id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 mars 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.8 No Rôle: S.22.0015.F Affaire: SERVICE PUBLIC FEDERAL DES PENSIONS contra L. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-04-16 Consultations: 448 - dernière vue 2026-06-18 23:01 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.8 Fiche 1 Les contestations des décisions relatives aux avances en matière de garantie de revenus aux personnes âgées sont des contestations relatives à l'application de la loi instituant cette garantie de revenus, que l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire attribue au tribunal du travail
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - REVENU GARANTI AUX PERSONNES AGEES Mots libres: Garantie de revenus aux personnes âgées - Décision portant sur des avances - Contestation - Compétence d'attribution Bases légales: L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées - 22-03-2001 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 2001022201 A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées - 23-05-2001 - Art. 11 - 34 Lien ELI No pub 2001022357 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) - 10-10-1967 - Art. 580, 8°, e) - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Fiche 2 Les ressources et pensions sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus aux personnes âgées et des avances sur la garantie de revenus dans la mesure où l'assuré social en dispose effectivement, de sorte que, conformément au but recherché par le législateur, elles contribuent aux conditions d'existence de la personne
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - REVENU GARANTI AUX PERSONNES AGEES Mots libres: Garantie de revenus aux personnes âgées - Montant - Condition d'octroi Bases légales: L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées - 22-03-2001 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 2001022201 A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées - 23-05-2001 - Art. 11 - 34 Lien ELI No pub 2001022357 Texte des conclusions S.22.0015.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Le moyen.
- Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt, confirmant en grande partie le jugement entrepris, de dire recevable et très largement fondée la demande originaire de la défenderesse en cassation et ainsi de condamner le demandeur à lui payer des avances sur la garantie de revenus aux personnes âgées, ce sans déduction de sa part dans la succession de sa mère tant que cette succession n’a pas été envoyée en sa possession effective.
- En une première branche, le moyen fait valoir qu’un recours contre une décision par lequel le demandeur détermine le montant des avances sur la garantie de revenus aux personnes âgées est exclu par l’article 11 de l’arrêté royal du 23 mai
- Confirmant le jugement entreprise en tant qu’il a avait déclaré le recours de la défenderesse recevable, l’arrêt aurait violé cette disposition.
- En une seconde branche, le moyen rappelle les règles relatives à la prise en compte des ressources en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et le principe de la prise en compte de toutes les ressources dont dispose l’intéressé et son conjoint ou cohabitant légal. Le moyen expose que l’arrêt, pour la détermination des avances lui revenant, a rejeté la prise en compte de la part de la défenderesse dans la succession de sa mère en relevant qu’elle était héritière mais non encore en possession de sa part, la somme en cause étant bloquée et non encore entrée dans son patrimoine. En un premier rameau, cette branche du moyen fait grief à l’arrêt d’être ambigu en ce qu’il laisserait incertain le critère sur lequel il s’appuie pour exclure cette somme des ressources à prendre en compte. L’arrêt n’indiquerait pas s’il considère que la somme ne fait pas encore partie du patrimoine de la défenderesse ou s’il juge qu’elle en fait partie sans être actuellement disponible. L’arrêt ne serait ainsi pas régulièrement motivé et violerait l’article 149 de la Constitution. En un second rameau, cette branche du moyen fait grief à l’arrêt, s’il a opté pour la seconde branche de l’alternative envisagée par le premier rameau, de n’être pas légalement justifié. En effet, dès lors que la défenderesse serait propriétaire de la somme en question, celle-ci devrait être prise en considération nonobstant le fait que la défenderesse ne serait pas encore entrée en sa possession. La circonstance qu’il s’agit en l’espèce d’avances plutôt que de la garantie de revenus aux personnes âgées proprement dite serait indifférente à cet égard. La première branche.
- La garantie de revenus est une prestation de sécurité sociale qui, selon l’article 3 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, est assurée aux personnes qui ont atteint l'âge légal de la pension. Il s’agit d’une prestation de type revenu-minimum, assistancielle et résiduaire, accordée sous la déduction des ressources de la personne concernée et après une enquête au sujet de celles-ci
(1). Elle est destinée à assurer des moyens de subsistance aux personnes qui ne peuvent bénéficier, ou pas suffisamment, d’un droit à la pension de retraite
(2).
- L’article 11 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées dispose que le demandeur peut payer des avances lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la garantie de revenus, au degré administratif ou juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise. Le demandeur détermine le montant des avances sur la base des éléments probants en sa possession. Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, le demandeur fait savoir au bénéficiaire qu'il sera procédé au paiement d'avances.
- La question que pose cette branche du moyen est celle de savoir si cette disposition fait obstacle à ce que le demandeur de la garantie de revenus aux personnes âgées forme un recours judiciaire contre une décision prise en matière d’avances dès lors que celle-ci lui cause grief.
- Les termes de l’article 11 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 donnent évidemment à penser qu’un recours n’est pas ouvert en matière d’avances — ce que le demandeur ne soutenait toutefois devant le tribunal du travail ni devant la cour du travail. L’idée qui inspire cette règle est vraisemblablement que la décision prise sur l’octroi d’une avance n’est pas une décision définitive, statuant réellement sur le droit, mais qu’elle constituerait plutôt une forme de faveur dans le chef de l’administration, consistant en un octroi provisoire avant d’avoir pu instruire complètement le dossier.
- Pour autant, l’article 11 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 qui règle les avances — et qui ne contient d’ailleurs pas de soutien dans la loi du 22 mars 2001 — ne paraît pas pouvoir déroger aux normes de rang législatif qui, en cette matière, ouvrent la possibilité de recours et les confient aux juridictions du travail. Il en va en premier lieu de l’article 580, 8°, e), du Code judiciaire qui dispose que les tribunaux du travail connaissent des contestations relatives à l’application de la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Même en l’absence (éventuelle) de droit subjectif, ce texte institue à tout le moins un recours judiciaire spécial dérogeant à la compétence résiduaire du Conseil d’état
(3). Il paraît difficile de soutenir qu’une contestation élevée par un assuré social à l’encontre d’une décision de paiement d’avances qui lui cause grief ne relèverait pas du champ d’application de ce texte. Par ailleurs, l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social ouvre également un recours contre les décisions des institutions de sécurité sociale en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations. Une décision relative au paiement d’avances relève également de cette disposition. 9. On notera en outre que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans d’autres branches de la sécurité sociale, est désormais bien établie pour considérer que les exigences des articles 10 et 11 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales commandent que les décisions des institutions de sécurité sociale qui causent grief aux assurés sociaux, quand bien même elles seraient de nature discrétionnaire, doivent pouvoir faire l’objet d’un recours judiciaire
(4). Ainsi, le 21 décembre 2004, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 580, 2°, du Code judiciaire instaurait devant le tribunal du travail, un recours judiciaire spécial pour toutes les contestations relatives à l’application de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, en ce compris en ce qui concerne les décisions — pourtant de nature discrétionnaire — de renonciation à la récupération des prestations indûment payées
(5). De même, par un arrêt du 15 février 2006, elle a jugé qu’en ce qu’il exclut tout recours auprès d’une juridiction compétente pour exercer un contrôle de légalité contre la décision par laquelle le ministre compétent refuse de renoncer à la récupération d’allocations indûment payées au motif qu’il ne s’agit pas d’un cas digne d’intérêt, l’article 19, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
(6). 10. Enfin, de manière incidente, on peut relever que le mécanisme des avances sur les prestations est connu, certes avec un régime parfois différent, dans de nombreuses branches de la sécurité sociale, ce sans qu’existe de doute sur leur caractère justiciable des juridictions du travail
(7).
- De tout ce qui précède, il me paraît se déduire que les tribunaux du travail connaissent des recours contre les décisions du demandeur portant sur des avances en matière de garantie de revenus aux personnes âgées. Le moyen qui, en sa première branche, soutient la thèse inverse me paraît manquer en droit. La seconde branche.
- Selon l’article 7, § 1er, de a loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, cette garantie ne peut être octroyée qu'après examen des ressources et des pensions. Toutes les ressources et pensions, de quelque nature qu'elles soient, dont disposent l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. Le Roi détermine également les ressources dont il n'est pas tenu compte lors de l'établissement de la garantie de revenus. Le paragraphe 2 du même article dispose que le total des ressources en question, après déduction des immunisations et après avoir été divisé le cas échéant en fonction de la situation familiale de l’intéressé, vient en déduction du montant de la garantie de revenus.
- La question des ressources prises en compte et venant en déduction de la garantie de revenus aux personnes âgées est particulièrement complexe
(8). De nombreux revenus font en effet l’objet de modes de calcul particuliers et de nombreux abattements ou immunisations, parfois également propres à certains revenus, viennent en déduction des ressources, lesquelles sont enfin réparties sur plusieurs têtes en fonction de la situation familiale du demandeur. Il n’en reste pas moins que le principe de base est, à l’instar d’autres régimes de sécurité sociale résiduaires comme le revenu d’intégration
(9), celui de la prise en considération de toutes les ressources, de quelque nature qu’elles soient, dont l’intéressé
(10)dispose. Il s’agit donc d’avoir égard non seulement aux revenus proprement dits mais également au patrimoine en ce qu’il est supposé permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine
(11)— ce qui forme l’objectif de la loi pour les personnes qu’elle concerne
(12).
- La question que pose cette branche du moyen revient quant à elle à savoir ce qu’il faut entendre par « disposer » dans l’expression « ressources dont disposent l'intéressé ou son conjoint ou cohabitant légal ».
- Par un arrêt du 18 juin 2018
(13), la Cour a considéré qu’il résulte de l'économie de la loi du 22 mars 2001 que les ressources dont on dispose s'entendent de ressources qui font partie du patrimoine du demandeur (ou des personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale) et que le fait que des fonds faisant partie du patrimoine du demandeur aient été l'objet d'une saisie conservatoire en matière pénale ne n'oppose pas à ce qu'ils soient considérés comme des ressources. Cette décision s’appuie sur la considération que seules sont immunisées les ressources visées aux articles 19 à 26 de l'arrêté royal du 23 mai 2001, ce qui n’est pas le cas des ressources ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire qui prive temporairement le demandeur de la possibilité d’en disposer librement. Selon les notes qui accompagnent cet arrêt à la Pasicrisie, il s’inspire de la jurisprudence de la Cour en matière de minimum de moyens d’existence. Par deux arrêts
(14), il avait été considéré qu’il y avait lieu d’imputer sur le minimum de moyens d’existence tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, et ce avant toute saisie, notamment opérée en raison d'obligations alimentaires. 16. Cette jurisprudence est, dans ces deux législations, parfois critiquée par la doctrine qui fait valoir que ne devraient entrer en ligne de compte que les sommes que le demandeur d’aide peut effectivement et concrètement consacrer à sa subsistance et non des revenus uniquement potentiels ou théoriques
(15). Prendre en compte de tels revenus que le bénéficiaire ne peut pas utiliser concrètement amène en effet à ne pas lui assurer dans les faits le minimum de moyens de subsistance que ces législations visent à garantir. 17. La position consistant à considérer que doivent entrer en ligne de compte des ressources mêmes saisies est sans doute plus défendable en matière de droit à l’intégration sociale. Il y est en effet acquis que, si cette prise en compte empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine, il incombe alors au centre public d’action sociale d’examiner, même d’office, la demande d’aide dont il est saisi sous l’angle subsidiaire du droit à l’aide sociale au sens strict, à savoir dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. Ce « rattrapage » n’est pas possible de la même manière en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, le Service fédéral des pensions ne pouvant lui-même compléter ou remplacer cette garantie de revenus par une aide sociale complémentaire. Il est évidemment possible à la personne âgée qui se voit refuser l’intervention du demandeur, ou qui se voit accorder une garantie de revenus réduite, de faire elle-même la démarche de s’adresser au centre public d’action sociale pour bénéficier de l’aide sociale. On conviendra néanmoins que ce raisonnement risque dans bon nombre de cas de rester théorique et de conduire à une situation de « non-recours », en raison des obstacles pratiques ou psychologiques qu’une telle démarche peut comporter ou, plus prosaïquement encore, de la simple méconnaissance par les intéressés de cette possibilité, ce dans une matière où le législateur est sensible au risque de « non-recours » et tente dans la mesure du possible de favoriser l’octroi d’office des prestations
(16).
- Par ailleurs, on peut s’interroger sur la justification donnée par les arrêts précités à la solution qu’ils retiennent. Ils avancent en effet que les sommes concernées, à savoir des montants saisis, ne sont pas exonérés par les textes applicables, que ce soit en matière d’intégration sociale ou de garantie de revenus aux personnes âgées. Or, on peut penser que la question qui se pose est, en amont de celle de savoir s’il s’agit de ressources exonérées ou immunisées, plus fondamentalement celle d’apprécier si de tels revenus — qui échappent au bénéficiaire, dont il n’a pas la libre disposition et qu’il ne peut ainsi pas affecter à sa subsistance — sont bien des ressources dont il dispose.
- On peut également relever qu’un certain nombre de règles particulières relatives à la prise en compte des ressources pour le calcul de la garantie de revenus aux personnes âgées traduisent la même idée selon laquelle il y a lieu de se référer à ce dont dispose concrètement et effectivement le demandeur plutôt qu’à un revenu théorique. Il en va notamment ainsi de la règle de principe selon laquelle les revenus pris en considération sont des revenus nets
(17), c’est-à-dire les revenus concrètement disponibles pour leur titulaire. Il en va encore ainsi par exemple des règles de prise en compte des montants de pensions « réellement payés »
(18), ce après notamment qu’ils aient été diminués des pensions alimentaires effectivement payées par le bénéficiaire de la garantie de revenus
(19). On peut objecter que certaines ressources prises en considération sont des ressources théoriques, comme par exemple les prix de cession de biens meubles ou immeubles
(20). Cette prise en compte porte néanmoins sur des ressources dont l’intéressé a effectivement et concrètement disposé, au reste après déduction des dettes personnelles apurées à l’aide du produit de la cession, et dont la règlementation évalue forfaitairement le rendement et l’épuisement dans le temps.
- De tout ce qui précède, j’incline à considérer, invitant peut-être la Cour à infléchir la position de son arrêt du 18 juin 2018, que les ressources et pensions à prendre en considération pour l’octroi de la garantie de revenus aux personnes âgées sont celles dont l’intéressé dispose effectivement, c’est-à-dire qu’il peut concrètement affecter à assurer sa subsistance.
- L’arrêt, pour statuer sur la prise en compte de la somme dont la défenderesse a hérité pour la détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées, considère que si la défenderesse sera rétroactivement considérée comme propriétaire dès l’ouverture de la succession une fois celle-ci liquidée, les opérations de partage sont pendantes depuis près de huit ans et que la somme, dont l’ampleur n’est pas encore déterminée précisément, est bloquée sur un compte dont la défenderesse ne perçoit même pas les intérêts, en sorte qu’elle n’est « dans les faits » pas encore entrée dans son patrimoine et qu’au moment où l’arrêt statue la défenderesse « ne dispose pas de ces revenus ». Ce faisant, il me paraît décider légalement que cette somme ne doit pas être prise en compte pour la détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées.
- Il me paraît ainsi que le second rameau de cette branche du moyen ne peut être accueilli.
- Par ailleurs, l’arrêt décide sans doute possible que la défenderesse ne dispose pas effectivement de la somme litigieuse, indépendamment de sa situation exacte en droit. En son premier rameau, cette branche du moyen, manque ainsi en fait. Au reste, la réponse donnée au second rameau exclut l’illégalité alléguée par le premier rameau à l’appui de son grief d’ambiguïté. Conclusion : Rejet. _________________________________________________
(1)Voy. D. DUMONT et alii, « La sélectivité des prestations : les mécanismes de cumul des allocations avec d’autres ressources financières ou une activité », D. DUMONT (coord.), Questions transversales de sécurité sociale 2, Bruxelles, Larcier 2021, coll. UB3, p. 395.
(2)D. LEMAIRE et B. PATERNOSTRE, « Garantie de revenus aux personnes âgées », Guide social permanent – Sécurité sociale : commentaires, Kluwer, partie III, livre III, titre I, n° 10.
(3)Voy. Cass. (ch. réu.), 30 mai 2011, RG C.10.0625.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.2, Pas. 2011, n° 365, avec concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Chr.D.S., 2011, p. 321 et note E. VAN GRUNDERBEEK en J. PUT, « De bevoegdheid van de arbeidsrechtbank voor RSZ-geschillen betreffende het afzien van bijdrageopslagen, interesten of forfaitaire vergoedingen op socialezekerheidsbijdragen » ; Cass. (ch. réu.), 8 mars 2013, RG C.12.0408.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130308.6, Pas. 2013, n° 158, avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général. Voy. aussi J. PUT, « Rechterlijk toezicht op sociale zekerheidsbeslissingen », in J. PUT (éd.), Het handvest van de sociaal verzekerde en de bestuurlijke vernieuwing en de sociale zekerheid, Bruges, Die Keure 1999, p. 332.
(4)Voy. N. BANNEUX, « La Cour d’arbitrage : juge de l’attribution des litiges ? », Rev. dr. ULg., 2006, liv. 3, p. 369.
(5)C.A., 21 décembre 2004, n° 207/2004, B.7, JLMB 2005, 320 et observations I. MATHY.
(6)C. const., 15 février 2006, n° 26/2006, JTT 2006, p. 289. Voy. encore, respectivement en matière de pensions de retraite des travailleurs salariés et d’allocations d’interruption, C. const., 7 juin 2007, n° 82/2007 et C. const., 12 juillet 2007, n° 101/2007.
(7)Voy. G. MASSART, « Les avances », F. ETIENNE et M. DUMONT (dir.), Regards croisés sur la sécurité sociale, Liège, Anthemis 2012, coll. Commission Université-Palais, p. 115.
(8)Voy. les nombreux développements faits dans B. VANDENBUSSCHE, De inkomensgarantie voor ouderen. Het leefloon voor behoeftige gepensioneerden, Mechelen, Kluwer 2016.
(9)Voy. l’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale qui dispose que, en règle, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.
(10)Ou l’intéressé et son conjoint ou la personne assimilée le cas échéant.
(11)D. DUMONT et alii, op. cit., p. 400.
(12)Voy. Doc. Parl., Ch., sess. 2000-2001, n° 50-934/1, p. 4 : “Ce qui, de manière générale, s’applique à toute la population, vaut en particulier pour les personnes plus âgées, lesquelles, après l’accomplissement de leur carrière professionnelle, disposent parfois de ressources insuffisantes pour mener une vie humaine décente ».
(13)Cass. 18 juin 2018, RG S.17.0065.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180618.2, Pas. 2018, n° 393.
(14)Cass. 14 septembre 1998, RG S.97.0074.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.3 , Pas. 1998, n° 400 et Cass. 17 mai 1993, RG 8309, Pas. 1993, I, n° 238.
(15)J. WERBROUCK et Y. STEVENS, « Is een onbeschikbaar bestaansmiddel van belang voor de middelentoets ? », NJW 2017, p. 79 ; J. WERBROUCK et Y. STEVENS, « Naar een uitsluiting van de onbeschikbare bestaansmiddelen in de middelentoets », NJW 2017, p. 416 ; J. WERBROUCK et Y. STEVENS, « Onbeschikbare bestaansmiddelen volgens cassatie toch van belang in de middelentoets », NJW 2018, p. 784 ; D. DUMONT et alii, op. cit., p. 368 et 400 et les références citées ; J.F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier 2014, 2ème éd., p. 668 ; F. BOUQUELLE, P. LAMBILLON et K. STANGHERLIN, « L’absence de ressources et l’état de besoin », H. MORMONT et K. STANGHERLIN (coord.), Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique, Bruxelles, la Charte 2011, p. 251 ; H. FUNCK, L’aide sociale publique, Bruxelles, la Charte 2001, n° 212. Voy. aussi D. TORFS, M.A. MASSCHELEIN et R. MARYNISSEN, OCMW-dienstverlening, Brugge, die Keure 2024, n° 288.
(16)Voy. l’article 10 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 qui dispose que le Service fédéral des pensions procède à l'examen d'office des droits à la garantie de revenus des personnes qui atteignent l'âge d’en bénéficier et qui bénéficient du revenu d’intégration, d’une allocation aux personnes handicapées ou d’une pension.
(17)Certes évalués de manière forfaitaire à 75 % du revenu brut lorsqu’il s’agit de revenus professionnels, voy. l’article 27 de l’arrêté royal. Ce principe de prise en compte des ressources nettes est également d’application en matière de revenu d’intégration ; voy. D. TORFS et alii., op. cit., p. 114.
(18)Voy. l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001, là où la législation précédente prenait en compte parfois des montants théoriques même lorsque ceux-ci étaient pratiquement réduits.
(19)Voy. l’article 39 de l’arrêté royal du 23 mai 2001.
(20)Voy. les article s32 et ss de l’arrêté royal du 23 mai 2001. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250324.3F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980914.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130308.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180618.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div