id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 juin 2
Art. 236- 31 Lien ELI No pub 1977071850 L.
générale du 18 juillet 1977 sur les
Art. 259- 31 Lien ELI No pub 1977071850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art.
44 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 50 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Soustraction de marchandises à la surveillance douanière - Confiscation des marchandises faussement dénommées - Condamnation au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentation de ces marchandises - Nature - Conséquence civile de la condamnation pénale à la confiscation - Portée - Conséquence - Appel de l'État belge limité aux dispositions pénales - Saisine du juge d'appel Bases légales: L. générale du 18 juillet 1977 sur les
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44 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 50 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Soustraction de marchandises à la surveillance douanière - Confiscation des marchandises faussement dénommées - Condamnation au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentation de ces marchandises - Nature - Conséquence civile de la condamnation pénale à la confiscation - Portée - Conséquence - Appel de l'État belge limité aux dispositions pénales - Saisine du juge d'appel Bases légales: L. générale du 18 juillet 1977 sur les
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44 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 50 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Effet dévolutif - Soustraction de marchandises à la surveillance douanière - Confiscation des marchandises faussement dénommées - Condamnation au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentation de ces marchandises - Nature - Conséquence civile de la condamnation pénale à la confiscation - Portée - Conséquence - Appel de l'État belge limité aux dispositions pénales - Saisine du juge d'appel Bases légales: L. générale du 18 juillet 1977 sur les
Art. 236- 31 Lien ELI No pub 1977071850 L.
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44 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 50 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte des conclusions P.25.0469.F Le premier avocat général, M. Nolet de Brauwere, a dit en substance : Le jugement entrepris dit les poursuites irrecevables, quant à l’action publique comme quant à l’action civile. Il ressort de l’acte d’appel que le défendeur – l’État belge - a dirigé son appel « contre toutes les dispositions pénales [de ce] jugement ». Au titre de grief d’appel, dans le formulaire ad hoc, il a visé la « procédure [, en raison de la] contestation au niveau de la recevabilité des poursuites [, lesquelles] doivent être déclarées recevables ». En sa première branche, le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir outrepassé leur saisine, en ce qu’ils ont condamné la demanderesse, prévenue, à payer la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation de ces biens. Selon la demanderesse, une telle décision est relative à l’action civile et, partant, les juges d’appel ont ainsi méconnu l’effet dévolutif de la déclaration d’appel. Tant l’arrêt que le mémoire se réfèrent à deux arrêts de la Cour rendus respectivement le 23 juin 2020, RG P.20.0020.N, et le 16 avril 2024, RG P.23.1652.N
(1), qui ne me paraissent pas se contredire. Le premier de ces arrêts énonce notamment ce qui suit : « Aux termes de l'article 44 du Code pénal, la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. La condamnation au paiement de la contre-valeur n'implique pas en soi une confiscation des marchandises non saisies et n'est pas davantage de nature préventive ou répressive, mais est simplement liée à la constatation du préjudice causé par l’infraction. Elle constitue ainsi une application de la règle déduite des articles 1382 et 1383 du Code civil selon laquelle tout débiteur d’une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts s’il l’a soustraite à son créancier ou lorsqu’il manque, par sa faute, à l’obligation de livrer la chose. La condamnation prononcée en matière de douanes et accises au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées qui ne sont pas présentées ne constitue pas une peine, que ce soit en droit belge ou selon l’interprétation autonome de cette notion figurant aux articles 7 de la Convention, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [et] 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais une conséquence civile de la condamnation pénale à la confiscation. La circonstance que la condamnation est prononcée en conséquence d’une condamnation du chef d’un fait punissable, et dans le cadre d’une procédure qui relève du droit de la procédure pénale, ne confère pas à cette condamnation le caractère d’une peine. La contre-valeur de marchandises confisquées non représentées constitue des dommages et intérêts au sens de l'article 50 du Code pénal [
(2)]. Le juge est, dès lors, tenu de condamner solidairement tous les prévenus à charge desquels il prononce la confiscation au paiement de cette contre-valeur en cas de non-représentation »
(3). J’en déduis qu’il y est tenu même d’office
(4), et même s’il n’est saisi que d’un appel limité aux dispositions pénales du jugement entrepris, qu’il ne méconnaît pas, ce faisant, l’effet dévolutif d’un tel appel et que, procédant d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit. En ce sens, il suit de l’arrêt RG P.17.0083.N du 13 mars 2018 qu’ « en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations et de l'article 50 du Code pénal, le tribunal saisi de la poursuite ordonne, d'office, la restitution des sommes indûment versées, tous les prévenus condamnés du chef de l'infraction dont découle le versement indu étant solidairement tenus de cette restitution, et il n'est pas requis à cette fin que les sommes indûment versées soient retrouvées dans le patrimoine du prévenu concerné »
(5). _____________________________________________________________________
(1)Cass. 16 avril 2024, RG P.23.1652.N, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240416.2N.21.
(2)« Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais de justice, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt ».
(3)Cass. 23 juin 2020, RG P.20.0020.N, Pas. 2020, n° 436, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200623.2N.2, §§ 30-33.
(4)Voir Cass. 6 novembre 1905, Pas. 1906, 42: « Le juge correctionnel peut, d’office, ordonner la restitution aux propriétaires des sommes saisies provenant d’un délit ».
(5)Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0083.N, Pas. 2018, n° 176, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.2. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250625.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200623.2N.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240416.2N.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div