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VILLE DE CHARLEROI contra CAROLIMMO S.A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.1 No Rôle: F.22.0116.F Affaire: VILLE DE CHARLEROI contra CAROLIMMO S.A. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-04-16 Consultations: 773 - dernière vue 2026-06-18 10:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.1 Fiches 1 - 2 Au sens de l'article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement communal - Publication - Affichage - Notion Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Règlement communal - Publication - Affichage - Notion Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Fiches 3 - 4 L'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communal ainsi que du fait de sa publication, à savoir celle qui comporte matériellement tout à la fois, suivant ce qu'ont dû constater personnellement les officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la décision d'approbation par l'autorité de tutelle; l'annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l'affichage
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement communal - Publication - Preuve - Annotation dans le registre prévu à cet effet - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Règlement communal - Publication - Preuve - Annotation dans le registre prévu à cet effet - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Fiches 5 - 7 En règle, c'est à l'autorité publique qui se réclame d'un règlement communal qu'incombe la charge de la preuve qu'il a régulièrement été publié
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement communal - Publication - Preuve - Charge de la preuve Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Règlement communal - Publication - Preuve - Charge de la preuve Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Règlement communal - Publication Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 8 L'obligation des parties de collaborer à l'administration de la preuve ne peut avoir pour conséquence de renverser la charge de la preuve
(1).
(1)Voy. Cass. 4 juin 2015, RG C.14.0479.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.1, Pas. 2015, n° 370 avec les concl. de M. Henkes, alors premier avocat général. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Règlement communal - Publication - collaboration des parties à l'administration de la preuve - Conséquences Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions F.22.0116.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Sur le moyen.
  1. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel de la demanderesse non fondé et de la condamner aux frais et dépens. Il est spécialement dirigé contre la considération selon laquelle la demanderesse ne démontre pas que le règlement-taxe qui donne lieu au litige a fait l’objet de la publication légalement requise, en sorte qu’il n’est pas opposable à la défenderesse qui ne saurait être rendue redevable de la taxe de séjour en cause.
  2. Le moyen fait valoir que c’est la partie qui se prévaut de l’irrégularité de la publication d’un règlement-taxe qui doit apporter la preuve de cette irrégularité ou, à tout le moins, qu’elle doit apporter des indices suffisants de cette irrégularité pour faire reposer la preuve inverse sur la commune. Considérant que la publicité légalement requise n’est pas démontrée sur la base du seul constat que la demanderesse n’en apporte pas la preuve — spécialement la preuve que la publication s’est faite par voie d’affichage sur des valves accessibles à toute heure à l’extérieur des bâtiments communaux, l’arrêt violerait toutes les dispositions visées au moyen.
  3. L’article L1133-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L’alinéa 2 du même article énonce que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
  4. Selon l’article L1133-2 du même code, les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.
  5. Ces dispositions — ou plus exactement les articles 112 et 114 de la loi communale qu’elles reprennent et coordonnent
(1)— sont exécutées par l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales. Ce texte reste applicable en Région wallonne faute de mesures d’exécution régionales
(2). L’article 1er de cet arrêté dispose que le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 précité sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal. L’article 2 prévoit que l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance et que les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives. Enfin, l’article 3 détaille la forme que revêt l’annotation et énonce qu’elle est datée et signée par bourgmestre et par le secrétaire communal. 6. Ces dispositions relativement brèves ont donné lieu à une jurisprudence abondante
(3). S’agissant de celle de Votre Cour, on peut essayer de la synthétiser comme suit, en s’en tenant à la situation actuelle. 7. D’une part, la Cour considère de longue date
(4)que l’affichage, au sens des dispositions antérieures des différentes versions de la loi communale mais désormais de l’article L1133-1 précité
(5), s’entend d’un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche
(6). Ce faisant, la Cour a condamné la pratique d’un affichage non accessible au public en permanence, par exemple exclusivement dans les locaux de l’administration communale. 8. La Cour considère également depuis une dizaine d’années
(7)que l’annotation dans le registre tenu à cet effet et que visent tant l’article L1133-2 que l’arrêté royal du 14 octobre 1991 constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale
(8), excluant ainsi le recours à un mode de preuve de droit commun. La Cour constitutionnelle a jugé à deux reprises que cette exclusivité ne viole pas la Constitution
(9). La Cour a encore jugé à diverses reprises que cette annotation devait avoir lieu le premier jour de l’affichage
(10)ou à tout le moins un des jours de l’affichage, ce jour devenant alors le premier jour de la publication
(11). Diverses décisions concernent par ailleurs la forme de cette annotation. Elles ne sont pas pertinentes en l’espèce. 9. La Cour juge encore que si l’annotation dans le registre tenu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale, cette annotation ne fait toutefois pas preuve de la régularité de l’affichage
(12)et notamment des mentions que doit comporter cet affichage
(13)ou de ce qu’il a eu un caractère permanent. La preuve de la régularité de l’affichage — dont on aperçoit d’emblée le caractère très exigeant
(14)— doit donc nécessairement être apportée d’une autre manière, ramenant ici au droit commun.
  1. Si la Cour entend maintenir la position selon laquelle l’annotation dans le registre tenu à cet effet ne fait pas preuve de la régularité de l’affichage, se pose la question de la charge de la preuve de cette régularité.
  2. En ce qui concerne la charge de la preuve de la régularité de la publication des règlements communaux, il est traditionnellement acquis qu’elle repose sur l’administration communale, à tout le moins dans les litiges qui l’impliquent, ce qui est le cas en matière de taxes. La solution est bien acquise au contentieux administratif. En effet, le principe général de légalité fait peser sur l’autorité administrative, dès lors que ses actes sont critiqués, l’obligation d’en justifier la validité. T. AFSCHRIFT
(15)explique également cette position par le fait que, s’agissant d’actes administratifs créateurs de droit, la prétention initiale n’est pas celle de l’administré requérant mais celle de l’administration qui agit pour modifier un ordre établi. La situation normale protégée par les règles sur la charge de la preuve est donc celle qui préexiste à l’acte attaqué et non celle qui en résulte. Ce principe a été affirmé de longue date par le Conseil d’État
(16). Il en déduit une obligation pour l’administration de « conserver pendant un temps raisonnable les documents qui sont le résultat naturel de ses recherches et constatations, (cette obligation) faisant partie intégrante de l’obligation générale – issue du principe de l’État de droit – dans le chef de l’autorité de prouver la régularité des décisions qu’elle prend »
(17)et de déposer un dossier administratif
(18). La solution est identique lorsque le grief d’illégalité est invoqué non à titre principal au contentieux de l’annulation, mais de manière incidente dans un contentieux civil — au sens large — notamment par le prisme de l’article 159 de la Constitution. Les règles sur la charge de la preuve sont en effet déterminées par la nature de la question litigieuse, pas par le juge devant lequel elle se pose. Jurisprudence et doctrine abordant la problématique de la publication des règlements-taxe de niveau communal retiennent unanimement que la charge de la preuve de la régularité de la publication, donc de l’affichage, incombe à l’administration communale
(19). 12. Cela étant, même au contentieux administratif dans lequel il incombe à l’autorité de démontrer la légalité de son action, il subsiste dans le chef du requérant une forme de charge préalable de l’allégation qui lui impose de faire valoir, de manière raisonnablement crédible, les griefs d’illégalité qu’il dirige contre l’acte administratif qu’il attaque ou entend voir écarter
(20). En un sens identique, en matière répressive, alors que le principe de la présomption d’innocence fait incontestablement reposer la charge de la preuve sur le ministère public ou la partie civile, il est acquis de manière tout à fait traditionnelle que les causes d’excuse ou de justification avancées par le prévenu ne doivent être repoussées par ces parties poursuivantes que si leur allégation préalable n’est pas dénuée de tout élément de nature à leur donner du crédit
(21). Toujours dans le même ordre d’idées, on peut encore renvoyer aux nombreux mécanismes de partage de la charge de la preuve dans lesquels la charge de la preuve naturelle est renversée par le législateur en faveur d’une partie considérée comme faible au plan probatoire, pour autant toutefois que celle-ci invoque préalablement des faits permettant de présumer la thèse qui est la sienne, c’est-à-dire qu’elle lui donne le crédit minimal justifiant la protection légale
(22). Toutes ces nuances sont d’importance et expriment ensemble, à des degrés divers peut-être, un principe commun de raison, celui qu’il faut délivrer la partie qui subit légalement le fardeau de la preuve de l’obligation de rencontrer a priori, tous azimuts, sans rivage, de manière parfois très difficile voire impossible, une thèse adverse à peine ébauchée et ne reposant finalement sur aucun élément concret — hormis la règle qui régit la charge de la preuve abstraitement brandie par le créancier de celle-ci
(23).
  1. Partant, il m’apparaît au regard de ce qui précède que la règle selon laquelle l’autorité communale a la charge de la preuve de la régularité de l’affichage d’un règlement-taxe, notamment quant au point de savoir si cet affichage a été public et permanent, ne devrait s’appliquer qu’à la condition que le contribuable avance préalablement des éléments de nature à donner du crédit à l’allégation d’irrégularité de cet affichage.
  2. Enonçant que le règlement-taxe litigieux n’est pas opposable à la défenderesse à défaut d’avoir fait l’objet de la publication légalement requise, ce au motif que la demanderesse n’établit pas ni n’offre d’établir que ce règlement a été affiché de manière permanente — soit 24 heures sur 24, dans un endroit accessible au public et pas uniquement dans les locaux de la maison communale pendant les heures d’ouverture de celle-ci — sans avoir préalablement constaté que la défenderesse avançait des éléments de nature à donner du crédit à l’allégation d’un affichage irrégulier, l’arrêt me paraît violer les dispositions visées au moyen. Conclusion : Cassation. ______________________________________________
(1)Voy. Cass. 21 mai 2015, RG F.14.0098.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15, Pas. 2015, n° 330 avec concl. de M. HENKES, premier avocat général. Également : J.P. MAGREMANNE, « La publication du règlement-taxe provincial et communal », RFRL 2015/2, p. 83.
(2)C. const., 15 décembre 2022, n° 165/2022 ; J.P. MAGREMANNE, op. cit., p. 88 ; A. SCHEYVAERTS, « L’obligation de réaliser l’annotation de la publication d’un règlement-taxe dans le registre communal le premier jour de sa publication est-elle une formalité substantielle ? », RFRL 2020/2, p. 150.
(3)« Malgré cette apparente simplicité, on ne compte plus les décisions judiciaires concluant à l’annulation de taxes communales basée sur des problèmes liés à l’application de ces quelques articles. On peut estimer que le rapport entre les pertes financières ainsi causées et la quantité de mots à respecter atteint probablement un triste record » (M. Levis, « La publication du règlement de taxe ou de redevance communale en Région wallonne », RFRL 2022/4, p. 347).
(4)Voy. notamment Cass. 10 septembre 1992, RG F.1192.F, Pas. 1992, I, n° 603.
(5)Ce qui a par contre changé, c’est que l’affichage qui portait initialement sur l’intégralité du texte peut désormais se limiter à sa date, son objet, aux lieux où ce texte intégral peut être consulté et à la décision d’approbation de l’autorité de tutelle, le cas échéant. Jugé récemment à cet égard que l’objet devant être mentionné sur l’affiche est, s’agissant d’un règlement-taxe, l’objet de la taxe, sans s’étendre à la description de tous les faits générateurs de cette taxe ou des catégories de personnes qu’elle vise (voy. Cass. 19 janvier 2024, RG F.22.0025.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.2, Pas. 2024, n° 53; voy. aussi : O. Bonfond, « Publication et affichage : objet du règlement, objet de discorde », RFRL, 2021/1, p. 38).
(6)Cass. 19 janvier 2024, RG F.22.0025.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.2, Pas. 2024, n° 53; Cass. 4 mars 2022, RG C.21.0440.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220304.1F.10, Pas. 2022, n° 164; Cass. 17 mai 2021, RG F.20.0159.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7, Pas. 2021, n° 352, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 20 décembre 2018, RG F.17.0148.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.7, Pas. 2018, n° 731, avec les concl. de M. HENKES, premier avocat général. Voy. toutefois, Cass. 8 novembre 2018, RG C.17.0604.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10, Pas. 2018, n° 619 avec les concl. contraires de M. HENKES, premier avocat général. La solution contraire de cet arrêt (Il ne s’ensuit pas que l'affichage, qui ne reproduit pas l'intégralité du règlement ou de l'ordonnance, doit être accessible en permanence au public) semble avoir été abandonnée avec ceux qui l’ont suivi.
(7)La problématique ne se posait pas avant l’adoption de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, ce qui amenait la jurisprudence de la Cour à admettre la validité de tout mode de preuve ; voy. à cet égard les nombreux arrêts cités dans les conclusions de M. le premier avocat général HENKES précédant Cass. 21 mai 2015, RG F.13.0158.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.14, Pas. 2015, n° 328. Voy également M. VAN BRUSTEM et E. VAN BRUSTEM, « Pas de valves communales, pas de taxe communale ! », JLMB 2010/18, p. 841-848.
(8)Cass. 25 février 2022, RG F.20.0083.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220225.1F.10, Pas. 2022, n° 154, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 17 mai 2021, RG F.20.0159.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7, Pas. 2021, n° 352, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 21 mai 2015, RG F.13.0158.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.14, Pas. 2015, n° 328 avec concl. contraires de M. HENKES, premier avocat général.
(9)C. const. 30 mars 2023, n° 58/2023 ; C. const. 15 décembre 2022, n° 165/2022.
(10)Cass. 13 mars 2020, RG F.19.0003.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200313.1F.1, Pas. 2020, n° 192. Voy. aussi A. SCHEYVAERTS, op. cit., p. 153.
(11)Cass. 22 juin 2023, RG F.22.0045.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230622.1F.6, Pas. 2022, n° 475.
(12)Cass. 25 février 2022, RG F.20.0083.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220225.1F.10, Pas. 2022, n° 154, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 17 mai 2021, RG F.20.0159.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7, Pas. 2021, n° 352, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général.
(13)Voy. e.a. Cass. 17 janvier 2019, RG F.17.0156.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.3, Pas. 2019, n° 32 ; Cass. 20 juin 2014, RG F.13.0016.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140620.1, Pas. 2014, n° 449.
(14)La preuve des mentions de l’affiche est relativement aisée puisqu’il suffit de conserver celle-ci (voy. M. LEVIS, op. cit., p. 355). La preuve certaine d’un affichage permanent doit par contre avoir lieu avant tout litige sans véritable possibilité de reconstitution a posteriori et elle requiert en théorie une surveillance permanente de cet affichage par un témoin digne de foi, comme le souligne le moyen (voy. M. LEVIS, op. cit., p. 359 qui expose que certaines communes recourent à des constats d’huissier pour attester de ces éléments ; et l’on conçoit tout de même mal de devoir recourir à la présence d’un huissier de justice 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l’affichage de chaque règlement communal). La Cour constitutionnelle a ainsi pu relever, pour justifier le caractère exclusif du régime probatoire de la publication — mais sans doute avec l’idée alors que la preuve par l’annotation vaudrait aussi preuve de l’affichage régulier — que « compte tenu de la nature particulière de l’affichage, dont la constatation est concrètement moins aisée que celle de la publication dans un journal officiel et pour lequel les risques d’altération sont plus importants, le législateur a pu estimer qu’il était pertinent d’organiser un régime probatoire unique et exclusif, qui ne souffre d’aucune ambiguïté, à savoir la production d’une annotation dans un registre spécifique. » (C. const., 15 décembre 2022, n° 165/2022, B.16).
(15)T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Bruxelles, Larcier 1998, p. 51.
(16)C.E., 27 janvier 1967, n° 12.187, Craps c. État belge : « Il résulte du principe de l’État de droit que l’autorité n’est habilitée à agir que lorsqu’elle y a été autorisée par ou en vertu de la loi. Cela implique qu’en cas de litige — même si sa décision demeure exécutoire jusqu’à son éventuel retrait ou son éventuelle annulation — l’autorité doit produire les éléments qui prouvent la légalité de son action, c’est-à-dire qui établissent qu’elle a agi dans les limites de son habilitation, à l’égard de tous les éléments liés en droit, c’est-à-dire non discrétionnaires, de la décision litigieuse » ; C.E., 23 mars 1982, n° 22.140 : « Si un requérant conteste que la décision qu’il attaque est dépourvue du fondement de fait requis en droit, l’autorité est tenue de démontrer, pièces à l’appui, quels sont les éléments qui ont servi de fondement à la décision attaquée. Si l’autorité n’apporte pas cette preuve, la décision attaquée doit être réputée ne pas présenter le fondement légal requis, ce qui entraîne l’annulation de la décision » ; C.E., 31 mai 2001, n° 96.008 : « Considérant qu’en raison du caractère objectif du contentieux de l’annulation, il incombe à l’auteur d’un acte attaqué devant le Conseil d’État de produire les éléments de nature à établir la légalité de cet acte ». La solution n’est différente que lorsque le grief invoqué est celui — assez rare heureusement — du détournement de pouvoir, c’est-à-dire d’illégalité quant au but poursuivi par l’auteur de l’acte. Cette illégalité doit alors être prouvée par le requérant.
(17)C.E., 27 janvier 1967, n° 12.187, Craps c. État belge.
(18)Sur le contenu de ce dossier administratif, voy. M. Leroy, Contentieux administratif, Limal, Anthemis 2011, 5ème éd., p. 539. Cette dernière obligation est consacrée légalement puisque l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 21 mars 1973 prévoit que « Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts». Ces lois établissent en outre une procédure permettant d’ordonner le dépôt du dossier administratif.
(19)Voy. e.a. B. ENGELEN, « La publication des règlements-taxes et des règlements-redevances des communes et des provinces », RFRL 2021/1, p. 18 et les références citées. Tous les autres auteurs et l’ensemble des décisions judiciaires, bien que moins explicitement, partent du même postulat.
(20)F. DEBAEDTS, « Beschouwingen omtrent het bewijs in geschillen van bestuur » in Recht in beweging, Machelen, Kluwer 1973, tome I, p. 131.
(21)Voy. notamment : Cass. 5 janvier 2016, RG P.15.1203.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6, Pas. 2016, n° 6 : « Wanneer een beklaagde noodtoestand als rechtvaardigingsgrond aanvoert, hoeft hij het bestaan daarvan niet te bewijzen, maar enkel aan te tonen dat zijn aanvoering niet van alle geloofwaardigheid is ontbloot”; « En matière répressive, le prévenu n’a pas de preuve à fournir. Si ses allégations ne sont pas dénuées de tout élément de nature à leur donner du crédit, c’est à la partie poursuivante ou à la partie civile qu’il incombe d’établir qu’elles ne sont pas exactes» (Note signée E.L. sous Cass. 10 décembre 1981, RG 3220, Pas. 1981, I, 496) ; Voy. encore les références citées par M.A BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VENDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruges, la Charte, 2021, 9ème édition, p. 1317, de même que par M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier 2012, 4ème éd., p. 1137.
(22)Voy., parmi de nombreux autres exemples, l’article 28, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination qui dispose que lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, le Centre ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur un ou plusieurs des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. L’article 33, § 1er de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et l’article 30, § 1er de celle du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie sont identiques.
(23)Les alinéas 3 et 5 de l’article 8.4 du Code civil s’inscrivent désormais dans la même logique, celle d’éviter une application des règles sur la charge de la preuve qui serait rigoureusement abstraite, jusqu’au déraisonnable. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140620.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200313.1F.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220225.1F.10 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220304.1F.10 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230622.1F.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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