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RECORD CREDITS s.a. contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 avril

Art. 16, al.

1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 80, al.

2 et 5 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 82, al.

1er - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Fiche 2 L'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 s'applique au cohabitant légal du failli; Il s'ensuit que, bénéficiant de la mesure de clémence par l'effet de l'excusabilité du failli, le cohabitant légal ne peut prétendre à une libération de ses engagements à la dette du partenaire failli qu'au moment de la clôture de la faillite

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Excusabilité du failli prononcée avant la clôture de la faillite - Sort du cohabitant légal du failli - Conséquence Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi

Art. 16, al.

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Art. 80, al.

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Art. 82, al.

1er et 2 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Texte des conclusions C.22.0165.F Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN: Le premier moyen en sa seconde branche. Dans les conclusions précédant l’arrêt du 24 février 2011 (Pas.2011, n°168), je considérais ce qui suit: A. Les évolutions du texte applicable à la cause.

  1. Dans sa version originaire, l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose : « Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens. »
  2. L'article 82 de cette loi, tel qu'il a été modifié par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, dispose: "L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations. Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.
  3. L'article 82 de la loi du 8 août 1997, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2 février 2005, dispose: "Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. B. Effets de l'excusabilité. I. A l'égard du failli, dans la troisième version du texte.
  4. Généralités. La dette n'est pas éteinte par l'excusabilité qui a uniquement pour effet de décharger le failli de son passif. L'excusabilité n'éteint pas les dettes du failli. Le failli qui paye après une décision d'excusabilité paye une dette due, dont le montant ne peut être réclamé par une action ultérieure

(1). Le failli est mis à l'abri de toute poursuite financière de ses créanciers après la clôture d'une procédure collective qui n'aurait pas permis de les indemniser entièrement
(2). II. A l'égard du conjoint du failli. 1. Suite à la première version du texte. Le législateur a introduit dans la loi sur les faillites une possibilité de déclarer le failli excusable, cette mesure ne profitant pas à son conjoint
(3). Le conjoint du failli peut encore être poursuivi par les créanciers de celui-ci, s'il est commun en biens ou s'il s'est personnellement engagé en sa faveur
(4). En ce qui concerne le conjoint, commun en biens, du failli, les poursuites exercées sur ses biens par les créanciers du failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi
(5). L'engagement n'étant pas éteint, le créancier bénéficie de la faculté d'agir à l'encontre du patrimoine commun des époux et, dès lors, de saisir des revenus professionnels du failli pourtant déclaré excusable, lesquels tombent dans le patrimoine commun des époux, par le jeu des règles régissant le régime matrimonial
(6). Quant au conjoint qui s'est engagé en faveur de son époux failli, il ne bénéficiera en rien des effets de l'excusabilité et il restera tenu d'apurer, sur ses biens actuels et futurs, une dette pour laquelle son conjoint ne peut plus être poursuivi
(7). En permettant au tribunal d'excuser le failli, sans prévoir aucune possibilité de décharger de ses obligations le conjoint du failli déclaré excusable, le législateur a pris une mesure qui n'est pas raisonnablement proportionnée par rapport à son objectif qui est de tenir compte de manière équilibrée des intérêts en présence lorsqu'il y a faillite et d'assurer un règlement humain qui prenne en considération la situation de toutes les parties intéressées
(8). 2. Suite à la deuxième version du texte. a. Principe. Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de celui-ci est libéré, par l'effet de l'excusabilité, de cette dette. Les dettes professionnelles du failli n'obligent en droit que le seul patrimoine commun des époux, à l'exclusion du patrimoine de son conjoint
(9). Le conjoint du failli est toutefois fréquemment amené à s'obliger personnellement à la dette de son époux. Dès lors qu'il est personnellement tenu des dettes subsistant à la clôture de la faillite, les créanciers intéressés pourraient saisir non seulement le patrimoine propre du conjoint du failli, mais également le patrimoine commun des époux
(10). L'extension des effets de l'excusabilité au conjoint qui s'est personnellement obligé à la dette du failli a été instaurée parce que, en cas de communauté de biens, les revenus du failli provenant d'une nouvelle activité professionnelle entrent dans le patrimoine commun
(11). Les poursuites exercées sur les biens du conjoint par les créanciers du failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi
(12). Le sort particulier du conjoint se comprend: cela a peu de sens de décharger une personne physique faillie de son passif, si c'est pour maintenir ce passif en tout ou en partie à charge de son conjoint conjointement tenu
(13). Conscient de cette difficulté qui sape le but poursuivi par l'institution de l'excusabilité, le législateur a entendu y remédier. L'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 a, en conséquence, été modifié afin notamment d'y disposer que le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette du failli est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité
(14). Dans l’arrêt du 24 février 2011 (Pas. 2011, 532), la Cour a considéré que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. Dès lors que c’est l’excusabilité du failli qui libère le conjoint ou le cohabitant légal du failli de son obligation à la dette de son époux, c’est au moment où l’excusabilité sort ses effets pour le failli, c’est-à-dire à la clôture de la procédure de faillite, que la libération du conjoint ou du cohabitant légal sort ses effets. C. Application. L’arrêt constate que, « le 16 juin 2011, [les défendeurs] ont souscrit solidairement [auprès de la demanderesse] une ouverture de crédit en vue de l’acquisition d’un immeuble [garantie par l’octroi d’] une hypothèque en premier rang sur ledit immeuble », que « le 9 septembre 2011, ils ont déposé auprès de l’administration communale de Charleroi une déclaration de cohabitation légale », que le défendeur « a été déclaré en faillite par jugement du 1er mars 2016 non clôturée à ce jour », que le défendeur « a été déclaré excusable par un jugement du 17 novembre 2017 […] qui n’a fait l’objet d’aucun recours », que la curatrice « a obtenu la sortie d’indivision […] relativement à l’immeuble hypothéqué [et] a été autorisée à vendre de gré à gré cet immeuble au prix de 136 000 euros sur pied de l’article 1193ter du Code judiciaire, [la défenderesse ayant] marqué son accord sur une vente de gré à gré de l’immeuble », que « l’acte de vente de l’immeuble a été reçu le 14 novembre 2018 [et que dans son] procès-verbal d’ordre, [le notaire] prévoit de distribuer la totalité du prix de vente […] à la [demanderesse] ». L’arrêt considère que « pour le failli, la déclaration d’excusabilité dont il bénéficie avant la clôture de la faillite, ne produit ses effets à son égard qu’à la dite clôture ». L’arrêt qui considère que « tel n’est pas le cas […] pour le cohabitant légal du failli qui n’est pas dessaisi de ses biens et qui bénéficie des effets de l’excusabilité, […], immédiatement », de sorte que la demanderesse n’est plus fondée à poursuivre la défenderesse après le 17 novembre 2017, viole les dispositions légales visées au moyen en cette branche. Le moyen en cette branche est fondé. D. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué. ________________________________________________
(1)CHAMBEROD, Actualités sur quelques points choisis en matière de faillite, in Grégoire, Actualités du droit des procédures collectives, 2007, p. 8.
(2)MATRAY, L'excusabilité du failli, RRD 1998, p. 267.
(3)C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 842.
(4)C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 841.
(5)C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 842.
(6)CAVENAILE P. et Th., La situation du débiteur failli, du conjoint et des cautions dans la loi du 8 août 1997 sur les faillites, in Biquet-Mathieu, Sûretés et procédures collectives, CUP, n° 100, p. 120.
(7)C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 842.
(8)C. Const., 28 mars 2002, n° 69/2002, p. 843.
(9)Doc. parl., Chambre, 2003-2004, Doc 51 1320/001, p. 5.
(10)Doc. parl., Chambre, 2003-2004, Doc 51 1320/001, p. 5.
(11)article 1405, alinéa 1er, du Code civil.
(12)C. Const., 12 mai 2004, n° 78/2004, p.892 ; 7 mars 2007, n° 37/2007, p. 571.
(13)T'KINT, DERIJCKE, La faillite, Rép.Not., To XII, Liv.XII, 2006, p. 372.
(14)Doc. parl., Chambre, 2003-2004, Doc 51 1320/001, p. 5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250410.1F.1 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250410.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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