant qu’une telle décision de retrait de la naturalisation prenne effet, il soit accordé à l’intéressé un délai raisonnable afin qu’il puisse essayer de recouvrer la nationalité de son État membre d’origine ». Suivant l’Exposé des motifs
(2), « l’article 23/1, § 2, dans sa rédaction actuelle, précise que la déchéance ne peut conduire à l’apatridie sauf dans trois cas précis.[…] Dans ces trois cas, la cour est tenue d’accorder un délai raisonnable à l’intéressé afin que celui-ci puisse entreprendre les démarches pour tenter de récupérer sa nationalité d‘origine. […] la déchéance ne pourra être prononcée par le juge qu’à l’expiration de ce délai même si l’intéressé n’a pas réussi à recouvrer sa nationalité d’origine ». « Il est également précisé à l’article 23, § 1er, par le biais de la modification proposée, que le juge ne pourra pas prononcer la déchéance de la nationalité belge si celle-ci a pour effet de rendre l’intéressé apatride à moins que cette nationalité n’ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ces trois cas, la cour est tenue d’accorder un délai raisonnable à l’intéressé afin que celui-ci puisse entreprendre les démarches pour tenter de récupérer sa nationalité d’origine. Dans un souci de clarification, la modification proposée précise également que la déchéance ne sera prononcée qu’à l’expiration de ce délai même si l’intéressé n’a pas réussi à recouvrer sa nationalité d’origine
(3)». Dans la mesure où il clarifie la teneur de l’article 23/1, § 2, l’article 123 de la loi du 25 avril 2014 s’analyse comme une disposition interprétative, donnant au texte la signification qu’il est censé avoir toujours revêtu. Il suit de l’article 23/1, § 2, que l’intéressé, menacé d’apatridie, doit se voir accorder un délai raisonnable pour recouvrer sa nationalité d’origine et que ce n’est qu’au terme de ce délai raisonnable que la déchéance peut être prononcée par le juge. Dès lors, l’arrêt attaqué qui prononce la déchéance de la nationalité belge de la demanderesse sans attendre l’expiration du délai d’un an qu’il lui accorde pour recouvrer sa nationalité d’origine, viole l’article 23/1, § 2, du Code de la nationalité, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 25 avril 2014. Je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué. _____________________________________________
(1)Affaire C-135/08, arrêt du 2 mars 2010.
(2)Doc parl. Ch. Repr. Sess. 2013-2014, DOC. 53-3149/001, p. 106.
(3)Doc parl. Ch. Repr. Sess. 2013-2014, DOC. 53-3149/001, p. 105. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250313.1F.4 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250313.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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