id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.18 No Rôle: P.24.1727.F Affaire: Ö. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2025-05-23 Consultations: 497 - dernière vue 2026-06-18 20:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.18 Fiches 1 - 3 L'indépendance du ministère public consacrée par l'article 151 de la Constitution se manifeste d'abord à l'égard des cours et tribunaux qui n'ont pas le pouvoir d'adresser des injonctions explicites ou implicites au ministère public ni de censurer son action, à peine de s'immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public; demandeur à l'action publique qu'il exerce devant les juridictions pénales, le magistrat du ministère public est partie principale au procès pénal et, à ce titre, s'il doit faire preuve d'objectivité, il n'est pas tenu à un strict devoir d'impartialité; il en résulte que le juge n'a pas à s'immiscer dans les attributions du ministère public et qu'il est sans pouvoir pour récuser ou disqualifier le représentant du ministère public à l'audience
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 151 Mots libres: Indépendance du ministère public - Portée - Interdiction pour le juge de s'immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public - Mission du ministère public - Devoir d'objectivité et non d'impartialité - Conséquence - Irrécusabilité du ministère public Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 151 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Statut - Mission - Devoir d'objectivité et non d'impartialité - Indépendance du ministère public - Portée - Interdiction pour le juge de s'immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public - Conséquence - Irrécusabilité du ministère public Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 151 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Relation avec le ministère public - Indépendance du ministère public - Portée - Interdiction pour le juge de s'immiscer de manière illicite dans la mission du ministère public - Conséquence - Irrécusabilité du ministère public Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 151 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions P.24.1727.F L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance : Le moyen est pris de la violation de l’article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d’appel de n’avoir émis aucune objection sur la présence à l’audience, en qualité de représentant du ministère public, de monsieur B.T., substitut du procureur du Roi, délégué au parquet général de la cour d’appel de Bruxelles, alors que celui-ci a été son conseil dans le cadre d’une autre cause ayant donné lieu à une condamnation du demandeur le 19 septembre 2018. Il résulte du procès-verbal d’audience du 17 octobre 2024, à laquelle les débats ont été entamés et ensuite mis en continuation, qu’il a été acté au procès-verbal que « Monsieur T., représentant du ministère public dans la présente cause, signale avoir été le conseil du prévenu O.E. dans le cadre d’une autre cause, ayant donné lieu à une condamnation de ce prévenu le 19 septembre 2018 et demande à toutes les parties si elles voient une objection quant à ce. Toutes les parties sont entendues à ce sujet et ne marquent aucune objection ». Le ministère public a requis à cette audience et ensuite la cause a été mise en continuation à l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle les demandeurs ont plaidé et sollicité une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire. En tant qu’il soutient que la circonstance dénoncée au moyen viole les droits de la défense du demandeur alors qu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué une telle violation devant les juges d’appel, le moyen me paraît nouveau et, partant, irrecevable
(1). Pour le surplus, l’article 151 de la Constitution consacre le principe de l’indépendance du ministère public. Cette indépendance se manifeste à l’égard des cours et tribunaux qui n’ont pas le pouvoir d’adresser des injonctions au ministère public ni de censurer son action
(2). La Cour a ainsi jugé que le ministère public est indépendant du juge pénal qui n’a pas d’ordres explicites ou implicites à donner aux magistrats du ministère public, ce qui constituerait une immixtion illicite dans la mission du ministère public
(3). Demandeur à l’action publique qu’il exerce devant les juridictions pénales, le magistrat du ministère public est partie principale au procès pénal et à ce titre, il n’est pas tenu à un strict devoir d’impartialité mais il doit faire preuve d’objectivité. Partant, il ne peut faire l’objet d’une récusation
(4). Certes, on peut considérer qu’il est inadéquat qu’un membre du ministère public, avocat dans une autre vie, requiert contre son ancien client dans une nouvelle cause mais cela relève, à mon sens, de la déontologie du magistrat du ministère public et, si le demandeur l’estimait nécessaire, il lui appartenait de s’adresser alors au chef de corps du magistrat concerné pour l’inviter à s’abstenir. Il en va de même pour les avocats: il n’appartient ni au juge ni au ministère public de récuser un avocat mais, en cas de constat d’un conflit d’intérêts, il y a lieu de s’adresser au bâtonnier pour trancher, en toute indépendance, cette question. Il résulte de ce qui précède que le juge n’a pas à s’immiscer dans les attributions du ministère public et qu’il est sans pouvoir pour récuser ou disqualifier le représentant du ministère public à l’audience. Reposant sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit. _____________________________________________
(1)Cass. 1er juin 2011, RG P.11.0623.F, Pas. 2011, n° 373, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110601.3 ; Cass. 16 mars 2011, RG P.11.0441.F, Pas. 2011, n° 204, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2.
(2)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 181.
(3)Cass. 5 septembre 2017, RG P.17.0645.N, Pas. 2017, n° 446, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.4.
(4)Cass. 16 novembre 2022, RG P.22.1337.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.10, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.18 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.18 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110601.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170905.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div