id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 septem
Art. 204
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D217 - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Code wallon de l'environnement - Infraction en matière de chasse - Recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur délégué - Régime dérogatoire au droit commun - Etendue Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 204
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D217 - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Code wallon de l'environnement - Infraction en matière de chasse - Recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur délégué - Régime dérogatoire au droit commun - Etendue Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D217 - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Fiches 4 - 5 En vertu de l'article D.217, alinéa 7, du Code wallon de l'environnement, le recours du contrevenant contre une décision du fonctionnaire sanctionnateur délégué s'introduit par une requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, contenir entre autres les motifs de la contestation élevée contre cette décision; en constatant que le requérant a annexé la décision entreprise à sa requête, qu'il la vise comme étant l'objet de son recours, et qu'elle contient le motif pour lequel il n'y acquiesce pas, le tribunal de police peut légalement en déduire que, le fonctionnaire sanctionnateur délégué ayant été dûment informé de l'identité du requérant ainsi que de l'objet et du motif de son recours, l'omission des motifs dans le corps de la requête n'a pas nui à ses intérêts, en manière telle qu'il n'y a pas lieu de conclure à l'irrecevabilité du recours, sauf à verser dans un formalisme excessif
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Code wallon de l'environnement - Infraction en matière de chasse - Recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur délégué - Forme - Indication des motifs - Recevabilité - Régime dérogatoire au droit commun - Conséquence Bases légales: Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D217, al. 7 - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Code wallon de l'environnement - Recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur délégué - Forme - Indication des motifs - Recevabilité - Régime dérogatoire au droit commun - Conséquence Bases légales: Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D217, al. 7 - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Texte des conclusions P.25.0611.F Mme l’avocat général V. TRUILLET a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal de police de Liège, division Liège. Antécédents de la procédure: Par requête du 18 avril 2024, le contrevenant forme un recours devant le tribunal de police contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur délégué du 12 avril
- Examen du moyen: Le fonctionnaire sanctionnateur délégué reproche au jugement attaqué d’avoir considéré que le recours du contrevenant contre la décision d’amende administrative n’exige aucun formalisme particulier et qu’il est recevable alors que la requête d’appel ne contient pas les griefs ni les motifs de son appel. Il invoque que cette mention est prescrite à peine d’irrecevabilité. L’article D.217 du Livre Ier du Code de l’environnement prévoit qu’un recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être introduit par voie de requête devant le tribunal dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la décision. Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision. L’article 204 du Code d’instruction criminelle prévoit qu’à peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article
- En vertu de l’article 203, § 1er, al. 1er, du Code d’instruction criminelle, l’appelant doit faire sa déclaration d’appel dans un délai de trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé et, si le jugement est rendu par défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. La Cour a jugé qu’en matière d’internement
(1)et en matière de suspension du prononcé
(2), le délai d’appel déroge à celui de 30 jours prévu à l’article 203 du Code d’instruction criminelle de sorte que l’article 204 du même code ne trouve pas davantage à s’appliquer. Le délai de recours organisé par l’article D.217 du Code de l’environnement déroge également au délai d’appel prévu à l’article 203 du Code d’instruction criminelle de sorte que l’article 204 du même code ne trouverait pas davantage à s’appliquer
(3). Le régime de recours de l’article D.217 évoqué est en outre dérogatoire aux règles de l’appel de droit commun en ce que le point de départ du délai consiste en la notification de la décision, en ce que l’acte de recours est une requête adressée au greffe et en ce qu’elle doit contenir les motifs de la contestation et non les griefs à l’encontre de la décision. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, le moyen me paraît manquer en droit. Quant à l’exigence d’indication des motifs de la contestation
(4), le juge estime qu’il faut mais qu’il suffit que ces éléments soient clairement portés à la connaissance de la partie adverse afin de lui permettre de développer ses moyens de défense. Il constate que tel est le cas car même si le libellé de « la requête » est maladroit, ces motifs ressortent à suffisance de droit de la motivation de la décision querellée qui reprend les griefs du requérant, décision dûment annexée à la requête et à laquelle celui-ci renvoie. Il ajoute que le demandeur a d’ailleurs déposé des conclusions sur le fond. Je note enfin que le document que la Région wallonne adresse au contrevenant, contenant la décision d’amende administrative et mentionnant les voies de recours, n’indique aucunement les mentions que la requête doit contenir à peine d’irrecevabilité du recours ni ne fait référence à l’article D.217. Le seul cadre légal mentionné est le Titre VI de la partie VIII du Livre Ier du Code de l’environnement. Il me semble dès lors que le tribunal a pu légalement constater que les mentions prescrites sous peine d’irrecevabilité du recours figuraient dans la requête, sauf à verser dans un formalisme excessif. Le moyen me paraît ne pouvoir être accueilli. Conclusion: rejet. _________________________________________________________________
(1)Cass. 25 octobre 2017, RG P.17.1021.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.6, Pas. 2017, n° 594.
(2)Cass. 18 octobre 2023, RG P.23.0795.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.15.
(3)Il est vrai que les conclusions du ministère public proposaient cette solution dans les deux premières matières en raison de la brièveté du délai d’appel, bien inférieur à 30 jours alors qu’en l’espèce, le délai de recours est de 60 jours.
(4)Les travaux parlementaires ne disent rien du contenu à donner à la notion de motifs : Projet de décret relatif à la délinquance environnementale, Compte rendu intégral, séance plénière du 15 mars 2019, Documents du Parlement wallon, Session 2018-2019, 1333 (2018-2019) n°
- La doctrine est dans l’expectative de la portée que les tribunaux donneront à cette cause d’irrecevabilité : J.-F. CARTUYVELS et C. ROELANTS, « Les voies de recours contre les décisions du fonctionnaire sanctionnateur wallon en matière d’environnement », in La délinquance urbanistique et environnementale en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, Bruxelles, Larcier 2023, p.
- Aucun développement à cet égard dans E. ORBAN DE XIVRY et C. ROELANTS, « Les poursuites administratives : questions choisies », in Droit répressif de l’environnement en Région wallonne, Bruxelles, Larcier 2022, p.
- Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250924.2F.13 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.13 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.15 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260326.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div