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ETAT BELGE FINANCES c. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250410.1F.14 No Rôle: F.23.0116.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES c. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-05-20 Consultations: 369 - dernière vue 2026-06-18 17:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250410.1F.14 Fiche A peine d'irrecevabilité, la requête en cassation doit être signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Qualité de la personne défenderesse Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions F.23.0116.F Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN : 1. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce qu’il ne lui a pas été régulièrement signifié : Aux termes de l’article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. La norme de l’article 17 du Code judiciaire s’applique à toute forme de demande, ce qui a comme conséquence logique que le demandeur, ayant qualité pour agir, doit former son action contre celui qui a qualité pour y répondre. La demande est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une personne étrangère au litige. Dans un arrêt du 29 juin 2006
(1), la Cour a considéré que, lorsqu'un exploit de citation contient les mentions prévues aux articles 43 et 702, 2°, du Code judiciaire, mais que celles-ci se rapportent à une autre personne que celle que le demandeur aurait dû citer, ceci entraîne l'irrecevabilité de la demande ainsi introduite et qu’une telle irrégularité n'entre pas dans le champ d'application du régime de nullité des articles 860 à 867 du Code judiciaire et il n'y a, dès lors, pas lieu d'apprécier si elle a nui à des intérêts. La qualité de la personne vis-à-vis de laquelle un pourvoi en cassation est signifié doit ressortir de la décision attaquée. Selon l’arrêt attaqué, la partie intimée est la société anonyme de droit allemand Deutsche Bank Aktiengesellschaft ; or, le pourvoi a été signifié à la société de droit allemand Deutsche Bank Gmbh. Or, le 12 décembre 2011, la société « Deutsche bank europe Gmbh » absorbe par voie de fusion la « SA de droit belge Deutsche Bank »; par cette opération, la totalité du patrimoine de cette dernière est transférée à titre universel à la société « Deutsche bank europe Gmbh », et se réalise la dissolution sans liquidation de la « SA de droit belge Deutsche Bank »; tous les actifs et passifs de la société absorbée seront transférés à la succursale belge de la société absorbante, DB Europe Belgique, dès l’instant où la fusion prendra effet. (pièce 15 du dossier de première instance). Par un acte passé le 12 octobre 2012, incluant le contrat de scission partielle et de transmission entre la société bénéficiaire « Deutsche bank Aktiengesellschaft » et la société partiellement scindée « Deutsche bank europe Gmbh », l’ensemble des actifs et passifs, ainsi que les droits et obligations et autres rapports juridiques qui ont été transmis à « Deutsche bank europe Gmbh » et tenant compte de toutes les augmentations, diminutions et autres changements de ces actifs, passifs et autres droits, obligations et rapports juridiques de « Deutsche bank europe Gmbh » après la fusion transfrontalière et imputables à DB Europe Belgique, ci-après nommée « spin-off Portefeuille Belgique », ont été transmis à « Deutsche bank Aktiengesellschaft » par une scission partielle par absorption au moyen d’un transfert universel partiel. En conséquence de la scission partielle, les activités de DB Europe Belgique seront poursuivie par la succursale existante de « Deutsche bank Aktiengesellschaft ». A partir du 1er août 2012, toutes les opérations et transactions de « Deutsche bank europe Gmbh » en rapport avec la « spin-off Portefeuille Belgique » sont considérées comme ayant été exécutées pour le compte de « Deutsche bank Aktiengesellschaft ». Le transfert juridique de propriété de la « spin-off Portefeuille Belgique » de « Deutsche bank europe Gmbh » à « Deutsche bank Aktiengesellschaft » est intervenu le 26 novembre 2012. La « Deutsche bank Aktiengesellschaft » a dès lors, par un acte de reprise d’instance du 28 août 2015 (pièce 15 du dossier de première instance), confirmé l’ensemble des actes de procédure préalablement posés par la Deutsche bank SA, demanderesse initiale et demandé au tribunal de première instance de « faire suite quant à la procédure en cours ». La fin de non-recevoir est fondée. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________________________
(1)Cass. 29 juin 2006, RG C.04.0290.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.7-C.04.0359.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.7, Pas. 2006, n° 366. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250410.1F.14 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250410.1F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060629.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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