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ETAT BELGE INTERIEUR c. ZONE DE POLICE EVERE-SCHA

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250919.1F.6 No Rôle: C.24.0504.F Affaire: ETAT BELGE INTERIEUR c. ZONE DE POLICE EVERE-SCHA Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 127 - dernière vue 2026-06-18 06:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250919.1F.6 Fiches 1 - 2 Le juge qui, pour déduire l'existence d'une faute du demandeur, substitue son appréciation de l'opportunité des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2016 à celle du Roi, viole l'article 108 de la Constitution et méconnaît le principe général du droit de la séparation des pouvoirs

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 108 Bases légales: A.R. du 22 février 2016 portant les modalités d'octroi des subsides pour soutenir le régime de fin de carrière des membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale pour l'année 2016 - 22-02-2016 - Art. 3 - 02 Lien ELI No pub 2016000106 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 108 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Bases légales: A.R. du 22 février 2016 portant les modalités d'octroi des subsides pour soutenir le régime de fin de carrière des membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale pour l'année 2016 - 22-02-2016 - Art. 3 - 02 Lien ELI No pub 2016000106 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 108 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions C.24.0504.F Conclusions de l’avocat général DE KOSTER : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. Le litige a trait à l’application de l’arrêté royal du 22 février 2016 portant les modalités d’octroi des subsides pour soutenir le régime de fin de carrière des membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale pour l’année
  1. L’arrêt attaqué considère, en effet, que cet arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il prévoit que le non-respect du délai échéant le 10 décembre 2016 pour l’introduction des demandes de subsides relatives au dernier trimestre 2016 est sanctionné de la perte du subside et que « toute nouvelle demande dudit subside, relative à l’année 2016, introduite au-delà du 10 décembre est considérée comme nulle et non avenue ». Il condamne dès lors l’Etat belge à payer à la défenderesse, la somme de 95.576,10 euros correspondant aux subsides demandés tardivement qui auraient dû lui être alloués en 2016 dans le cadre du régime de fin de carrière relatif à quatre de ses agents. Au cours des procédures d’instance et d’appel, la défenderesse a fait valoir que « la sanction de nullité prévue pour toute nouvelle demande de subside au-delà du 10 décembre 2016 est illégale […] pour violation du principe de proportionnalité ». L’arrêt attaqué relève qu’« au regard des griefs d’illégalité propres à la sanction énoncée par l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016, la présente cour [d’appel] a déjà jugé dans un arrêt du 16 janvier 2023 […] que ‘la sanction consistant dans la perte de subsides pour le trimestre considéré viole manifestement le principe de proportionnalité, [que] la nécessité invoquée par [le demandeur] de retenir la date du 10 décembre pour introduire la demande de subsides pour le dernier trimestre de l’année en cause afin de lui permettre de disposer à cette date d’une estimation des demandes de subsides et du temps nécessaire en fin d’année budgétaire pour procéder à une répartition provisoire des sommes à verser aux différentes zones, à la supposer réelle, ne justifie en tout état de cause pas la sanction, à savoir la perte des subsides pour le 4ème trimestre, dès lors que […] « on n’aperçoit pas en quoi le fait de disposer d’estimations avant le 10 décembre faciliterait des paiements de sommes dont le montant doit en tout état de cause être confirmé à la fin du mois de décembre », [qu’]il ne s’agit encore que d’estimations, l’arrêté royal du 22 février 2016 exigeant d’ailleurs que les estimations soient confirmées pour le 29 décembre, [que] les services [du demandeur], police fédérale et ministère de l’intérieur, disposent à la source de l’ensemble des données qu’ils réclament aux zones de police pour payer les subsides, [qu’]en effet, les zones de police ne sont pas responsables du calcul de la rémunération des membres du personnel, [que] cette matière relève des compétences du secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux (en abrégé SSGPI) et c’est le secrétariat social de la SSGPI qui fournit les déclarations sociales et fiscales et les fiches de salaire aux zones de police (voyez les articles 149quater et 149octies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée structurée à deux niveaux), [que], selon la circulaire ministérielle GPI85 du 22 février 2016 relative au régime des fins de carrière, le SSGPI doit également transmettre à la DGR/DRP-DPP (Direction générale de la gestion des ressources et de l’information de la police fédérale, direction générale du personnel et direction du personnel), pour chaque membre du personnel, un calcul du traitement d’attente pendant la NAPAP, le traitement, l’allocation de fin d’année, le pécule de vacances et les charges patronales y afférentes (voyez le point V.
  2. de la circulaire), [qu’]en l’espèce, il y a donc eu un refus de subside pour le 4ème trimestre de l’année 2016 alors que les services de [du demandeur] disposaient de tous les renseignements via le SSGPI [et qu’]alors qu’il fait peser sur les zones de police une date limite lourdement sanctionnée, [le demandeur] n’est soumis à aucun délai de paiement du subside, [que], même si l’on peut admettre la date du 10 décembre pour la communication de premières estimations, la perte du droit au subside pour le cas où cette date n’est pas respectée est une sanction manifestement disproportionnée [et que] cette illégalité est constitutive de faute dans le chef [du demandeur]’ ». II. Examen du pourvoi. Le second rameau de la deuxième branche du moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu, dans le chef du demandeur, l’existence d’une faute dans l’exercice de son pouvoir réglementaire. L’arrêt considère que l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016 portant les modalités d’octroi des subsides pour soutenir le régime de fin de carrière des membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale pour l’année 2016 est illégal. Fût-il ou non qualifié de principe général du droit, votre Cour admet que le principe de proportionnalité puisse être un instrument de contrôle des actes de l’administration, notamment en ce qui concerne des sanctions. Cependant, s’agissant de l’ application d’arrêtés d’exécution d’une loi pour lesquels le pouvoir exécutif dispose d’un pouvoir discrétionnaire, M. le procureur général, alors avocat général, J.F. Leclercq avait dénoncé le risque que le juge apprécie l’opportunité de l’acte ou substitue son appréciation à celle de l’auteur de l’acte, ce qui est prohibé et constitue une violation du principe de la séparation des pouvoirs
(1). Si l’arrêté royal du 22 février 2016 détermine les conditions d’octroi de subsides, faute d’une loi organique, il doit être lu en tenant compte des dispositions de l’article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, qui précise que tout subside doit faire l’objet dans le budget général d’une disposition spéciale qui en précise la nature; l’autorité octroyant le subside ne pouvant se dispenser de l’observer ni de s’en affranchir d’aucune manière
(2). Le Conseil d’Etat a dit pour droit que « l’octroi de subventions est dominé par le principe de l’annualité budgétaire comme prévu par l’article 174 de la Constitution et, comme c’est le cas en l’espèce, en l’absence de législation spécifique réglant l’octroi de subsides, chaque arrêté allouant une subvention apparaît, en droit, comme une décision autonome pourvoyant à l’exécution du budget de l’année en cours. La subvention est allouée chaque année, en tenant compte des possibilités budgétaires, du nombre d’institutions ayant vocation à en bénéficier, de l’opportunité de les en faire bénéficier et de celle de dépenser le crédit en question »
(3). En l’espèce, l’auteur de l’arrêté allouant une subvention a dès lors seul le pouvoir de déterminer les conditions d’octroi de celle-ci et ce faisant de respecter ces critères. Il revient donc au Roi de déterminer l’opportunité de fixer la date ultime d’introduction d’une demande et ce afin de permettre d’effectuer la répartition du montant à répartir, dans le respect de la loi budgétaire de 2016. En l’espèce, le refus d’octroi du subside dont la demande a été introduite après l’expiration du délai n’est pas une sanction mais résulte de l’application des règles d’octroi notamment dans le cas où le montant de la subvention octroyée à chaque demandeur est déterminé en fonction du nombre de demandes – soit parce qu’elle est répartie proportionnellement, soit parce qu’elle est octroyée dans la limite des crédits budgétaires
(4). L’arrêt attaqué qui décide l’Etat a commis une faute en sanctionnant le dépassement du délai d’octroi par un refus au motif que celui-ci méconnait le principe de proportionnalité, substitue son appréciation de l’opportunité des dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2016 à celle du Roi, en violation des articles 108 de la Constitution et 1382 de l’ancien Code civil et en méconnaissance du principe général du droit de la séparation des pouvoirs. Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé et justifie une cassation totale dispensant de l’examen des autres branches du moyen. III. Conclusion : Cassation sur la base du second rameau de la deuxième branche du moyen. _________________________________________________________________
(1)Voir Cass. 10 juin 1996, RG. S.95.0114.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960610.4, Pas. n° 227, avec concl. de M. J.F. LECLERCQ, procureur général, alors avocat général ; Cass. 4 mars 2004, RG C.03.0346.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8-C.03.0448.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8-C.03.0449.N, Pas. 2004, n° 124 ; Cass. 3 janvier 2008, RG C.06.0322.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080103.1, Pas. 2008, n° 4 ; Cass. 15 décembre 2020, RG P.20.0570.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201215.2N.13, Pas. 2020, n° 775.
(2)Cass. 13 novembre 2017, RG C.16.0320.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171113.1, C.16.0321, Pas. 2017, n° 635.
(3)Voy. C.E., 5 mai 2000, A.S.B.L. CRASC, n° 87.075
(4)Voir D. RENDERS, Les subventions, 1ère éd., Bruxelles, Larcier 2011, pp. 273-274. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250919.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250919.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960610.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080103.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171113.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201215.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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