id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.7 No Rôle: S.24.0040.F Affaire: H. contra Plastics Europe aisbl Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2025-04-16 Consultations: 606 - dernière vue 2026-06-18 22:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.7 Fiche 1 Il ressort de la structure et du libellé des dispositions du Code pénal social, lues conjointement avec les travaux préparatoires, que l'article 162 de ce code s'applique à la rémunération, au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, due en raison de l'exécution ou de la suspension du contrat de travail et qu'elle ne s'applique pas aux indemnités dues en raison de la cessation du contrat de travail
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Mots libres: Code pénal social - Non-paiement de rémunération - Notion Bases légales: Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 162 - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 2 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Fiche 2 En principe, lorsqu'ils ne sont dus ni en raison de la suspension ni en raison de la cessation du contrat de travail, les avantages en espèces ou évaluables en argent que l'employeur s'oblige à payer au travailleur en exécution du contrat de travail sont la contrepartie du travail fourni en exécution dudit contrat et constituent, par conséquent, de la rémunération au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965; ne déroge pas à cette règle la circonstance que l'avantage accordé au travailleur est déterminé par référence à la rémunération qu'il aurait perçue auprès d'un autre employeur
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - PROTECTION Mots libres: Notion - Avantage déterminé par référence à la rémunération que le travailleur aurait perçue auprès d'un autre employeur Bases légales: L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 2 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Texte des conclusions S.24.0040.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont :
- Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel principal de la défenderesse fondé et de dire la demande originaire du demandeur en cassation prescrite en tant qu’elle portait sur des montants réclamés à titre de « compensation bonus 2013 », de « compensation BASF stock-options program », de « compensation rémunération » et de « compensation bonus 2012 ». En particulier, le moyen est dirigé contre le motif de l’arrêt considérant que les montants ainsi réclamés ne constituent pas de la rémunération au sens de l’article 162 du Code pénal social, de sorte que leur non-paiement n’est pas une infraction visée par cette disposition et permettant de faire application du délai de prescription de l’action civile résultant d’une infraction, le délai de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 étant dès lors seul d’application.
- Le moyen relève que l’article 162 du Code pénal social sanctionne le non-paiement de la rémunération. Il soutient que la rémunération visée par cette disposition correspond à la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui comprend tant le salaire en espèces que les avantages évaluables en argent auquel le travailleur a droit en raison de son engagement. Le moyen fait valoir que les compensations salariales et les bonus payés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail constituent la contrepartie de la prestation de travail ou, à tout le moins, sont des avantages évaluables en argent auquel le travailleur a droit en raison de son engagement. En ne les considérant pas comme des rémunérations au sens de l’article 162 du Code pénal social, l’arrêt violerait cette disposition, la notion de rémunération telle qu’elle ressort des articles 2 et 9 de la loi du 12 avril 1965 et les dispositions relatives à la prescription visées au moyen. La fin de non-recevoir.
- La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite de ce qu’il n’indiquerait pas comme violé l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
- Le moyen mentionne l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs parmi les dispositions violées. L’exposé des griefs détaille la teneur de cet article et indique en quoi, selon lui, l’arrêt méconnaît la notion de rémunération telle qu’elle ressort notamment de cette disposition et, par conséquent, viole cette dernière.
- Il m’apparaît que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Appréciation du moyen.
- Selon l’article 162 du Code pénal social, dans sa version applicable aux faits
(1), est sanctionné l’employeur, son préposé ou son mandataire, qui n’a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible.
- Cet article du Code pénal social remplace l’article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lequel sanctionnait l'employeur, ses préposés ou mandataires qui avaient commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9 à 9quinquies, 11, 13, 14, 15, alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 de la loi ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, 9quater et 15, alinéa 4, de la même loi. Ce nouvel article 162 s’est en outre accompagné de l’insertion, par la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, d’un article 47bis dans la loi du 12 avril
- Cette disposition précise que la rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions. La volonté des auteurs du Code pénal social était que ces deux dispositions se lisent de manière combinée, le Code ne reprenant qu’une incrimination générique de non-paiement de la rémunération incluant donc également les paiements irréguliers
(2). L’intention du législateur a ainsi été de conserver un champ d’application identique à celui de l’ancien article 42, soit de garder « le soutien répressif de la loi de 1965 sur la protection de la rémunération »
(3). L’exposé des motifs est explicite en ce sens
(4). 8. Il s’en déduit que la rémunération visée par l’article 162 du Code pénal social est celle qu’envisage la loi du 12 avril 1965, à l’instar de l’ancien article 42 de cette loi. Ici encore, les travaux de la Commission de réforme du droit pénal social sont explicites : « La disposition est le soutien répressif de la loi de 1965 sur la protection de la rémunération ; le concept de rémunération est donc identique à celui de la loi de 1965, et est donc plus large que la rémunération en espèces »
(5). 9. Toutefois, tous les non-paiements d’une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 ne sont pas sanctionnés par l’article 162 du Code pénal social. Tout comme auparavant sous l’empire de l’article 42 de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
(6), les non-paiements pénalement répréhensibles sont ceux qui concernent ce qui est dû comme rémunération en raison de l'exécution ou de la suspension de la relation de travail, mais l’article 162 du Code pénal social n’est pas d’application aux indemnités dues en raison de la fin de la relation de travail
(7), quand bien même ces indemnités peuvent relever de la notion de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965
(8). 10. Si la rémunération est, en vertu de la loi, un des éléments constitutifs du contrat de travail
(9)et si son paiement est une des principales obligations de l’employeur
(10)— ce qui se comprend par le caractère synallagmatique du contrat et l’idée que le salaire est le prix et la contrepartie du travail fourni
(11), la notion reste largement plurielle, voire éclatée
(12). 11. Dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération n’est pas définie. Elle est, en règle, la contrepartie du travail fourni en exécution d'un contrat de travail
(13): sans travail, même par le fait de l’employeur
(14), pas de rémunération ; à l’inverse, tout travail fait naître le droit au salaire et tout ce qui vient rémunérer le travail forme le salaire. Cette approche comporte cependant, même dans la loi du 3 juillet 1978, de nombreuses exceptions, soit des situations dans lesquelles la loi ou le contrat prévoient un droit à la rémunération même en l’absence de prestations (droit à la rémunération du travailleur empêché de parvenir au lieu du travail ou empêché d’y travailler, droit à la rémunération du travailleur qui s’absente à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, salaire garanti en cas d’incapacité de travail, etc.). 12. Selon l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 — et sauf les dérogations que la suite de cet article énonce mais qui ne sont pas d’application à l’espèce, la rémunération au sens de cette loi se compose notamment
(15)du salaire en espèces et des avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. Cette définition comporte ainsi 4 exigences: 1) être un montant en espèces ou un avantage évaluable en argent, 2) correspondre à un droit du travailleur, 3) être à charge de l’employeur
(16)et 4) être dû en raison de l’engagement. 13. La loi du 12 avril 1965 retient donc, sous réserve des exclusions qu’elle énonce, une définition plus large de la rémunération que la loi du 3 juillet 1978, cette notion étant étendue aux avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, bien qu’ils ne constituent pas une contrepartie d’un travail effectué en exécution du contrat
(17). Par ailleurs, en principe, tous les paiements effectués par l’employeur au bénéfice de son travailleur sont considérés comme des paiements découlant de l’engagement et, partant comme de la rémunération
(18). De même, les sommes d'argent payées par l'employeur au travailleur, ou à un tiers lorsque le travailleur a droit à leur paiement, sont dues en principe en raison de l'engagement
(19). 14. Dans le cadre de la loi de 1965, la qualité de contrepartie des prestations accomplies en exécution du contrat de travail conserve toutefois une pertinence. En effet, ce qui constitue une telle contrepartie forme par nature une rémunération. Ainsi, s’agissant d’avantages qui sont accordés à titre de contrepartie du travail effectué en exécution d’un contrat de travail, il est inconciliable avec la nature du contrat de travail de prévoir qu’il n’existe pas de droit à la rémunération et de les considérer comme des donations ou des libéralités
(20). Par contre, l'avantage évaluable en argent auquel le salarié a droit du fait de son emploi mais qui ne constitue pas la contrepartie du travail effectué dans l'exécution du contrat de travail, ne relève de cette notion élargie de salaire que si ce droit est à charge de l'employeur. C'est le cas lorsque l'employeur a contracté une obligation d'octroi et que l'avantage a ainsi été accordé par l'employeur au salarié
(21). Par ailleurs, on peut considérer que s’il existe pour le travailleur un droit à un avantage à charge de l’employeur en raison de l’engagement et que cet avantage n’est pas dû en raison de la surpension du contrat de travail ou de sa cessation, c’est qu’il forme la contrepartie du travail accompli en exécution de ce contrat
(22).
- Enfin, il me semble que les principes qui précèdent ne sont pas influencés par la circonstance que l’avantage accordé au travailleur est fixé par référence à la rémunération que le travailleur aurait perçue auprès d’un autre employeur ou encore auprès d’un précédent employeur Un tel mode de détermination de l’avantage forme une circonstance indifférente aux constats que l’avantage est financier ou évaluable en argent, qu’il correspond à un droit du travailleur, qu’il est à charge de l’employeur ou encore qu’il est dû en raison de l’engagement. Cette manière de déterminer ce qui est accordé au travailleur est également indifférente au fait de savoir si l’avantage en cause constitue la contrepartie des prestations accomplies en exécution du contrat de travail.
- En l’espèce, l’arrêt constate que le demandeur est entré au service de la défenderesse le 1er janvier 2007 et y est resté jusqu’au 31 décembre
- Il constate encore que le second contrat, qui est celui qui donne lieu au litige, prévoyait un salaire annuel brut de 259.000 euros et une prime de fin d’année, ainsi (article 2) qu’une compensation d’un montant net équivalent à la compensation de BASF payée à l’employé pour les six premiers mois de 2013 et (article 7), pour le second semestre de 2013, une compensation du même montant que ce que BASF aura payé pour le premier semestre de 2013 pour sa participation au « BASF stock-options program », ce en compensation de la différence entre le salaire et la prime payée par la défenderesse et les paiements respectifs que le demandeur aurait reçu de BASF. L’arrêt considère que ces montants constituent des compensations en vue d’assurer au demandeur, dans le cadre du contrat de travail avec la défenderesse, une rémunération nette équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait été occupé par la société BASF, durant le second semestre de l’année
- Il considère également que ces sommes devaient compenser un éventuel manque à gagner en raison de son inoccupation par la société BASF et qu’il s’agissait donc d’une contrepartie non du travail presté pour le compte de la défenderesse mais de l’absence d’exécution d’un contrat de travail pour un tiers. Il considère encore que ces compensations n’étaient stipulées qu’en raison de son engagement pour la défenderesse mais abstraction faite de ses prestations pour celle-ci. Il estime enfin que ces compensations ne sont visées ni par l’article 9 ni par l’article 11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération. L’arrêt déduit de ce qui précède que les montants en cause ne constituent pas une rémunération au sens de l’article 162 du Code pénal social et qu’en conséquence leur non-paiement n’est pas une infraction.
- Alors qu’il constate que les montants litigieux constituent des avantages évaluables en argent auxquels avait droit le demandeur à charge de la défenderesse et en raison de son engagement et ne constatant pas qu’ils n’étaient dus qu’en raison de la cessation de la relation de travail, l’arrêt n’a pu considérer qu’ils ne formaient pas une rémunération dont le non-paiement est réprimé par l’article 162 du Code pénal social. De même, constatant qu’il s’agissait d’avantages financiers dus à charge de la défenderesse et en raison de l’engagement du demandeur et ne constatant pas que ces avantages étaient dus en raison de la suspension du contrat de travail ou de sa cessation, l’arrêt ne pouvait considérer légalement qu’ils ne formaient pas la contrepartie des prestations de travail accomplies en exécution du contrat. Pour ce double motif, l’arrêt me paraît avoir méconnu l’article 162 du Code pénal social.
- L’arrêt ne doit échapper à la cassation qu’en tant qu’il a statué sur la recevabilité des appels et sur la demande de « bonus 2013 ». Conclusion : Cassation partielle. ___________________________________________
(1)C’est-à-dire avant sa modification par la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail. Cette modification a consisté essentiellement 1) à fixer des paragraphes distincts pour les infractions relevant de matières fédérales et celles ressortissants aux entités fédérées, à savoir les allocations familiales, 2) à alourdir la sanction applicable au non-paiement de la rémunération et 3) à rétablir le caractère punissable du fait pour l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré, énoncée à l’article 3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
(2)Rapport des travaux de la Commission de réforme du droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis 2006, p. 199 : « Enfin l’article 150 [devenu l’article 162 par la suite] doit être lu en liaison avec l’article 47bis nouveau de la loi du 12 avril
- […] Grâce à cette disposition, l’on peut faire l’économie de plusieurs dispositions pénales. En effet, la rémunération que l’employeur paie en violation des dispositions [mentionnées à l’article 47bis] ne peut être considérée comme de la rémunération devant être payée conformément à la loi du 12 avril
- Celle-ci n’étant pas payée, l’employeur peut faire l’objet de poursuites sur la base de l’article 150 qui a ainsi un large champ d’application ».
(3)Rapport des travaux de la Commission de réforme du droit pénal social, op. cit., p. 200.
(4)Doc. parl., Chambre, sess. 2008-2009, n° 52-1666/001- 52.1667/001, p. 241.
(5)Rapport des travaux de la Commission de réforme du droit pénal social, op. cit., p. 200.
(6)Voy. Cass. 5 décembre 1977, Pas. 1978, I, 387, avec les concl. de M. LENAERTS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 29 février 1988, RG 8207, Pas. 1988, I, n° 394 ; Cass. 25 janvier 1988, RG 5922, Pas. 1988, I, n° 316.
(7)Cass. 19 décembre 2022, RG S.22.0012.N, inédit ; Cass. 20 décembre 2021, RG S.20.0019.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211220.3N.12, Pas. 2021, n° 813 avec concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général.
(8)La Cour constitutionnelle a considéré que cette interprétation de l’article 42 de la loi du 12 avril 1965 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution : C. const. 7 juillet 2011, n° 127/2011.
(9)Voy. e. a. les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail selon lesquels le contrat de travail est celui par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur.
(10)Article 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 : l’employeur a l’obligation de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus.
(11)M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Éd. de la Faculté de droit de Liège, 1986, tome II, p. 66.
(12)M. JAMOULLE, op. cit., tome II, p. 79.
(13)Voy. J. CLESSE et F. KÉFER, Manuel de droit du travail, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., p. 269.
(14)Cass. 16 mars 1992, RG 7752, Pas. 1992, I, n° 374.
(15)Il faut encore y ajouter le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage. Ces éléments sont considérés par la loi comme faisant partie de la rémunération, bien qu’ils ne soient pas à charge de l’employeur.
(16)On entend par « à charge » avoir été octroyé par l’employeur plutôt que d’être financièrement à sa charge. Voy. Cass. 10 octobre 2016, RG S.15.0118.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.3, Pas. 2016, n° 560.
(17)Cass. 20 mai 2019, RG S.18.0063.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.7, Pas. 2019, n° 301, avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général ; Cass. 19 juin 2017, RG S.16.0006.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.1, Pas. 2017, n° 398, avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général ; Cass. 10 octobre 2011, RG S.10.0071.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111010.2, Pas. 2011, n° 537 ; Cass. 1er février 2010, RG S.09.0065.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.4, Pas. 2010, n° 78 ; Cass. 11 septembre 1995, RG S.94.0041.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950911.2, Pas. 1995, n° 375.
(18)Cass. 5 janvier 2009, RG S.08.0064.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090105.3, Pas. 2009, n° 4.
(19)Cass. 19 juin 2017, RG S.16.0006.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.1, Pas. 2017, n° 398 avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général.
(20)Cass. 18 septembre 2000, RG S.00.0031.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.4, Pas. 2000, n° 477 ; Cass. 11 septembre 1995, RG S.94.0041.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950911.2, Pas. 1995, n° 375 ; Cass. 20 avril 1977, Pas. 1977, I, 854. Voy. aussi, dans le contexte de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978, Cass. 3 octobre 2022, RG S.21.0049.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221003.3N.7, Pas. 2022, n° 601, avec concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, publiées à leur date dans AC. Cet arrêt considère que « la circonstance que le paiement d'une somme d'argent ou l'octroi d'un avantage évaluable en argent en contrepartie du travail qu'un travailleur a effectué en exécution de son contrat de travail n'a pas été le fait de l'employeur avec lequel le travailleur salarié est lié par un contrat de travail, mais celui d'un tiers étranger au contrat de travail conclu entre le travailleur et l'employeur n'exclut pas en soi que cette indemnité soit une rémunération ».
(21)Voy. Cass. 5 septembre 2022, RG S.21.0007.N, JTT 2022, p. 389 et obs. VANAVERBEKE.
(22)Voy. les concl. de M. LENAERTS, avocat général avant Cass. 20 avril 1977, Pas. 1977, I, 854. W. VAN EECKHOUTTE, Compendium social 2024-2025. Droit du travail, Malines, Kluwer 2024, tome 2, n° 2975 et les références citées. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950911.2 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090105.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111010.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211220.3N.12 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221003.3N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div