- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - MODALITES D'EXECUTION DE L'INTERNEMENT Mots libres: Chambre de protection sociale - Décision relative à l'octroi de permissions de sortie - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'
- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - CHAMBRE DE PROTECTION SOCIALE Mots libres: Modalité d'exécution de l'internement - Décision relative à l'octroi de permissions de sortie - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'
- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Fiches 4 - 5 L'internement d'une personne atteinte d'un trouble mental constitue une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société ; le fait que la mise en liberté d'un interné présente un danger pour la société peut constituer un motif, pour la chambre de protection sociale, de maintenir la détention nonobstant l'absence de prise en charge thérapeutique de l'intéressé pour autant qu'elle mette en balance l'intérêt de la société et l'intérêt individuel de l'interné à bénéficier de soins adaptés en vue de sa réinsertion
- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - MODALITES D'EXECUTION DE L'INTERNEMENT Mots libres: Exécution de l'internement en détention - Demande de permissions de sortie - Maintien de la détention - Condition - Absence de prise en charge thérapeutique de l'interné - Mise en balance de l'intérêt de la société et de l'intérêt individuel de l'interné à bénéficier de soins adaptés Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'
- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Fiche 6 Lorsqu'au terme d'une vérification de proportionnalité entre les impératifs de protection de la société et ceux liés à la mise en place de soins appropriés et individualisés au profit de la personne internée, le tribunal de l'application des peines décide que l'octroi d'une permission de sortie en vue de bénéficier d'une telle thérapie à l'extérieur de l'établissement de défense sociale, même avec accompagnement, ne peut lui être accordée au regard du risque de perpétration de nouvelles infractions, le tribunal justifie légalement sa décision
- 11 Lien ELI No pub 2014009316 Texte des conclusions P.24.0132.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale. I. Les antécédents de la procédure. Le demandeur a fait l’objet d’un première décision d’internement par ordonnance de la chambre du conseil du 22 mars 1991 pour des faits de viols sur mineures et majeures (42 faits), tentatives de viol sur mineures et majeures (23 faits), de vols avec violences avec arme et d’outrage public aux mœurs. En 1999, le demandeur a bénéficié d’une libération à l’essai d’abord dans un établissement hospitalier et, ensuite, à son domicile. A la suite de nouveaux faits commis durant les années 1999, 2000 et 2001, le demandeur a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’internement ordonnée par la chambre du conseil de Bruxelles le 22 avril 2002 pour des faits de viol sur mineure de plus de seize ans, viols sur majeures (3 faits), vol avec violences ou menaces commis la nuit à plusieurs et vols qualifiés. La commission de défense sociale a ordonné le 3 octobre 2002 le placement du demandeur dans l’établissement de défense sociale (EDS) de Paifve. Depuis lors, ce placement a été confirmé d’abord par la commission de défense sociale et, ensuite, par la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines qui, par décisions des 20 janvier 2020, 26 janvier 2021 et 8 novembre 2022, a maintenu le placement et refusé l’octroi de toute modalité d’exécution de l’internement extra muros. Conformément à l’article 47, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, le directeur de l’établissement de défense sociale de Paifve a adressé le 6 septembre 2023 un avis au greffe du tribunal de l’application des peines signalant l’absence d’évolution significative de la situation de l’intéressé. L’avis note que ce dernier souhaite entamer un suivi à l’extérieur de l’établissement par le docteur S. et le psychologue-sexologue M. mais le directeur relève l’existence de contre-indications relatives aux risques de soustraction et de commettre de nouvelles infractions s’il venait à bénéficier de permissions de sortie et préconise que ce suivi puisse avoir lieu dans l’établissement. Le rapport psychosocial spécialisé actualisé le 20 juin 2023 rappelle l’absence de pathologie psychotique et de déficit mental dans le chef du demandeur mais l’existence d’un grave trouble de la personnalité psychopathique. Il note que l’intéressé ne suit aucun traitement et ne relève aucun élément susceptible de faire évoluer la situation. Dans son avis, le psychiatre de l’établissement de défense sociale de Paifve relève que le demandeur minimise la gravité des faits, se positionne lui-même comme victime et attribue à la consommation d’alcool les passages à l’acte. L’évolution clinique est décrite comme stationnaire ; le psychiatre constate que l’intéressé présente un trouble de personnalité antisociale associé à des traits pervers et psychopathiques et que le risque de récidive est conditionné par le nombre élevé de faits commis ainsi que par sa structure de personnalité, la froideur émotionnelle et la minimisation des faits qui ne cessent d’interpeller. Le ministère public a émis un avis défavorable à l’octroi de toute permission de sortie, insistant sur les risques de soustraction et de commettre de nouvelles infractions. Il déplore que la recherche d’un thérapeute spécialisé n’ait pas été axée sur une personne qui serait disposée à se déplacer à l’établissement de Paifve. Le conseil du demandeur a sollicité des permissions de sortie sans accompagnement à but thérapeutique afin de permettre à son client de bénéficier d’un suivi spécialisé en matière sexuelle auprès du psychologue M. qui consulte à Huy et à Liège, précisant qu’à la différence du docteur S., ce psychologue n’est pas disposé à se déplacer au sein de l’établissement de Paifve. A titre subsidiaire, l’avocat a sollicité des permissions de sortie avec accompagnement. Par jugement du 16 janvier 2024, la chambre de protection sociale a maintenu le placement du demandeur dans l’établissement de défense sociale de Paifve et a refusé les permissions de sortie. Par déclaration faite par son conseil le 22 janvier 2024, le demandeur s’est pourvu en cassation contre cette décision. Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour a interrogé la Cour constitutionnelle, à titre préjudiciel, sur le point de savoir si l’article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, en vertu de cette disposition légale, les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi ou au refus de la détention limitée sont passibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée, alors que les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l’octroi ou au refus de la permission de sortie ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Par l'arrêt numéro 37/2025 du 27 février 2025, la Cour constitutionnelle a dit pour droit: « L’article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas qu’un pourvoi en cassation puisse être introduit contre les décisions de la chambre de protection sociale relatives aux permissions de sortie». B. L’examen du pourvoi. Compte tenu de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle, le pourvoi doit être déclaré recevable. Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours dans un mémoire reçu par le greffe de la Cour le 29 janvier 2024. Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 5.1.e), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2 et 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Le demandeur reproche au jugement attaqué de refuser les permissions de sortie sollicitées qui lui permettraient de bénéficier d’un suivi spécialisé en matière de délinquance sexuelle alors qu’un tel suivi n’est pas organisé au sein de l’établissement de défense sociale. Il soutient que ce faisant, le jugement contribue au maintien d’une situation contraire aux dispositions conventionnelles et légales visées au moyen dès lors que les autorités nationales manquent à leur obligation de prodiguer au demandeur de soins appropriés et adaptés à sa personne. L’article 20, §§ 1 et 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement dispose que la permission de sortie est une modalité d’exécution de l’internement qui permet à la personne internée de quitter l'établissement pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures et que les permissions de sortie peuvent être accordées à la personne internée en vue : 1° de défendre des intérêts affectifs, sociaux, moraux, juridiques, familiaux, thérapeutiques, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de l'établissement ; 2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de l'établissement ; 3° de préparer sa réinsertion sociale. Aux termes de l’article 22, § 1er, 1°, de la même loi, la permission de sortie peut être accordée à tout moment s’il n’existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre, ces contre-indications portant sur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.